CHAPITRE IV. — Dispositions spéciales a l'al
GÉRIB ET AOX PAYS DE PROTECTORAT.
« Art. 16. — La présente loi est applicable à l'Al-
Da'ns cette partie de la France, la propriété des objets d'art ou d'archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, sUtues, médailles, vases, colonnes,
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inscriptions, qui pourraient exister, sur et dans le sol des immeubles aparlenant à l*Ëtal ou concédés par lui à des établissements publics ou à des paret dans les terrains militaires, est tat.
Les mômes mesures seront étendues lys placés sous le protectorat de la us lesquels il n'existe pas déjà une îciale.
Disposition transitoire.
J et dernier de la loi délègue à un administration publique le som de dédélails de son application. [Voy. le iel du 8 janvier 1889 et V Ecole des 889, p. 21.)
insérée au Journal officiel du 31 mars fie d'une annexe présentant la nomenéte des monuments historiques, savoir :
lents mégalithiques (dolmens, menhirs, elvédères, alignements, polissoirs, tues monuments antiques (ruines des educs, théâtres romains, camps ro- 5, bas-reliefs, caves, murailles, pyra- 3aux, thermes, mosaïques, châteaux, :ures, etc. Une seconde section comomenclature analogue pour TAlgérie.
i n'occupe pas moins de 12 pages du Iel.
ion antérieure était insuffisante en ce î du classement étaient ditférents suiigissait d'édifices publics ou d'édifices ffct, le classement de ces derniers imîment un droit de surveillance, droit 3ire, â moins que TEtat n'eût recours Lion. Et encore la faculté d'expropriae souvent contestée. La loi du 30 mars
lacune en armant l'administration du priation non seulement à l'égard des classés^ mais aussi des monuments à
exemptant ces monuments des sen'irie susceptibles de les dégrader. Voir es lois SLïinoié^ 1887, p. 112.
NATIONAUX, {met) — 1« Un décret du e 1887 a confié Tadministration des
Musées nationaux à un directeur placé sous l'autorité du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
2<» Un décret du 5 septembre 1 888 réorganise l'administration des musées nationaux en maintenant les règlements antérieurs t en tant qu'ils n'ont rien de contraire audit décret. » Aux termes de Tarlicle 3 « les musées nationaux comprennent : le musée du Louvre ; le musée du Luxembourg; le musée de Versailles ; le musée des antiçjuités celtiques et gallo-romaines de Saint-Germain; les tableaux, les sculptures et les objets d'art placés dans les palais ou localités appartenant à l'Etat et inscriis sur les inventaires déposés au Louvre. »
« Art. 8. — Le directeur, les conservateurs, les conservateurs-adjoints et le secrétaire-agent comptable sont nommés et révoqués par le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.
Les attachés aux conservations, l'archiviste-bibliothécaire, le secrétaire-agent comptable adjoint des musées nationaux, les commis, le personnel des ateliers et les gagistes sont nommés et révoqués
Ear le ministre de Tinslruction publique et des eaux-arts.
Les attachés seront choisis de préférence parmi les élèves de l'école du Louvre, des écoles françaises d'Athènes et de Rome, de l'école des hautes études, de l'école des Cîiartes, de l'école normale supérieure, et, en général, des grandes écoles artistiques, littéraires ou scientifiques entretenues par l'Etal. Chaque vacance sera déclarée par une insertion au Journal officiel, et un délai de vingt jours sera accordé aux candidats pour produire leurs titres.^
« Art. 9. — Les attachés aux conservations, l'archiviste-bibliolhécaire, les secrétaires-agents comptables, le secrétaire-agent comptable-adjoint des musées nationaux, les commis, le personnel des ateliers, les gagistes, ne peuvent être appelés à toucher un traitement plus élevé que s'ils ont été appointés durant deux années â un traitement inférieur.
