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CHAPITRE V

- Écoles normales pruiaires supérieures.

Art. 106. — Dans les deux écoles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses, la durée des études est de trois années.

Art. 107. — Ces écoles peuvent recevoir des internes et des externes ; le nombre des élèves internes et des élèves externes est fixé chaque année par le ministre.

Art. 108. — Il est accordé à chaque élève externe une bourse dont le montant est fixé par arrêté ministériel.

Art. 109. — L'enseignement dans les écoles normales supérieures d'institutrices et d'instituteurs comprend l'élude approfondie des matières enseignées dans les écoles normales primaires. D'autres matières peuvent y être enseignées avec Tautorisalion du ministre. — La troisième année est plus particulièrement consacrée à la préparation professionnelle des élèves.

Art. 110. — Les élèves sont répartis en deux sections: la section des sciences et la section des lettres. Le nombre des élèves à admettre dans cliaque section est fixé, cha(}ue année, par décision ministérielle. 11 pourra être institué des cours communs aux deux sections.

Art. 111. — 11 peut être admis à l'école normale supérieure d'institutrices des élèves, déjà pourvues de l'un des deux certificats d'aptitude aux fonctions de professeur, qui voudraient se préparer à l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de directrice. Les aspirantes de cette catégorie ne sont pas astreintes à l'examen d'entrée. Le ministre, après avis du recteur, décide de leur admission. — Les aspirantes aux fonctions de directrice suivent un cours spécial de législation et d'admini:>tration scolaires.

Art. 112. — Des examens de passage ont lieu â la fm de chacune des deux années d'éludés. Tout élève qui n'aura pas satisfait à ces examens devra quitter l'école. Son renvoi est prononcé par décision minislérielle, sur le vu de. ses notes et le rapport du conseil des professeurs.

Art. 113. — Un concours d'admission aux écoles normales supérieures d'institutrices et d'inslituteurs est ouvi rt chaque année vers la fin de l'année scolaire, à la date fixée par le ministre.

Art. 114. — Pour être admis à concourir, les candidats doivent :

Avoir dix-neuf ans au moins et vingt-cinq ans au plus au !•' octobre de l'année où ils se présentent. Toutefois des dispenses d'âge peuvent être accordées par le mini.Nlre, sur la proposition du recteur ;

Etre pourvus du brevet supérieur ou de l'un des baccalauréats ou, pour les aspirantes, du diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire ;

Avoir contracté ou contracter, s'ils ne l'ont encore fait, l'engagement de servir dans l'enseignement public.

Art. 1 V6, — Les candidats sont tenus de se faire inscrire : à Paris, â la Sorbouue, et dans Ks départements, au bureau de l'inspection académique, un mois au moins avant la date de 1 ouverture du concours, et de faire connaître sur quelle langue vivante ils doivent être examinés — Avec leur demande d'inscription, ils déposent :

1** Un extrait de leur acte de naissance ;

2* Leur brevet ou leur diplôme;

3« Une notice faisant connaître l'école ou les écoles auxquelles ils ont appartenu et, s il y a lieu, les fonctions qu'ils ont remplies ;

4<» Un certificat de médecin constatant qu'ils sont aptes à remplir les fonctions de l'enseignemenl ;

5' Un engagement de servir dix ans dans l'enseignement public à dater de leur admission à l'école normale supérieure, ou de rembourser à l'Klat le prix de la pension dont ils auront joui. — Cette

{)ièce sera rédigée sur papier timbré et dûment égalisée. Elle sera accompagnée, si le candidat est mmeur, d'une déclaration par laquelle son père ou son tuteur l'autorise à souscrire un engagement et s'engage lui-même à rembourser à l'Etat le prix de pension du contractant dans les cas prévus par l'article 78 du décret du 18 janvier 1887.

Art. 116. ^ La liste des candidats admis à prendre part au concours est arrêtée par le ministre. — Aucun candidat n'est admis à se présenter plus de trois fois.

