‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 18 sur 217 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

Dispositions relatives à l'Algérie et aux colonies.

Art. i64. — La présente loi est applicable aux communes de plein exercice de l'Algérie, sous réserve des dispositions actuellement en vigueur concernant la constitution de la propriété communale, lus formes et conditions des acquisitions, échanges, aliénations et partages, et sous réserve des dispositions concernant la représentation des musulmans indigènes.

Par dérogation aux articles 5 et 6 de la présente loi, les érections de communes, les changements projetés à la circonscription territoriale des communes, quand ils devront avoir pour efifet de mo-

difier les limites d*un arrondissement, seront décidés par décret pris après avis du conseil général.

Par dérogation à Tarticle 74, les conseils municipaux i)euvent allouer aux maires des indeninités de fonctions, sauf approbation du gouverneur général.

Art. 165. — La présente loi est généralement applicable aux colonies de la Martinique, de 1& Guadeloupe et de la Réunion, sous les réserves suivantes :

Un arrêté du gouverneur en conseil privé tiendra lieu du décret du Président de la République dans les cas prévus aux articles 110, 145, 148 et 149.

Les attributions dévolues an ministre de Tintérieur par les articles 40, 69 et 120; au ministre des cultes

Far Tarlicle 100, et au ministre des finances par artcle 156 de la présente loi, sont conférées au ministre de la marine et des colonies.

Les attributions conférées au ministre db Tintérieur et aux préfets par les articles 4, 13, 15, 36, 40, paragraphe 4; 46, paragraphe 2; 47, 48, 60, paragraphe 1 ; 65, 66, 67, 69, 70, 85, 95, paragraphes % et 4; 98, paragraphe 4; 100, Hl, 112, 113, il4, 115, 116, 117. 118, 119, 124, 129, 130, 133, paragraphe 15; 140, 142, 145, paragraphe 1 ; 146, 148, 149, 150, 151, 152 et 156 delà présente loi sont dévolues au gouverneur.

Les attributions dévolues aux préfets et aux souspréfets par les articles 12, 29, 37, 38, 40, paragraphes 1,2 et 3; 49, paragraphe 3; 52, 57, 60, paragraphe 2; 61, 62, 78, 88, 93, 95, paragraphes 1 et 3 ; 102, 103, 125 et 154, sont remplies par le directeur de Tintérieur.

Les attributions conférées aux conseils de préfecture par les articles 36, 37, 38, 39, 40 et 60 sont dévolues au conseil du contentieux administratif.

Les attributions dévolues aux conseils de préfecture par les articles 65^ 66, 111, 121, 123, 125,126, 127, 152, 154, 157 et 159 sont conférées au conseil privé .

Les attributions dévolues à la Cour des comptes par les articles 157, paragraphe 5, et 159, sont conférées au conseil privé, sauf recours à la Cour des comptes.

Les recours au conseil d*Etat formés par Tadministration contre les décisions du conseil du contentieux administratif sont transmis par le gouverneur au ministre de la marine et des colonies, qui en saisit le conseil d*Ëtat.

Les dispositions du décret du 12 décembre 1882, sur le régime financier des colonies, restent applicables à la comptabilité communale en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi.

Art. 166. — Les dispositions de la présente loi relatives aux octrois municipaux ne sont pas applicables à Toclroi de mer, qui reste assujetti aux règlements en vigueur en Algérie et dans les colonies.

COM

COM

TITRE Vil

Dispositions générales.

Art. 167. — Les conseils municipaux pourront prononcer la dësaflectaiion totale ou partielle aimmeubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an X, et des dispositions relatives au culte israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils.

Ces désafTectaiions seront prononcées dans la môme forme que les affectations.

