‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 145 sur 217 · CHAPITRE !«•. — DÉPENSES ordinaires · texte numérisé non relu

CHAPITRE !«•. — DÉPENSES ordinaires

DE l'enseignement PUBLIC.

« Art. l•^ — Les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public sont à la charge de l'Etat, des départements et des communes, selon les règles édictées par la présente loi.

« Art. 2. — Sont à la charge de l'Etat :

1® Les traitements du personnel des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément aux articles 13 et 28 de la loi organique du 30 octobre 1886 ;

2<> Les traitements du personnel des écoles primaires supérieures et des écoles manuelles d'apprentissage créées conformément aux articles 13 et 28 de la loi organique ;

3<» Les suppléments de traitement prévus aux articles 8 et 9 ;

4<> Les traitements du personnel des écoles normales ;

5<» Les traitements du personnel de l'administration et de l'inspection ;

6° Les frais de tournées et de déplacement des fonctionnaires de l'inspection ;

V Les frais d'entretien des élèves dans les écoles normales, et, en général, les dépenses de ces écoles non prévues à l'article suivant ;

S^ L'allocation afférente à la médaille d'argent , prévue à l'article 45 de la présente loi.

« Art. 3. — Sont à la charge des départements :

i^ L'indemnité prévue à l'article 23 ;

2° L'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles normales ;

3° L'entretien et le renouvellement du mobilier de ces écoles et du matériel d'enseignement ;

4° Le loyer et l'entretien du local et du mol3ilier destinés au service départemental de l'instruction publique ;

5° Les frais de bureau de l'inspecteur d'académie ;

6* Les imprimés à l'usage des délégations cantonales et de l'administration académique ;

7^ Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les départemeots de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880.

« Art. 4. — Sont à la charge des communes :

l'' L'indemnité de l'ésidence prévue à l'article 12 :

2° L'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments dans les écoles primaires; le logement

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} ou les indemnités représentatives (1); frais de chauffage et d^éclairage des LS les écoles primaires; munération des gens de service dans les ernelles publiques et, si le conseil muide ({u^il y a lieu, dans les autres écoles )ubiiqu6 s ;

iiisition, Tentretien et le renouvellement ir scolaire et du matériel d'enseigneregistres et imprimés à 1* usage des

llocations aux chefs d'atelier, contremairiers chargés par les communes de l'en- ; agricole, commercial ou industriel dans )rimaires de tout ordre et dans les écoles la loi du 11 décembre 1880.

. — Il ne pourra être créé aucun étad'enseignement primaire supérieur, école complémentaire, ni aucun poste dans )rimaires élémentaires ou maternelles, si spécial n'a été préalablement inscrit à ins la loi de finances, les primaires supérieures et les cours itaires cesseront d'être entretenus par effectif de l'école primaire supérieure, ûs années consécutives, s'est abaissé au- > quinze élèves par année d'études, et urs complémentaire au-dessous de douze année a'études.

ation ministérielle requise par l'article ci organique ne sera donnée pour les maires supérieures et pour les cours itaires que si la commune s'est engagée 30ur cinq ans au moins les dépenses qui lent pour ces deux établissements, au s dépenses obligatoires.

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— Classement et TaAiTEMENTS

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