CHAPITRE VI. — RÉCOUPBNSBS HONORIFIQUES
Art. 127. — Les médailles et mentions honorifiques dont il est question à Tarlicle 44 de la loi du 30 octobre 1886 sont décernées par le ministre, le 14 juillet de chaque année, aux institutrices, dans chaque département, sur la proposition conforme du préfet et de l'inspecteur d académie, après avis du conseil départemental.
Art. 128. — Il peut être accordé, chaque année, aux instituteurs, institutrices et directrices d*écoles maternelles de chaque département :
Une médaille d'argent pour chaque groupe de trois cents titulaires et stagiaires, et une en plus pour toute fraction excédant cent cinquante ;
Une médaille de bronze pour cent cinquante titulaires et stagiaires;
Une mention honorable pour cent.
Art. 129. — Nul ne peut obtenir la mention bonprable s'il ne compte au moins cinq ans de services comme titulaire. — Nul ne peut obtenir la médaille de bronze s'il n'a reçu la mention honorable depuis deux années au moins. — Nul ne peut obtenir la médaille d'argent s'il n'a reçu la médaille de bronze depuis deux années au moins.
Art. 130. — Pour obtenir le titre d'honoraire, les instituteurs, les institutrices et directrices d'écoles maternelles doivent remplir les conditions suivantes :
Justifier de vingtr-cinq ans de services ;
Être pourvus, au moins, de la médaille de bronze.
Art. 131. — Les nominations sont publiées au Bulletin administratif du ministère.
Art. 132. — Les instituteurs honoraires seront admis à prendre part, avec voix délibéralive, aux conférences pédagogiques dans le canton où ils résident.
Art. 133. — Les instituteurs, institutrices et directrices d'écoles maternelles admis à la retraite antérieurement à la promulgation de la loi du 30 octobre 1886 peuvent obtenir le titre d'honoraire s'ils remplissent les conditions prescrites par l'article 130 du présent arrêté.
TITRE II. — Des titres de eapaelté.