I. Ecoles élémentaires de garçons et de
filles 1-261
IL Ecoles maternelles ^68
Total l.o35
A» Nombre d'élèves inscrits en novembre 1887 (Inscrits dans les 628 écoles laïcisées) :
Ecoles élémenUires H'a^\
Ecoles maternelles ^-6^1
Total 30.19±
50 Nombre d'écoles congréganisles précédemment communales, transformées en écoles privées, et nombre d'élèves inscrits dans ces écoles :
Ecoles élémentaires, 276 élèves 18.193
Ecoles maternelles. 44 élèves 3.269
Totaux.... lïF 22.182
^f^^ Décret du 27 mai 1888 relatif au classement général des écoles primaires publiques, c Vu les articles 13 et 14 de la loi organique du 30 octobre 1886; vu les lois, règlements, etc.
« Art. 1«'. — 11 sera procédé par les conseils départementaux, conformément à la loi du 30 octobre 1886, pour toutes les communes de la France et de TAljîôrie, à la revision générale de la liste des écoles et des classes primaires de tout degré et à la classification de ces établissements dans les catégories prévues par ladite loi.
« A cet effet, les conseils départementaux seront appelés soit à confirmer et à compléter leurs déciswns antérieures, soit à en prendre de nouvelles en vue de déterminer, après avis des conseils municipaux, et sous réserve de Tapprobalion ministérielle, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques quUl y a lieu d'établir ou de maintenir, dans chaque commune, ainsi que le nombre des maîtres qui y sont attachés.
c Art. 2. — Les décisions des conseils départementaux mentionneront, pour chaque commune, quelles sont les écoles placées dans les trois catégories ci-après :
« l»"» catégorie. — Ecoles dont l'établissement et l'entretien donnent lieu à une dépense légalement obligatoire, conformément à l'article 14 de la loi organique, savoir : les écoles primaires élémentaires créées soit à titre d'écoles communales ordinaires, par application de Tarticle 11 de ladite loi, soit à titre d'écoles spéciales do hameau, par application des articles 8 de la loi du 20 mars 1883 et il du 30 octobre 1886.
2« catégorie. — Ecoles dont rétablissement et Tenlretien donnent lieu à une dépense convenlionnellement obligatoire, savoir : les écoles visées par l'article 13 de la loi organique et toutes les autres écoles facultatives, prévues par l'article !«'' de ladite loi, pour lesquelles les communes auront pris envers l'Etat les engagements spéciaux prescrits par le décret du 4 février 4888.
3<^ catégorie. — Ecoles dont l'établissement et l'entretien donnent lieu à une dépense exclusivement communale et facultative, savoir : les écoles de filles dans les communes de moins de 400 Âmes^ les écoles maternelles dans les communes de moins de 2,000 habitants ou de moins de 1,200 âmes de population agglomérée, et généralement tontes les écoles qui ne peuvent être légalement ni subventionnées par TEtat, ni déclarées obligatoires par le conseil départemental.
« Art. 3. — Dans le cas où une commune pos* sède plusieurs écoles primaires élémentaires, la décision du conseil départemental fixera le nombre minimum d'écoles ou de classes que la commune doit entretenir à titre obligatoire. En outre, pour toutes les écoles situées sur un point du territoire communal autre que le chef-lieu (écoles établies dans des hameaux, faubourgs, quartiers, sections, etc.), ladite décision devra spécifier : si l'école est créée par application de Tarticle 11 de la loi organique à titre d'écolo communale ordinaire légalement obligatoire, ou si elle est créée par application de la disposition spéciale de l'article 3 de la loi du 20 mars 1883 à titre d'école de hameau légalement obligatoire; ou si elle est créée, à la demande de la commune, et sur avis conforme du conseil municipal, à titre facultatif ou conveutionnellement obligatoire, soit comme école ordinaire, soit comme école de hameau.
« Les traitements du personnel attaché à ces diverses écoles sectionnaires seront réglés en conséquence de ces déclarations, conformément à la loi du 19 juillet 1886. Le décret du 10 octobre 1881 est et demeure rapporté.
H Art. 4. — Toutes les décisions des conseils départementaux prévues par le présent décret devront parvenir au ministère de l'instruction publique, au plus tard, à la fin de la présente année scolaire, pour être soumises à l'approbation ministérielle avant la rentrée des classes. » {Journ. off.^ 29 mai 1888; Bull. des. lois annoté, 1888, p. 108.)
