CHAPITRE IL — De l*examen du certificat d'aptitude pédagogique
Art. 154. (Modifié par l'arrêté du 24 juillet 1888. Joum. off., 26 juillet 1888.)
L'examen da certificat d'aptitude pédagogique n'*aura qu'une session par an. L'épreuve écrite se fera dans la dernière semaine des grandes vacan< ces, au chef-lieu de chaque arrondissement, sous la surveillance de l'inspecteur primaire, dans les conditions prévues à l'article 156, paragraphes 2 et 3. Elle sera corri^^ée par la commission réunie au chef-lieu du département.
Pour les candidats admissibles, l'épreuve pratique consistera en une classe de trois heures faite par chaque candidat dans la classe ou dans l'école qu'il dirige. Il sera procédé à cette épreuve dans |
les conditions prévues à Tarticle 161, dans le cours de l'année scolaire, par une sous-commissiou, nommée par l'inspecteur d'académie.
Les instituteurs privés pourront, sur leur demande, subir l'épreuve pratique, soit dans leur propre classe, soit dans une école publique.
L'épreuve orale prévue par les articles 162 et 163 se fera à la suite de l'épreuve pratique.
Une instruction ministérielle déterminera les divers détails d'exécution de ces prescriptions réglementaires.
Art. 155. — Les candidats au certificat d'aptitude pédagogique doivent se faire inscrire au bureau de l'inspecteur d'académie quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, et déposer :
Une demande d'inscription écrite et signée par eux ; Un extrait de leur acte de naissance ; Leur brevet élémentaire ou leur brevet supérieur, s'il y a lieu ;
Un certificat de l'inspecteur d'académie constatant quMs remplissent la condition de stage ou qu'ils en ont été dispensés.
Art. 156. — Dans les sessions ordinaires, les compositions commencent le même jour dans tous les départements. — Le sujet de la composition écrite est choisi par l'inspecteur d'académie. — Le pli cacheté est ouvert, séance tenante, par le président de la commission, en présence des candidats.
Art. 157. — Le dossier de chaque candidat, et particulièrement les notes qu'il a obtenues dans l'inspection, sont mis sous les yeux de la commission, qui en tiendra compte dans ses appréciations.
Art. 158. — L'examen du certificat d'aptitude pédaffogi(^ue comprend :
Une épreuve écrite, laquelle est éliminatoire, Une épreuve pratique, Et une épreuve orale.
Art. 159. — L'épreuve écrite consiste en une composition française sur un sujet élémentaire d'éducation ou d enseignement. — Trois heures sont accordées pour celte épreuve . — Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par séries au chef-lieu du département pour subir l'épreuve pratique et l'épreuve orale.
Art. 160. — L'épreuve pratique consiste en une classe faite par le candidat dans une école primaire publique. Les aspirantes peuvent, sur leur demande, subir l'épreuve pratique dans une école maternelle. Mais, dans ce cas, le ceilificat qui leur sera délivré portera une mention spéciale et ne leur donnera droit à exercer comme titulaire que dans les écoles maternelles. — Les aspirantes reçues dans les conditions déterminées par le paragraphe précédent pourront, en outre, sur leur demande, subir, dans la même session ou dans une session ultérieure, l'épreuve dans une école primaire. Mention en sera ajoutée sur leur certificat. — L'école dans laquelle le candidat est appelé à subir l'épreuve lui est ouverte vin^t quatre heures à l'avance. II en prend la direction le jour de l'épreuve et est tenu de se conformer à un programme arrêté par la commission. — Ce programme est remis au candidat vingt-quatre heures à l'avance. Il se rapprochera, autant que possible, de l'ordre des exercices inscrits à l'emploi du temps de l'école au jour de l'examen.
Art. 161. — Pour procéder à cette épreuve, la commission d'examen peut se partager en souscommissions de trois membres au moins. Un inspecteur primaire et un instituteur pour les aspirants, une institutrice pour les aspirantes, iont nécessairement partie de chacune de ces sous-commissions. ~ L'inspecteur d'académie fait partie de
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droit de toutes les sous-commissions. Ed cas de partage des sufFrages, sa voix est prépondérante.
Art. 162. — L'épreuve orale consiste :
l"" Dans Tappréciation de cahiers de devoirs mensuels ;
t** Dans des interrogations en rapport avec les autres épreuves déjà subies par le candidat et portant sur des sujets relatifs à la tenue et à la condition d'une école primaire élémentaire ou maternelle, ou sur des questions de pédagogie pratique. — L'épreuve a lieu devant la commission réunie. La durée n'en doit pas dépasser vingt minutes.
