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L'acquittement des dettes exigibles

i8» Les dépenses des chemins vicinaux dans les limites fixées par la loi ;

19* Dans les colonies régies par la présente loi,

le traitement du secrétaire et des employés de la mairie; les contributions assises sur les biens communaux ; les dépenses pour le service de la milice qui ne sont pas a la charge du Trésor;

^ S0« Les dépenses occasionnées par l'application do l'article 85 de la présente loi, et généralement toutes les dépenses mises à la charge des communes par une disposition do loi.

Art. 437. — L'établissement des taxes d'octroi votées par les conseils municipaux, ainsi que les règlements relatifs à leur perception, sont autorisés par des décrets du Président de la République rendus en conseil d'Etat, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions.

Il en sera de même de toute délibération portant augmentation ou prorogation de taxe pour une période de plus de cinq ans.

Les délibérations concernant :

i^ Les modifications aux règlements ou aux périmètres existants ;

2<^ L'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposes au tarif local ;

3» L'établissement ou le renouvellement d'une taxe non comprise dans le tarif général ;

4o L'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par le tarif général;

Doivent être pareillement approuvées par décret du Président de la République rendu en conseil d'Etat, après avis du conseil g(^néral ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions.

• Les surtaxes d'octrois sur les vins, cidres, poirés, hydromels et alcools, au delà des proportions déterminées par les lois spéciales concernant les droits d'entrée du Trésor, ne peuvent être autorisées que par une loi.

Art. 138. — Sont exécutoires, sur l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article 69 delà présente loi, mais toutefois après avis du conseil général, ou de la commission départementale dans Tintervallc des sessions, les délibérations prises par les conseils municipaux concernant la suppression ou la diminution des taxes d'octroi.

Art. 139. — Sont exécutoires par elles-mêmes les délibérations prises par les conseils municipaux prononçant la prorogation ou l'augmentation des taxes d'octroi pour une période de cinq ans au plus, sous la réserve toutefois qu'aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n'excédera le maximum déterminé par le tarif général, et ne portera que sur des objets compris dans ce tarif.

Art. 140. — Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu dçs lois et usages locaux sont réparties par une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet.

Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques.

Art. 141. — Les conseils municipaux peuvent voter, dans la limite du maximum fixé chaque année par le conseil général, des contributions extraordinaires n'excédant pas cinq cenfimo^ pendant cinq années, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale.

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Us peuvent aussi voler trois cenliimes extraordinaires exclusivcracnt affecliis aux chemins vicinaux ordinaires, el trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins ruraux reconnus.

Ils volent et règlent les emprunts communaux remboursables sur les centimes extraordinaires volés comme il vient d'ôlre dit au premier paragraphe du présent article, ou sur les ressources ordinaires, quand ramortissement en ce dernier cas ne dépasse pas trente ans.

Art. 142. — Les conseils municipaux votent, sauf approbation du préfet ;

1° Les contributions extraordinaires qui dépasseraient cinq centimes sans excéder le maximum fixé par le conseil général, et dont la durée excédant cinq années ne serait pas supérieure à trente ans ;

2® Les emprunts remboursables sur les mômes contributions extraordinaires ou sur les revenus ordinaires dans un délai excédant, pour ce dernier cas, trente ans.

Art. 143. — Toute contribution extraordinaire dépassant le maximum fixé par le conseil général et tout emprunt remboursable sur cette contribution, sont autorisés par décret du Président de la République. Si la contribution est établie pour une durée do plus de trente ans, ou si l'emprunt remboursable sur ressources extraordinaires doit excéder celte durée, le décret est rendu en couseil d'Etat.

Il est statue par une loi, si la somme à emprunter dépasse un million ou si, réunie aux clulfres d'autres emprunts non encore remboursés, elle dépasse un million.

Art. U5. — Les forêts et les bois do riîiat acquittent Il's centimes additionnels ordinaires el extraordinaires affectés aux dépenses des communes dans la même proportion que les pro])riélés privées.

SECTION IL — ]ote el règlement du budget.

Art. 145. — Le budjçct de chaque commune est proposé par le maire, volé par le conseil municipal et réglé jiar le préfet.

Lorsqu il pourvoit à toutes les dépenses obligatoires el qu'il n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires, les allocations porléesaudii budget pour les dépenses facultatives lie peuvent (^tre moditiées par Taulorité supérieure.

Le budget des villes, dont le revenu est de 3 millions de francs au moins, est toujours soumis à l'approbation du Président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Le revenu d'une ville est réputé atteindre 3 millions de francs lorsque les recettes ordinaires, constatées dans les comptes, se sont élevées à cette somme pendant les trois dernières années.

U n*esl réputé être descendu au-dessous de 3millions de francs que lorsque pendant les trois dernières années,les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme.

Art. 146. — Les crédit» qui seront reconnus né-

cessaires après le règlement du budget seront votés et autorisés conformément à Particle précédent.

Art. 147. — Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues.

La somme inscrite pour ce crédit ne peut être réduite ou re jetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d*y faire face.

Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.

Dans la première session qui suivra l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rendra compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeureront annexées à la délibération.

Art. 148. — Le décret du Président de la République ou TaiTété du préfet qui règle le budget d'une commune peut rejeter ou réduire les dépeases qui y sont perlées, sauf dans les cas prévus par lo paragraphe 2 de l'article 145 et par le paragraphe t de l'article 147 ; mais il ne peut les augmenter ni en ini réduire de nouvelles qu'autant qu'elles sont obligatoires.

Art. 149. — Si un conseil municipal n'allouRît pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une somme insufhsante, l'allocation serait inscrite au budget par décret du Président de la République, pour les communes dont lo revenu est de 3 millions el au-dessus, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture pour celles dont le revenu est inférieur.

Aucune inscription d'ofiice ne peut être opérée sans que le conseil municipal ait été, au préalable, appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet.

S'il s'agit dune* dépense annuelle et variable, le chiffre en est fixé sur sa quotité moyenne pendant les trois dernières années.

S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour s^ quotil»^ réelle.

Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenî^es obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribuiion extraordinaire élablie d'ollice par un décret, si la contribution extraordinaire n'excède pas le maximum à tixer annuellement par la loi do finances, et par une loi s|)éciale si la contribution doit excéder le maximum.

Art. 1.50. — Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget d'une commune n'aurait pas été définitivement réglé avant le commencement de l'exercice, les recolles et les dépenses ordinaires continuent, jusqu'à lapprobaiion de ce budget, à être faites conformément à celui de l'année précédente. Dans le cas où il n'v aurait eu aucun budget antérieurement voté, le budget serait établi par le préfet en conseil de préfecture.

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