A la suite de ce décret, le Journal officiel du 29 mai 1888 et le Bulletin officiel du ministère de Vintérieur, année 1888, p. 134, publient une circulaire du ministre de l'instruction publique, portant la môme date que le décret lui-même (27 mars 1888). Nous en reproduisons les passages qui expliquent la nécessité et le caractère des mesures dont il s'agit :
« ... Au cours de la discussion du dernier budget, le ministre alors en fonction annonçait Tintention de procéder le plus tôt possible à une meilleure répartition du personnel enseignant. Certaines écoles n'ont pas assez de maîtres, et d'autres en ont trop. Ces anomalies résultent soit de changements survenus à la longue dans le groupement des populations, soit de prévisions excessives ou insuffisantes à l'origine, qui ont fait attribuer à certaines écoles un personnel aujourd'hui hors de proportion avec les besoins, soit de fluctuations en sens divers dans la population scolaire des établissements privés, population qui peut croître ou diminuer avec une extrême rapidité. En conséquence, le ministre promettait de publier la liste dos écoles dont l'effectif réclamerait un remaniement dans l'un ou dans l'autre sens, afin que les conseils départementaux pussent décider en parfaite connaissance de cause et après comparaison entre les diverses situations à régler.
«f Je compte donner suite à ce projet, mais il m'a semblé nécessaire d'en étendre l'application de manière à permettre un travail d'ensemble qui assure à cette revision générale de notre réseau scolaire tous les caractères d'une œuvre complète et
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méthodique. H ne s'agit de rien moins, en effet, que de la mise en vigueur d^n des articles essentiels de la loi organique, celui qui donne aux conseils départementaux le droit et le devoir de dresser, après une étude approfondie des besoins, le tableau des écoles et des classes primaires publiques qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune.
«... Je ne me dissimule pas, dit le ministre en terminant, que ce classement rationnel des écoles, sous la seule inspiration des besoins et des intérêts scolaires, sei*a une tâche assez laborieuse; il ne
fiance que les conseils départementaux Tentreprendront avec résolution et la poursuivront sans défaillance. »
« On trouvera aussi au Journal officiel du !•' juillet 1888 une circulaire ministénelle du 30 juin relative à l'application de ce décret. (Voy. aussi Bull, off. min. int,, 1888, p. 176.)
^3« Arrêté ministériel du 24 juillet 1888 portant modifications à l'arrêté du 18 janvier 1887 sur Vorganisationde l'enseignement primaire, (Voy. Joum. off., 26 juillet 1888 ; Bulletin des lois annoté, 1888, p. 142.)
Nous avons inséré dans le texte même de l'arrêté du 18 janvier 1887 les modifications dont il s'agit ici. (Voy. ci-dessus 9».) ,Ces modifications portent sur les articles 76, 97 et 154; en outre, elles complètent le titre III par l'addition des nou'^ veaux articles 240 à 271.
î54<^ Décret du 28 juillet 1888 déterminant les programmes généraux des écoles manuelles d'apprentissage et des écoles primaires supérieures préparatoires au commerce et à l'industrie. (Joum. off., 29 juillet 1888; Ecol-e des communes, 1888, p. 238.) Voy. ci-dessus, S» et 20°.
95® Le Journal officiel du 19 août 1888 contient, sous forme de lettre ministérielle aux préfets : l» un a\is du Conseil d'Etat du 19 juin 1888, sur l'interprétation de l'article 23 de la loi du 30 octobre 1886, en ce qui concerne les instituteurs stagiaires ;
2'' Une décision du Conseil d*Etat, du 6 juillet 1888, relative au prélèvement à opérer sur le cinquième des revenus ordinaires communaux pour les dépenses obligatoires de l'instruction primaire. (Voy. dans VEcole des communes, 1888, p. 246, le texte de ces documents.)
^•« Une circulaire ministérielle du !•*• octobre 1888 transmet aux préfets un avis du Conseil d'Etat du 29 juillet de la môme année, aux termes duquel les conseils municipaux ne peuvent pas s'autoriser de l'article 145 de la loi municipale du 5 avril 1884 pour accorder, sur les fonds du budget communal, des subventions aux écoles privées. De telles délibérations seraient déclarées nulles de plein droit en vertu de l'article 65 de la loi municipale. {Bull. off. int., 1888, p. 248.) On trouvera lavis du Conseil d'Etat dont il s'agit dans le Bulletin officiel du ministère de l* in térieur.dinnèe 1888, p. 220.
9 7° Une circulaire ministérielle du 4 octobre 1888 communic[ue aux préfets un avis du Conseil d'Etat du 27 juin 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire.
11 résulte de cet avis :
1® Que le conseil départemental a qualité pour
prononcer, malgré l'avis contraire du conseil municipal et sous réserve de l'approbation du ministre, la suppression de l'école de filles du chef-lieu d'une commune qui compte 500 habitanu et au-dessus, lorsque, par suite de l'établissement dans ladite commune d'une ou p>lusieurs écoles de hameau créées dans les conditions de la loi du 20 mare 1883, la circonscription scolaire du chef-lieu a été réduite de telle sorte qu'une école mixte peut v suffire. ^ ^
2'» Qu'il n'appartient pas au conseil départemental de rendre temporaire l'école mixte unique établie dans une commune, en exécution de la règle posée par l'article 11, paragraphe 1«' de la loi du 30 octobre 1886. {Joum. off, 5 octobre 1888.)
^S«Loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de rinstruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service. (Joum. off.. 20 juiUet 1889.) ' '