Art. 163. — Chacune des épreuves est jugée d'après l'échelle de à 20. Tout candidat qui n'a pas obtenu la note i 0, tant pour l'épreuve écrite que pour répreuve pratique, est ajourné. Est ajourné également tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne 30 pour l'ensemble des épreuves.
Art. 164. — Sur le vu du procès- verbal de la commission d'examen, le recteur délivre, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude pédagogique, et, dans la quinzaine, adresse son rapport au ministre sur les résultais de la session dans son académie.
CHAPITRE in. — De l'examen du certificat d'aptitude au professorat dans les écoles normales et dans les écoles primaires supé- RIEURES.
Art. 163. — Deux commissions, l'une pour l'ordre des sciences, l'autre pour l'ordre des lettres, sont nommées chaque année par le Ministre de l'instruction publique pour examiner l'aptitude des candidats au certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles pnmaircs supérieures.
Art. 166. — Chacune de ces commissions est composée de 5 membres au moins, auxquels sont adjornles, avec voix délibérative, pour l'examen des aspirantes, deux directrices ou professeurs soit d'école normale, soit d'école primaire supérieure. — Des examinateurs spéciaux pourront être adjoints à l'une ou l'autre des commissions, avec voix délibérative, pour l'ordre d'études qu'ils représentent.
Art. 167. — Les candidats sont tenus de se faire inscrire : à Paris, à la Sorbonne, et dans les départements, au bureau de l'inspecteur d'académie ; d^'indiquer les lieux où ils ont résidé et les fonctions qu'ils ont remplies depuis dix ans, et de faire les justifications exigées par l'article 109 du décret du 18 janvier 1887, — Le registre d'inscription est clos un mois avant l'ouverture de la session. — La liste des candid its est arrêtée par le ministre de l'instruction publique.
Art. 168. — L'examen a lieu à la fin de l'année scolaire, aux jours fixés par le ministre.
Art. 169. — L'examen se compose : 1® d'épreuves écrites, lesquelles sont éliminatoires ; 2** d'épreuves orales et pratiques.
Art. 170. — Les épreuves écrites ont lieu au chef-lieu du département, sous la surveillance de rinspecleur d'académie ou d'un délégué agréé par le recteur. — Elles comprennent :
Pour les lettres : 1° une composition sur un sujet de liltéralure ou de grammaire ;
2° Une composition d'histoire et de géographie ;
3» Une composition de morale et de psychologie applimiée à l'éducation ;
4" Une composition de langue vivante (anglais ou allemand) : thème et version. Pour cette épreuve, qui ne sera obligatoire qu'à partir du 1" janvier 1888, les candidats pourront se servir de diction-
naires. — Pour les sciences : 1» une composition de m «thématiques ;
2° Une composition comprenant une question de physique et de chimie et une question de sciences naturelles ;
3° Une composition do dessin géométrique et de dessin d'ornement ;
4« Une composition sur un sujet de morale ou d'éducation. — Les sujets de composition sont tirés des programmes d'enseignement dans les écoles normales. Us sont envoyés par l'administration centrale . Quatre heures sont accordées aux candidats pour chacune des compositions écrites, à l'exception de la composition en dessin géométrique et en dessin d'ornement, pour laquelle il est accordé six heures, et des compositions d'histoire et de géographie et de sciences physiques et naturelles, pour lesquelles il est accordé cinq heures. — L'usage d'une table de logarithmes à quatre ou cinq décimales est autorise pour la composition de mathématiques. — Les quatre épreuves de chaque série ont lieu en quatre jours consécutifs, les mômes pour toute la France.
Art. 171. — La commission prononce l'admission aux épreuves orales et pratiques. Ces épreuves ont lieu à Paris.
Art. 172. — Les épreuves orales et pratiques comprennent :
Pour les lettres : i^ une leçon sur un sujet tiré au sort, dont la durée ne dépassera pas une demiheure et qui pourra être suivie d'interrogations f)ortant soit sur le sujet qui a fait l'objet de la eçon, soit sur toute autre partie du programme. Trois heures sont accordées pour la préparation de cette leçon. Celte préparation a lieu à huis clos ;
t** La lecture expliquée d'un passage pris dans un auteur classique français;
3*» La correction d'un devoir d'élève-maltre ;
La lecture expliquée et la correction du devoir sont précédées d une préparation dont la durée ne doit pas dépasser trois quarts d'heure pour chacune des deux épreuves ;
4** L'explication à livre ouvert d'un texte allemand ou anglais, suivie d'interrogations sur la grammaire allemande ou anglaise (un quart d'heure).
