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ET DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS

Art. 117. — Les commissions d'examen pour le brevet élémentaire, pour le brevet supérieur et pour lé certificat d'aptitude pédagogique ti nnent deux sessions ordinaires par an. — Ces commissions sont nommées chaque année par le recteur, sur la proposition de Tinspecteur d académie, et siègent dans chaque chef-lieu de département, sauf les exceptions que le ministre de l'instruction publique pourra autoriser, sur la proposition du recteur. — Siègent également au chef-lieu du département les commissions d'examen pour le certificat d'aptitude â renseignement élémentaire des travaux de couture et pour le certificat d'aptitude à l'enseignement des exercices militaires. — Pour tous les autres examens, les commissions siègent à Paris. Elles sont nommées chaque année par le Ministre de l'instruction publique. — Le Ministre de l'instruction publique peut autoriser des sessions extraordinaires pour tous les examens.

Art. 118. — Les commissions d'examen pour le brevet élémentaire et pour le brevet supérieur sont composées d'au moins sept membres. — Chacune d'elles nomme son président et son secrétaire. Deux inspecteurs de l'enseignement primaire on font nécessairement partie. Les autres membres sont particulièrement choisis parmi les membres de l'enseifnemcnt primaire public (directeurs et directrices 'écoles normales, d'écoles primaires supérieures et d'écoles élémentaires), parmi les protesseurs de l'enseignement supérieur, secondaire et des écoles normales, parmi les membres de l'enseignement privé, et enfin, s'il y a lieu, parmi les anciens membres de l'enseignement public ou privé. — Ces commissions ne peuvent délibérer régulièrement sur r admissibilité ou l'admission définitive des candidats qu'autant que cinq de leurs membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. £n cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 119. — Les épreuves écrites ou orales des deux brevets ne dépasseromt, dans aucun cas, le niveau moyen des programmes du cours supérieur des écoles primaires pour le brevet élémentaire, ni des programmes des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices pour le brevet supérieur.

Art. 120. — Les commissions d'examen pour le certificat d'aptitude pédagogique sont présidées par l'inspecteur d'académk et composée de dix membres,

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au moins, choisis parmi les inspecteurs de renseignement primli^«^ les directeurs, directrices et professeurs d'écoles normales ou d'écoles primaires supérieures et l(*s iiibtituteur:» ou insiiluirices du département. SUl y a dans le départem^'nt une inspectrice des écoles maternelles, elle fait nécessairement partie de la commission. — Si les candidats inscrits dans un département sont trop nombreux, le recteur peut instituer d'autres commissions d'examen en lel nomb e qu'il jugera nécessaire.

Art. iîi. — Tout« communication entre les candidats pendant les épreuves, toute fraude ou toute tentative dti Iramle commise dans un quelconque des examens ci-dessus spécitiés entraîne l'exclusion du candidat. — L'exclusion provisoire sera prononcée par le président ou par le membnî do la commission qu'il aura délégué pour le remplacer dans la surveiilance des épreuves. Il en sera référé à la commission, qui prononcera, s'il y a lieu, l'exclusion détj itive. - Les faits qui auront motivé l'exclus on d'un caniidat feront l'objet d'un rapport adressé par le président de la commission à î'inspecieur d'académre. L'inspecteur d'académie, après avoir dûment appelé le candidat et l'avoir entendu en ses moyens de défense, pourra le traduire devant le conseil départemental. Le conseil pourra prononcer Tinterdiction pour le candidat de se présenter au mémo examen oi à tous les examens de l'enseignement primaire pendant une ou plusieurs sessions, saas aue cette interdiction puisse s'étendie à une période de plus de deux années. — Si la fraude n'est découverte qu'après la délivrance du titre, le ministre peut en prononcer le retrait.

An. iîî. — Un arrêté ministériel délibéré en conseil supérieur de l'insiruclion publique réglera la forme de chacun des exam< ns, ainsi que le fonctionnement de chacune des commissions.

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TITRE III. — Des autorités préposées à Vensel^neineut. — Des eonselfii de l'enseignement primaire.

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