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CHAPITRE III. — Fouilles

« Art. 14. — Lorsque par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quelconque, on aura découvert des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant iniéresser rarchéologie, l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant à l'Etat, à un département, à une commune, à une fabrique ou autre élablissement public, le maire de la commune devra assurer la conservation provisoire des objets découverts, et aviser immédiatement le préfet du département des mesures qui auront été prises.

Le préfet en référera, dans le plus bref délai, au minisire de l'instruction publique el des beaux-arts, qui statuera sur les mesures définitives à prendre.

Si la découverte a eu lieu sur le terrain ^'un particulier, le maire en avisera le préfet Sur le rapport du pré I et et après avis de la commission des monuments historiques, le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts pourra poursuivre l'expropriation dudit terrain en tout ou en partie pour cause d'utilité publique, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841. . .

a Art. 15. — Les décisions prises par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts en exécution de la présente loi, seront rendues après avis de la commission des monuments historiques.

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