Pour les sciences : 1** Une leçon sur un sujet tiré au sort, dont la durée ne dépassera pas une demi-heure. Il est accordé deux heures pour la préparation de la leçon de mathémaliaues, trois heures pour la préparation de la leçon ae sciences physiques et naturelles. Cette préparation a lieu à huis clos ;
2° Une interrogation d'une demi-heure portant sur une autre partie du programme que la leçon, et
3ui peut comprendre la correction d'un devoir 'élève-maltre (l);
3° Une manipulation de physique ou de chimie et une démonstration pratique d'histoire naturelle. Le sujet de la manipulation ou de la démonstration est tiré au sort. — Il est accordé une tieure pour la manipulation et une heure pour la démonstration d'histoire naturelle. — La liste dos auteurs allemands ou anglais, ainsi que celle des auteurs classiques français 'sur lesquels porteront les explications des textes, est arrêtée par le minisire tous ans. — L'usage de tout secours autre que celui des dictionnaires, allas ou livres autorises par la commission est interdit.
Art 173. — Les candidats mentionnés à l'arti-
(1) Ce devoir peut être un travail de science, do mathématiçiucs, de physique, d'histoire naturelle, de dessin géométrique ou aoroemeat.
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janvier 1887 ne seront astreints les par les deux premiers nuécédent, tant pour les lettres
De l*exauen du certificat ection des écoles primaires des écoles normales.
mmission est nommée chaque de l'instruction publique pour des candidats aux fonctions seignement primaire, de did*école normale. Cette com- > de cinq membres au moins lies, avec voix délibérative, ►le normale pour Texamen des
ndidats sont tenus de se faire i6 juillet, à Paris, à la Sordépartements, au bureau de ue ; d'indiquer les lieux où ils étions qu'ils ont remplies défaire les justifications exigées écret du 18 janvier 1887.
nen a lieu du 15 septembre au ire de la session est fixée par
len se compose :
s, lesquelles sont élimina-
)reuves écrites sont subies au ment, sous la surveillance de lie ou d'un délégué agréé par lieu en deux jours consécutifs, I la France. — Elles comprenns : l'une sur un sujet de pém sujet d'administration scots sont envoyés par l'adminisl heures sont accordées pour — Les compositions sont ocès-verbal de la séance, par iie au ministre.
imission prononce l'admission ii pratiques. — Ces épreuves
preuves orales portent sur les dans le programme détaillé 'été ; elles comprennent :
un passage pris dans un des ir l'examen de l'année, par le osition de la commission ; i voix d'une question relative le du programme. Cette quessera traitée par le candidat î préparation à huis clos. Cet plus d'une demi-heure, reuve pratique consiste dans oie normale, d'une école pri- Qe école élémentaire ou d'une action suivie d'un compte rendu
s la clôture des examens, la a liste des candidats qu'elle ' le certificat d'aptitude aux • primaire, de directeur ou maie. — Cette liste est soudu ministre, qui délivre les
CHAPITRE V. — De l'examen du cERTinai A l'inspection des écoles pbimairbs.
Art. 183. — Une compission est nommée chaque année par le ministre de l'instruction pubUque, pour examiner les aspirantes à l'inspection des écoles matcinelles, des écoles et classes enfantines.
Art. 184. — Les aspirantes sont tenues de se faire inscrire : à Paris, à la Sor bonne, et dans les départements, au bureau de l'inspecteur d'académie 15 jours au moins avant l'ouverture de la session, d'indiquer les lieux où elles ont résidé et les fonctions qu'elles ont remplies depuis dix ans elde faire les justifications exigées par l'article 111 du décret du 18 janvier 1887.
La liste des candidats est arrêtée par le ministre. — L'examen a lieu dans le courant du mois de mars.
Art. 185. — L'examen se compose d'épreuves écrites, d'une épreuve orale et d'une épreuve pratique. — Les q)reuves écrites sont au nombre de deux :
l^Uiie composition sur un sujet de pédagogie appliquée aux écoles maternelles (3 heures).
2° Une composition sur l'hygiène des écoles maternelles, soins adonner aux enfants, installation et ameublement des locaux (1) (3 heures).
