IX. — De l'examen du certificat
DE A l'enseignement DU CHANT.
- Une commission est nommée chaque ministre de l'instruction publique pour
; candidats au certificat d'aptitude à nt du chant. — Les candidats sont faire inscrire quinze jours au moins sn, à Paris, à la Sorbonne, et dans les , au bureau de l'inspecteur d'aca-
— L'examen pour l'obtention de ce iompose de deux séries d'épreuves : les oires, les autres définitives.
— Les épreuves éliminatoires compren-
laclion sur une question d'enseigneprise dans le programme des écoles
Lée musicale écrite phrase par phrase ;
isation, écrite à quatre parties, d'une et d'un chant donné (accords parfaits septième dominante, de septième de
leptième diminuée, avec leurs renver-
- Les épreuves définitives compren-
à première vue d'une leçon de solef de sol et sur la clef de fa;
ons porteront principalement sur un fragure grecaue ou romaine présenté au candi lera les éléments constitutifs en en indiquant onclion, faisant ainsi connaître dans quelle amiliarisé avec les différents ordres antiques X points do rhistuire de Tarchitecture.
iclion sera faite sur un des dessins qui aus dans le concours et eu présence du plAire lodële.
2<* Chant d'une mélodie avec paroles, choisie par le candidat; ^ 3° Exécution par cœur, sans accompagnement, d'un air avec paroles, choisi par le candidat;
4° Exécution à première vue, sur le piano, d'un accompagnement simple qui sera transposé ensuite dans un ton indiqué par le jury ;
5° Interrogations sur la théorie musicale ;
6® Notions sur l'histoire de la musique, connaissance des principaux chefs-d'œuvre de la musique chorale ;
7° Leçon théorique et pratique professée au tableau par le candidat.
Art. 213. — L'examen a lieu vers la fin de Tannée scolaire, aux jours fixés par le ministre. — Les épreuves, tant éliminatoires que définitives, ont lieu à Paris.
ArL214. — Après la clôture des examens, le jury dresse, par ordre de mérite, une liste des candidats jugés dignes d'obtenir le certificat. Cette liste est soumise a l'approbation du ministre, qui délivre les certificats.
CHAPITRE X.— De l*£xabibn du certificat d'aptitude A l'enseignement de la gymnastique.
Art. 215. — Une commission est nommée chaque année par le ministre de l'instruction publique pour examiner les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement de la gymnastique.
Art. 216. — Les candidats devront se faire inscrire quinze jours avant la date de l'examen, à Paris, à la Sorbonne, et dans les départements, au bureau de l'inspection académique, et joindre à leur demande d'inscription :
L'indication des lieux où ils ont résidé et des fonctions qu ils ont remplies ;
Les diplômes ou brevets qu'ils peuvent posséder.
Art. 217. — L'examen se compose d'épreuves orales et pratiques qui ont lieu à Paris (1).
Art. 218. — L'examen oral consiste en interrogations sur les sciences qui trouvent directement leur application dans l'étude de la gymnastique, conformément au programme annexé au présent arrêté. — Durée de l'épreuve : vingt minutes.
Art. 219. — L'examen pratique comprend :
1° L'exécution, par le candidat, do cinq exercices gymnastiques pris parmi ceux prescrits par le Manuel de gymnastique publié par le ministère;
2° La direction d'exercices gymnastiques faits par un groupe d'élèves. — Durée de l'épreuve : une demi-heure.
Art. 2x0. — Les épreuves sont jugées par les chiffres à 20. — Tout candidat qui n'a pas obtenu le minimum de 20 points est ajourné.
Art. 221. — Apres la clôture des examens, la commission dresse, par ordre de mérite, la liste dos candidats qu'elle juo^e dignes du certificat d'aptitude à renseignement de la gymnastique.
CHAPITRE XL — De l'examen du certificat d'aptitude A l'enseignement élémentaire des travaux DE COUTURE.
Art. 222. — Une commission, composée d'un inspecteur primaire choisi par l'inspecteur d'académie, ou de l'inspectrice départementale des écoles
(1) Votf. ci-dessous, 10*, rarrélé ministériel du 35 mars i8b7, qui modifie cet article
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maternelles, et de deux institutrices titulaires publiques du département désignées par l'inspecteur d'académie, est chargée d*examiner les aspirantes qui se sont fait inscrire au bureau de Tinspection académique, pour subir les épreuves du certificat d*aplitade à renseignement élémentaire des travaux de couture.
Art. 223. — Ces épreuves ont lieu aux époques fixées par inspecteur d'académie. La date en est annoncée, au moins un mois à Tavance, par la voie du Bulletin dépar terrien ta L Les aspirantes doivent, se faire inscrire huit jours avant la date fixée pour Texamen ; elles déposent, avec leur demande d'inscription, écrite de leur main et signée, leur acte de naissance.
Art. 224. — L'inspecteur d'académie fait parvenir à l'inspecteur primaire ou à Tinspeclrice départementale qui préside la commission, la veille de l'examen au plus tard, un pli cacheté contenant le sujet des épreuves. Ce pli est ouvert en présence des aspirantes. — Les travaux de couture à exécuter par les aspirantes sont choisis dans le programme du cours moyen et du cours supérieur des écoles primaires élémentaires. La durée des épreuves est de deux heures.
Art. 225. — Chacune des épreuves est appréciée par une note variant de à 20. La noie 10 au moins en moyenne est nécessaire pour l'admission. La note pour l'une quelconque des épreuves entraîne Tel i mination .
Art. 226. — Après la clôture des examens, la commission dresse, par ordre de mérite, la liste des aspirantes qu'elle juge dignes du certificat d'aptitude. — Cette liste est soumise à l'approbation de l'inspecteur d'académie, qui délivre les certificats.
GHAPITREXIL— De l'examen du certificat d'aptitude A l'enseignement des exercices miutaires.
Art. 227. — Une commission, composée d'un inspecteur primaire choisi par l'inspecteur d'académie, et de deux officiers désignés par le général commandant la division ou la subdivision, est chargée d'examiner les aspirants au certificat d'aptitude à l'enseignement des exercices militaires.
Art. 228. — Les examens ont lieu aux époques fixées par l'inspecteur d'académie. La date en est annoncée, un mois au moins à l'avance, par la voie du Bulletin départemental.
Art. 229. — Les candidats doivent se faire inscrire, huit jours au moins avant la date fixée pour l'examen, au bureau de l'inspection académique. Ils déposent :
1* Leur demande d'inscription, écrite de leur main et signée ;
2® Leur acte de naissance ;
3« Un certificat délivré par l'autorité militaire, constatant qu'ils ont servi dans l'armée active et qu'ils ont mérité le certificat de bonne conduite.
Art. 230. — Les candidats doivent faire exécuter à nn groupé d'élèves les exercices militaires qui leur sont indiqués par la commission, conformément au programme adopté pour les écoles primaires élémentaires. La durée de l'examen pour chaque candidat est de vingt minutes au moins.
Art. 231. — Après la clôture des examens, la commission dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats qu^clle juge dignes du certificat d'aptitude. — Cette liste est envoyée à l'inspecteur d'académie et au général commandant la division ou la subdivision, qui délivrent les certificats.
TITRE III. — Des aatoriCés préposées à l'ens^lg^nement.