HISTORIQUES OU MÉGALITHIQUES
f Art. 1«'. — Les immeubles par nature ou par destination dont la conservation peut avoir, au point de vue de Thistoire ou de l'art, un intérêt national, seront classés en totalité ou en partie par les soins du ministre de Tinstruction publique et des beauxarts.
« Art. 2. — L'immeuble appartenant à l'Etat sera classé par arrêté du ministre de F instruction publique et des beaux-arts, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel Timmeuble se trouve placé. Dans le cas contraire, le classement sera prononcé par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique.
L'immeuble appartenant à un d(*partement, à une commune, à une fabrique ou à tout autre établissement public, sera classé par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, s'il r a consentement de l'établissement propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé. En cas de désaccord, le classement sera prononcé par un décret rendu en la forme des règlements d administration publique.
<» Art. 3. — L'immeuble appartenant à un particulier sera classé par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, mais ne pourra l'être qu'avec le consentement du propriétaire. L'arrête déterminera les conditions du classement.
S'il y a contestation sur l'interprétation et sur l'exécution de cet acte, il sera statue par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sauf
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recours au conseil d*Etat statuant au contentieux.
« Art. 4. — L'immeuble classé ne pourra 6 ire détruit, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification ({uelconque, si le miuislre de Tinstruclion publique et des beaux-arts n'y a donné son consentement.
L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble classé ne pourra être poursuivie qu'après que le ministre de Pinsiruction publique et des beauxarts aura été appelé à présenter ses observations.
Les servitudes d'alignement el autres qui pourraient causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Les effets du classement suivront l'immeuble classé, en quelques mains qu'il passe.
o Art. 5. — Le ministre de l'instruction publique ei des beaux-arts pourra, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre rexpropriation des monuments classés ou qui seraient de sa part l'objet d'une proposition de classement refusée par le particulier propriétaire.
Il pourra dans les mêmes conditions, poursuivre l'expropriation des monuments mégalithiques ainsi •que celle des terrains sur lesquels ces monuments sont placés.
« Art. 6. — Le déclassement, total ou partiel, pourra être demandé par le ministre dans les attributions duquel se trouve l'immeuble classé par le département, la commune, la fabrique, l'établissement public et le particulier propriétaire de l'immeuble.
Le déclassement aura lieu dans les mêmes formes •et sous les mêmes distinctions que le classement.
Toutefois, en cas d'aliénation consentie à un particulier de l'immeuble classé appartenant à un département, à une commune, à une fabrique, ou à tout autre établissement public, le déclassemeut ne pourra avoir lieu que conformément au paragraphe t de l'article 2.
« Art. 7. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments historiques régulièrement classés avant sa promulgation.
Toutefois, lorsque FEtat n'aura fait aucune dépense pour un monument appartenant à un particulier, ce monument sera déclassé de droit dans le délai de six mois après la réclamation -que le propriétaire pourra adresser au ministre de l instruction publique et des beaux-arts, pendant Tannée qui suivra la promulgation de la présente loi.