L'épreuve orale consiste en interrogations :
1^ sur la pédagogie appliquée aux écoles maternelles et sur l'hygiène ; 2<* sur des questions de législation et d administration concernant ces écoles. — L'épreuve pratique consiste en une inspection d'une école maternelle avec rapport oral à la suite de celte inspection.
Art. 186. — Les compositions écrites se font h môme jour, au chef-lieu du département, sous la surveillance de l'inspecteur d'académie ou d'un délégué agréé par le recteur. — La commission décide de l'admissibilité aux épreuves orales et pratiques. Ces épreuves ont lieu à Paris. — Les épreuves sont jugées d'après l'échelle de à 20. Toute aspirante qui n'a pas obtenu 20 points pour l'ensemble des deux épreuves écrites n'est pas déclarée admissible ; toute aspirante qui n'a pas obteou 40 points pour l'ensemble des épreuves est ajour-
CHAPITRE VL — De l'examen du certificat d'aptitude a l'enseignement des langues vivantes.
Art. 187. — Une commission est nommée chaque année par le ministre de l'instruction publique pour examiner les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes.
Art. 188. ^ Les candidats devront se faire inscrire, quinze jours avant la date de l'examen : à Paris, à la Sorbonne, et dans les départemenls, à l'inspection académique, et produire :
1° Une demande dans laquelle ils indiqueront la langue vivante sur laquelle ils désirent subir l'exa-
(1) Hygiène du local :
Oriemation (d'après les récrions), ventilation, écUirai?'. chauffage, mobilier. Installations en vue d'obtenir la propreté : lavabos, baignoires.
Hygiène de Tenfant :
Alimentation, vêtements, maladies contagieuses, régime à faire suivre aux enfants souffreteux, difformités dues à des fautes d'hygiène, etc..
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men : allemand, anglais, italien, espagnol, arabe;
2« L'indication des diplômes qu'ils possèdent, des lieux où ils ont résidé et des fonctions qu'ils ont remplies;
3° Le brevet supérieur, le diplôme de fin d'études de renseignement secondaire des jeunes filles ou Tun des trois baccalauréats.
Art. 189. — L'examen se compose d'épreuves écrites, qui ont lieu au chef-lieu du déparlement et <jui sont éliminatoires, et d'épreuves orales qui ont lieu à Paris.
Art. 190. — Les épreuves écrites comprennent :
1° Une version;
2*> Un th^me ;
3° Une composition d'un genre 1res simple en langue étrangère : lettre ou récit, explication d'un proverbe, d'une maxime, d'un précepte de morale ou d'éducation ;
4*» Une rédaction en français sur une question de méthode d'enseignement des langues vivantes. — L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé. — Trois heures sont accordées pour la troisième et la quatrième épreuve, et quatre heures pour les deux prenaières réunies.
Art. i9l. — Les épreuves orales comprennent :
i«> La lecture et la traduction d'une page choisie dans un auteur étranger d'une difficulté moyenne, avec explications sur le sens des mots, la construction des phrases et la grammaire.
t° Un exercice de conversation en langue étrangère sur la page lue;
3*> La traduction à livre ouvert d'un passage d'un prosateur français;
4® Des questions sur les méthodes d'enseignement des langues vivantes. — Ces quatre épreuves réunies dureront une heure au plus pour chaque candidat.
Art. 192. — La liste des auteurs étrangers et français sur lesquels porteront la lecture et bs explications est arrêtée pour trois ans par le ministre de rinstruclion publique, sur la proposition du jury d'examen, et pubhée au commencement de l'année scolaire.
Art. 193. — Après la clôture des examens, la commission drossera, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'elle juge dignes d'obtenir le certificat.
CHAPITRE Vil. — De l'examen du certificat d'aptitude a l'enseignement du travail manuel.
Art. 194. — Deux commissions, l'une pour les aspirants, l'autre pour les aspirantes, sont nommées chaque année par le ministre de l'instruction publique pour examnier les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement du travail manuel. — Deux directrices ou professeurs, soit d'école normale, soit d'école primaire supérieure, font nécessairement partie de la commission chargée d'examiner les aspirantes.
Art. 195. — Les candidats sont tenus de se faire inscrire : à Paris, à la Sorbonne, et dans les départements, au bureau de l'inspecteur d'académie ; d'indiquer les lieux où ils ont résidé et les fonctions qu'ils ont remplies depuis dix ans, et de faire les justifications exigées par l'article 1 13 du décret du 18 janvier 1887.