Art. 117. — L'examen d'admission comprend des épreuves écrites qui sont éliminatoires, des épreuves orales et une épreuve pratique.

Art. 118. — Les épreuves écrites se font au chef-lieu du département où l'inscription a été reçue ; elles ont lieu sous la surveillance de l'inspecteur d'académie ou, à son défaut, d'un délégué agréé par le recteur. — Elles comprennent, pour les candidats de la section des lettres :

10 Une composition sur un sujet de littérature ou de grammaire;

2<* Une composition sur un sujet de pédagogie ou de morale ;

3° Une composition sur un sujet d'histoire et un sujet de géographie ;

i^ Une composition de langues vivantes (version et thème allemand ou anglais).

Pour les candidats de la section des sciences :

1® Une composition sur un sujet de mathématiques ;

2» Une composition sur un sujet de physique ou de chimie et un sujet d'histoire naturelle ;

3° Une composition de dessin géométrique et d'ornement;

4° Une composition de langues vivantes (version et thème allemand ou anglais) ;

o"" Une composition sur un sujet de pédagogie ou de morale. — La composition de péda;.'Ogie ou de morale el celle de langues vivantes pourront être communes aux candidats des deux sections. — Trois heures sont accordées pour la com|»ositîon de langues vivantes. L'usage .du dictionnaire est auto-

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nsé. Quatre heures sont accordées pour chacune des autres compositions.

Art. 119. — Les sujets de composition sont choisis par le ministre, sur la proposition de la commission, et adressés aux inspecteurs d'académie sous uo pli cacheté qui est ouvert en présence des candidats. — A la fin de chaque journée de Texamen écrit, les compositions sont adressées au ministre par rinspecteur d'académie, qui y joint le procèsverbal de la séance.

Art. 120. — Les compositions écrites sont corrigées à Paris par une commission nommée chaque année par le ministre.

Art. lit.— Les candidats reconnus admissibles sont appelés à Paris pour y subir les épreuves orales et répreuve pratique.

Art. 122. — Les épreuves orales consistent :

Pour les candidats de la section des lettres :

1<> En un exposé sur une question de grammaire, ou de littérature, ou d'histoire, ou de géographie ;

2<» Dans la lecture expliquée d'un passage pris dans les auteurs du brevet supérieur ;

3» Dans l'explication d'un texte anglais ou allemand.

Pour les candidats de Tordre des sciences :

1<* En uu exposé sur une question de mathématiques ;

2<> En un exposé sur une question de physique, ou de chimie, ou d'histoire naturelle ;

3*> Dans l'explication d'un texte anglais ou allemand.

Art. 123. — Chacune des épreuves orales pourra être suivie d'interrogations. — Une demi-heure est accordée aux candidats de chaque session pour la préparation de chacune des deux premières épreuves.

Art. 124. — L'épreuve pratique consiste :

Pour les aspirantes, en une épreuve de travail à raiguille :

Pour les aspirants, dans l'exécution d'un modelage ou d'un travail sur le fer ou sur le bois . — Cette dernière épreuve ne sera exigée des aspirants qu'à partir du concours d'admission de 1889. Elle sera facultative jusqu'à cette époque, et il en sera tenu compte dans le classement des candidats.

Art. 125. — Les élèves sont tenus de se présenter, à la fin du cours d'études, à l'examen en vue duquel ils ont suivi les cours de l'école.

Art. 126. — Les bourses de séjour à Tétranger accordées aux professeurs d'école normale ou aux candidats pourvus du diplôme de professeur qui se destinent à renseignement des langues vivantes sont obtenues à la suite d'un examen qui comprend des épreuves écrites et orales. — Les épreuves écrites, subies au chef-lieu du département, comprennent un thème, une version et une rédaction d'un genre simple. Cette dernière épreuve est faite sans dictionnaire. Trois heures sont accordées pour chaque composition. — Les épreuves orales, subies à Paris devant la commission des bourses de séjour, comprennent la lecture et la traduction d'une page facile d'un prosateur étranger, une conversation en langue étrangère sur la page lue, des questions de grammaire.

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