TITRE V
Des biens et droits indivis entre plusieurs communes.
Art. 164. — Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, un décret du Président de la République instituera, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées.
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Chacun des conseils élira dans son sein, au scrutin secret, le nombre des délégués qui aura été dér terminé par le décret du Président de la République.
La commission syndicale sera présidée par un syndic élu par les délégués, et parmi eux. Elle sera renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux.
Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux.
Art. 162. — Les attributions de la commission syndicale et de son président comprennent Tadministration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui sV rattachent.
Ces attributions sont les mômes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière .
Mais les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions demeurent réserves aux conseils municipaux, qui pourront autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs.
Art. 163. — La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par les conseils municipaux.
Leurs délibérations seront soumises à Tapprobation du préfet.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux, le préfet prononcera, sur l'avis du conseil général ou, dans Tint^rvalle des sessions, de la commission départementale. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il sera statué par décret.
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune sera portée, d'office, aux budgets respectifs, conformément à l'article 149 de la présente loi.