Art. 196. — Le registre d'inscription est clos un mois avant l'ouverture de la session. — La liste des candidats est arrêtée par le ministre. — L'examen a lieu à la fin de l'année scolaire, aux jours fixés par le ministre.
Art. 197. — L'examen se compose :
Pour les asjfiranU : i^ D'une composition de dessin géométrique : croquis coté d'un objet en relief et mise au net à une échelle déterminée, ou d'une épure se rapportant à un problème élémentaire de géométrie descriptive (ligne et plan, intersections de solides géométriques dans les cas simples; prismes, pyramides, cylindres, cônes et sphères, questions d'ombre) (3 heures) ;
2* D'une épreuve de modelage d'après un modèle facile, avec la mise au point élémentaire du modèle (4 heures) ;
3" De l'exécution, d'après un croquis coté, d'une pièce en fer ou en bois (4 heures) ;
4<» De l'exécution, d'après un modèle, d'un objet simple au tour en bois (3 heures). — A la suite des deux dernière» épreuves, des questions sont adressées aux candidats sur les matières premières mises à leur disposition, ainsi que sur les procédés qu'ils ont employés.
Pour les aspirants : 1° D'une composition sur une question d'économie domestique (3 heures) ;
%^ D'une composition de dessin d'ornement spécialement appliqué aux travaux d'aiguille ;
3** D'une épreuve pratique portant sur un ou plusieurs des exercices que comporte le programme du travail manuel pour les nllcs dans les écoles normales et les écoles primaires supérieures.
Art. 198. — Toutes les compositions se font à Paris en deux jours consécutifs.
Art. 199. — Après la clôture des examens, la commission dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'elle ju^e dignes du certificat d'aptitude au travail manuel. — Cette liste est soumise à l'approbation du ministre, qui délivre les certificats.
CHAPITRE Vni. — Db l'examen du certificat d'aptitude a l'enseignement du dessin.
Art. 200. -^ Une commission est nommée chaque année par le ministre de l'instruction publique pour examiner les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin d'imitation et du dessin géométrique.
Art. 201. — Les candidats sont tenus de se faire inscrire, à Paris, à la Sorbonne, et dans les départements, au bureau de l'inspecteur d'académie, un mois au moins avant l'ouverture de la session, et de faire les justifications exigées par l'article 114 du décret du 18 janvier 1887.
Art. 202. — L examen a lieu vers la fin de l'année scolaire, aux jours fixés par le ministre.
Art. 203. — L'examen se compose de trois séries d'épreuves, savoir :
1° D'une épreuve écrite et d'épreuves graphiques ;
2° D'épreuves orales ;
3*> D'épreuves pédagogiques.
Art. 204. L'épreuve écrite et les épreuves graphiques sont éliminatoires. Ces épreuves comprennent :
1° Le relevé géomélral et la mise en perspective d'un objet simple tel que : solide géométrique, fragment d'architecture, vase simple, etc.
Le candidat est tenu de donner sur la même feuille un plan géométral, une élévation et, s'il y a lieu, une coupe de l'objet représenté, le tout coté et dessiné à une échelle déterminée; une perspective du môme objet exécutée au trait sans les ombres, à l'aide du relevé géométral précédent et par les méthodes géométriques do perspective. — Durée de l'épreuve : 4 heures ;
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action d*un g^enre simple. — Durée de lieures ;
Q à vue d'un ornemenl en relief: rin- , chapileau. — Durée de Tépreuve :
n d'une tôte d'après Tanlique (plâtre), répreuve : 4 heures.
— Les épreuves orales sont également ; elles comprennent :
len sur les projections en général, sur
lion géométrale et sur la mise en pers-
objet simple ;
îstions élémentaires sur l'histoire de
>sin au tableau (1);
stions sur la structure et les propor-
nme, ainsi que sur Tanatomie.
— Les épreuves pédagogiques cora-
îclioQ d'un dessin d'ornement (2) ; eclion d'un dessin de tôle ; on, au lableau, sur un sujet emprunté ne de dessin géométrique dans les les ou primaires supérieures. — Durée : 20 minutes. — Il est accordé pour n de la leçon 20 minutes.
— L'épreuve écrite et les épreuves )nt subies au chef-lieu de l'académie; orales et les épreuves pédagogiques,
— Après la clôture des examens, le par ordre de mérite, une liste des
^es dignes d'obtenir le certificat. Cette mise à l'approbation du ministre, qui srtificats.