‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 161 sur 217 · MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE · texte numérisé non relu

MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE

(Dict. Y* Propriété industrielle). — Il a été conclu un arrangement additionnel à la convention francosuisse du 23 février 1882 pour la protection réciproque des marqpes de fabrique et de commerce signé, le 27 janvier 1887. Cet arrangement est approuvé par un décret du 8 février 1887 et publié dans le Journal officiel du 11 février 1887. (Bull, des lois annoté, 1887, p. 91.)

MÉDAILLES (Dict.). — I. Loi des 30 avril- 12 mai 1886 relative à Vusurpation des médailles et récompenses industrielles. Cette loi a pour objet de punir l'usurpation des récompenses honorifiques attribuées aux industriels à la suite des expositions. Le Code pénal ne punissait que les faux certificats, la tromperie sur la qualité, la nature ou la quantité des marchandises et l'usurpation des noms de famille. La loi du 23 juin 1867 ne s'appliquait qu*i l'usurpation des noms et marques de fabrique. Celle que nous publions comble donc une importaDte lacune. En voici le texte ;

« Art. 1". — L'usage de médailles, diplômes, menlions, récompenses ou dislinctions honorifiques quelconques décernés dans des expositions ou concours, soit en France, soit à Télranger, n'est permis qu'à ceux qui les ont obtenus personnellement, et à la maison de commerce en considération de laquelle ils ont été décernés.

Celui qui s'en sert doit faire connaître leur date et leur nature, l'exposition ou le concours où ils ont été obtenus et l'objet récompensé.

« Art. 2. — Seronl punis d'une amende de 50 à 6,000 francs, et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement: 1<* ceux qui, sans droit et frauduleusement, se seront attribué publiquement les récompenses ou dislinctions mentionnées à l'article précédent; 2° ceux qui, dans les mêmes conditions, les auront appliquées à d'autres objets que ceux pour lesquels elles avaient été obtenues, ou qui s'en seronl attribué d'imaginaires; 3® ceux qui les auront indiquées mensongèrement sur leurs enseignes, anDonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce ; 4<* ceux qui s'en seront indûment prévalus auprès des jurys des expositions ou concours.

« Art. 3. — Seront punis des mômes peines ceux qui, sans droit et frauduleusement, se seronl prtvalus publiquement de récompenses, dislinctions ou approbations accordées par des corps savants ou des sociétés scientifiques.

Art. 4. — L'omission des indications énumérécs

Page 1