Art. 168. — Sont abrogés :

1*> Le titre XI, article 3, de la loi des 16-

24 août 1790;

2^ Les articles 1 , 2, 3 et 5 do la loi du 20 messidor an in ;

3° Les litres I, IV et V de la loi du 10 vendémiaire an IV;

4<^ La loi du 29 vendémiaire an V, la loi du 17 vendémiaire an X, Tarrélé du 21 frimaire an XII;

50 Les articles 36, n" 4; 39, 49, 92 à 103, du décret du 30 décembre 1809, la loi du 14 février 1810;

6<> La loi du 18 juillet 1837;

70 L'ordonnance du 18 décembre 1838;

8<» L'ordonnance du 15 juillet 1840;

9» L'ordonnance du 7 août 1842;

10* La loi du 19 juin 1851, à Texception de rarlicle 5;

11* Le décret des 411 septembre 1851 ;

12' L'article 5, n" 13 et 21 du décret du

25 mars 1852;

13* La loi du 5 mai 185 ;

14* Le décret du 13 avrij 1861 ; tableau A, n*' 42, 48, 50,51, 56, 59;

15* La loi du 24 juillet 1867, à rexception de la disposition de l'article 9 relative à rétablissement du tarif général et de Tarticle 17, lequel reste en Tigueur provisoirement , mais seulement en ce qui concerne la ville de Paris ;

16 La loi du 22 juillet 1870;

17 Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19 et 20 de la loi du 14 avril 1871 ; le paragraphe 25 de Farticle 46 et le paragraphe 4 de l'article 48 de la loi du 10 août 1871 ;

18 La loi du 4 aTril 1873;

19* La loi du 20 janvier 1874;

20« La loi du 12 août 1876;

21* La loi du 21 avril 1881 ;

22* La loi du 28 mars 1882;

Sont abrogés également pour les colonies, on ce qu'ils ont de contraire à la présente loi ;

23» Le décret colonial du 12 juin 1827 (Martinique;

24* Le décret colonial du 20 septembre 1337 (Guadeloupe) ;

25* L'article du 12 novembre 1848 (Réunion).

26* Le décret du 29 juin 1882 (Saint-Barthélémy) ;

27» L'article 116 du décret du 20 novembre 1882 sur le régime fmancier des colonies pour les colonies soumises à la présente loi;

28^ Et, en outre, tontes dispositions contraires à la présente loi, sauf celles qui concernent la ville de Paris .

Disposition transitoire.

Les sectionnements votés par les conseils généraux, dans leur session du mois d'août 1883, recevront leur application dans toutes les communes qui en ont été l'objet, à l'occasion des élections municipales du 4 mai 1884.

Pour aider le lecteur à se rendre compte des abrogations prononcées par l'article 168 ci-dessus, c'est-à-dire pour lui feiro savoir à quelles matières elles s'appliquent, nous indiquons, d'après VEcole des communes, les dispositions législatives ainsi abrogées (1).

« Les lois du 18 juillet 1837 et du 5 mai 1855 font l'objet des n»» 6 et 13. La seconde, qui avait été substituée à la loi du 21 mars 1831, réglait Y organisation municipale; la première, celle du 18 juillet 1837, avait pour objet ï administration municipale. Le législateur de 1884 a voulu réunir ces deux importantes matières et d'autres encore dans une même et unique loi ; et il faut bien reconnaître que ce n'a pas été une des moindres difficultés et surtout une des moindres causes do retard des nombreuses et intermittentes délibérations auxquelles la loi nouvelle a donni lieu.

« La loi du 24 juillet 1867 (n* 15 de la nomenclature) sur les conseils municipaux^ cjui était venue apporter d'importantes modifications a la loi de 1837, en ajoutant aux prérogatives des conseils municipaux, est également abrogée par les dispositions nouvelles.

(\) Nous laissons de côté dans ce travail spécial les ouineros qui se rapportent aux colonies et à la ville de Lyon, pour ne nous attacher qu*aas matières de Tintérét le plus général.

