CHAPITRE m
DU BUDOET GOMinrNAL.
Section première. — Recettes et dépenses.
Art. 132. — Le budget communal se divise en budget ordinaire et en budget extraordinaire.
Art. 133. — Les recettes du budget ordinaire se composent :
1* Des revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
2« Des cotisations imposées actuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature;
3* Du produit des centimes ordinaires et spéciaux affectés aux communes par les lois de finances ;
i* Du produit de la portion accordée aux communes, dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat ; *
5- Du produit des octrois municipaux affecté aux dépenses ordinaires ;
6* Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment établis ; «
7» Du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
8* Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
9^ Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions dans les cimetières ;
10* Du produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour les services communaux ;
li« Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil;
12<> De la portion que les lois accordent aux communes dans les produits des amendes prononcées par les tribunaux de police correctionilelle et de simple police :
130 Du produit de la taxe de balayage dans les communes de France et Algérie où elle sera établie sur leur demande, conformément aux dispositions de la loi du 26 mars 1873, en vertu d'un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique;
14» Et généralement du produit des contributions, taxes et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes, et de toutes les ressources annuelles et permanentes ; en Algérie et dans les colonies, des ressources dont la perception est autorisée par les lois et décrets.
L'établissement des centimes pour insuffisance de revenus est autorisé par arrêté du préfet, lorsqu'il s'agit de dépenses obligatoires.
11 est approuvé par décret dans les autres cas.
Art. 134. — Les recettes du budget extraordinaire se composent :
i^ Des contributions extraordinaires dûment autorisées ;
2* Du prix des biens aliénés ;
3* Des dons et legs ;
i* Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées;
5« Du produit des coupes extraordmaires des bois;
6<» Du produit des emprunts ;
7* Du produit des taxes ou des surtaxes d'octroi spécialement affectées à des dépenses extraordinaires et à des remboursements d emprunts ;
8* Et de toutes autres recettes accidentelles.
Art. 1*35. — Les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses annuelles et permanentes d'utilité communale.
Les dépenses du budget extraordinaire comprennent les dépenses accidentelles ou temporaires qui sont imputées sur des recettes énumérées à l'article 134 ou sur l'excédent des recettes ordinaires.
Art. 136. — Sont obligatoires pour les commu* munes les dépenses suivantes :
1"* L'entretien de l'hôtel de ville, ou, si la commune n'en possède pas, la location d'ime maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2<» Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, la conservation des archi* vos communales et du recueil des actes adminis-
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tratifs du département; les frais d'abonnement au Bulletin des communes^ et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais d'abonnement et de conservation du Bulletin des lois ;
3* Les frais de recensement de la population; ceux des assemblées électorales qui se tiennent dans les communes et ceux des cartes électorales ;
4* Les frais de registres de l'état civil et des livrets de famille et la portion de la table décennale des actes de Tétat civil à la charge des communes ;
5' Le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de Toctroi et les frais de perception ;
6* Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale et des gardes des bois de la commune ;
7" Les pensions à la charge de la commune, lors* qu*elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
8° Les frais de loyer et de rt^paration du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat, et d'entretien de son mobilier dans les communes chefslieux de canton;
9^ Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois;
iO« Le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants assistés et des aliénés;
H<» L'indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par TEtat, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement, et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au payement de cette indemnité.
12* Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire ;
S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, c^uand le concours financier ae cette dernière est reclamé par la fabrique, dans les cas prévus aux paragraphes 11* et 12% il est statué par décret sur la proposition du ministre de l'intérieur et des cultes ;
13« La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique ;
14- Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement ;
lo» Les frais et dépenses des conseils de prud'hommes pour les communes comprises dans le territoire de leur juridiction et proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales spéciales à l'élection, et les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures pour les communes où elles existent ;
46* Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;