« Art. 10. — Aucun fonctionnaire ou employé nommé à l'avenir ne pourra cumuler d'autres fou^ tions administratives rétribuées avec celles qon remplira dans les musées nationaux. »
L'article 1 1 est relatif à l'organisation d'un comiié consultatif (Journ. off,^^ septembre 1888.)
LITÈ (Dict. \® Droits civils et poli- TURÀLISATION ; Loi du 26 juin 1889 usieurs articles du Code civil {Journ.
1889.) L'importance de cette loi, dont Lt occupé plusieurs années, nous engage ire in extenso :
. — Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, fO et 21 du Gode civil sont modifiés lit:
— L'exercice des droits civils est indé- 'exercice des droits politiques, lesquels et se conservent conformément aux ionnelles et électorales.
« Art. 8. — Tout Français jouira des droit* civils.
« Sont Français :
« l*» Tout individu né d'un Français en France ou à l'étranger.
« L'enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents a regard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l'enfant suivra la nationalité du père;
« 2« Tout individu né en France de parents
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inconnus ou dont la nationalité est inconnue ;
« 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ;
« 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à répoque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans Tannée qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu a l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités;
« 5<» Les étrangers naturalisés.
« Peuvent être naturalisés :
• 1<» Les étrangers qui ont obtenu Tautorisation de fixer leur domicile en France, conformément à Farticle 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l'enregistrement de leur demande au ministère de la justice ;
« 2<> Les étrangers qui peuvent justifier d'une résidence non interrompue pendant dix années ;
« Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le gouvernement français ;
■ 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s'ils ont rendu des services importants à la France, s'ils y ont apporté des talents distingués ou s'ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s'ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s'ils ont été attachés à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français;
« 4** L'étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé.
« Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l'étranger.
o Art. 9. — Tout individu né en France d'un étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité pourra, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s'il l'y établit dans l'année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
f S'il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère ; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles Ul, 142 et 143 du Gode civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
« il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
« Art. 10. — Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par Particle 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, loi-s de sa majorité, il n^ait revendiqué la qualité d'étranger.
« Art. 12. — L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.
«I La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le déeret qui confère cette qualité
au mari ou au père et à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.
« Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragi*aphe 4.
« Art, 13. — L'étranger qui aura été autorisé
§ar décret a fixer son domicile en France, y jouira e tous les droits civils.
c L'effet de l'autorisation cessera à l'expiration de cinq années, si l'étranger ne demande pas la naturalisation, ou si la demande est rejetéc.
« En cas de décès avant la naturalisation, Tautorisation et le temps de stage qui a suivi profiteront à la femme et aux enfants qui étaient mineurs au moment du décret d'autorisation.
€ Art. 17. — Perdent la qualité de Français :
« 1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi.
M S il est encore soumis aux obligations du service militaire, pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français ;
« 2<^ Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et i8;
(f 3<^ Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un ffouvernement étranger, les conserve nonobstant nnjonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déter miné;
n 4° Le Français qui, sans autorisation du gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.
« Art. 18. — Le Français qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer pourvu qu'il réside en France, en obtenant sa réintégration par décret. La qualité de Français pourra être accordée par le même décret à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande. Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent Français à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité, en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.
« Art. 19. — La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins
2ue son mariage ne lui confère pas la nationalité e son mari, auquel cas elle reste Française. Si son mariage est dissous par la mort du mari ou le divorce, elle recouvre la qualité de Française, avec l'autorisation du gouvernement, pourvu qu'elle réside en France ou qu'elle y rentre, en déclarant qu'elle veut s'y fixer.
« Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité de Français peut être accordée par le même décret de réintégration aux enfants mineurs, sur la demande de la mère ou par un décret ultérieur, si la demande en est faite par le tuteur avec l'approbation du conseil de famille*
« Art. 20* — Les individus qui acquerront la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 9, 10, 18 et 19 ne pourront s'en prévaloir que pour les droits ouverts â leur protit depuis cette époque.
u Art. 21. — Le Français qui, sans autorisation du gouvernement, prendrait du service militaire à