COM

« C'était également aux délibérations des conseils municipaux que s'appliquait Tordonnance du 18 décembre 4838 abrogée par le n« 7 de l'ariicle ' 168 de la loi du 5 avrjJ 1884. On sait que, aux termes de Tarticle 18 de la loi du 18 juillet 1837, les délibérations prises par les conseils municipaux sur un des objets énoncés dans l'article 17 pouvaient être annulées par le préfet sur la réclamalion de toute partie intéressée. C'était pour assurer Texécution de cette disposition qu'avait été rendue l'ordonnance aujourd'hui abrogée du 18 décembre 1838, portant: « Art. l*'. Toutes les fois que les conseils municipaux auront pris une délibération réglant l'un des objets énoncés dans l'article 17 de la loi du 18 juillet 1837, le maire devra, avant de la soumettre au sous-préfet, avertir les habitants par la voie des annonces et publications usitées dans la commune, qu'ils peuvent se présenter à la commune pour prendre connaissance de ladite déhhération, conformément à la loi du 23 mars 1831. — Art. 2. L'accomplissement de cette formalité devra être constaté par un ceriificat du maire qui restera joint à la délibération transmise au sous-préfet. » évidemment ce ne sont pas ces dispositions par elles-mêmes qui seraient en contradiction avec la loi nouvelle, mais seulement leurs termes qui se réfèrent à la loi de 1837 aujourd'hui abrogée. Mais trouveront-elles leur équivalent dans les dispositions de la loi nouvelle ? Nous n'y rencontrons que ces deux paragraphes de l'article 66 ; « Elle (l'annulation) peut aussi être demandée par toute personne ictéressée et par tout contribuable de la commune. Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, à la souspréfecture ou à la préfecture, dans un délai de quinze jours à partir de l'affichage à la porte de la mairie. Il y aura donc un ailichage à la porte de la mairie. Mais ce procédé remplacera-t-il d'une manière suftisante et également efficace celui de l'ordonnance de 1838?

Cultes, — Le 5» abroge les articles 36, n<> 4; 39, 49, 92 à 103 du décret du 30 décembre 1809 ; la loi du 14 février 1810; le 90 l'ordonnance du 7 août 1842 : la première disposition ici visée est celle qui faisait entrer dans le revenu des fabriques « le produit spontané des terrains servant île cimetières » . L'article 39 prévoyait l'impossibilité par la fabrique de pourvoir au traitement d'un vicaire reconnu nécessaire, et l'article 49 l'insuffisance générale des revenus en présence des besoins du culte; les articles 92 à 103 réglaient les charges des communes relativement aux cultes.

L'ordonnance du 7 août 1842 est relative à l'indemnité de logement des ministres des cultes protestant et Israélite.

Gardes champêtres. — Police rurale. — Le 2*> abroge les articles 1, 2, 3 et 5 de la loi du 20' messidor an HI, et le 12** l'article 5, n»» 13 et 21 du décret du 23 mars 1832 : les articles 1, 2, 3 de la loi de messidor au III prescrivent l'établissement immédiat de gardes champêtres dans toutes les communes rurales de la République et indiquent dans quelles classes de citoyens doivent être choisis les gardes champêtres. L'article 3 remet provisoirement aux juges de paix l'exercice de la police rurale. — Le n? 21 (le seul que nous ayons à relever en ce moment) de rariicle 5 du décret du 23 mars 1832 donnait aux préfets la nomination des gardes champêtres.

Hypothèques, — L'ordonnance du 15 juillet 1840, abrogée par le n' 8, était relative à la mainlevée

)— COM

ées hypothèques inscrites au profit des communes et déclarait exécutoires, sur arrêté du préfet en conseil de préfecture, toutes délibérations des conseils municipaux ayant pour objet d'autoriser les maires à donner cette mainlevée.

Octrois, — La loi du 10 août 1871, rappelée dans le n^' 17 de la nomenclature, est la loi relative aux conseils généraux, et les dispositions visées, le paragraphe 23 de l'article 46 et le parag^raphe 4 de Particle 48 de cette loi, règlent les attributions des conseils généraux en ce qui concerne les délibérations des conseils municipaux relatives aux octrois.

Organisation municipale, — Conseils municipaux, — Maires et adjoints, — Elections, — Nous nous bornerons à iucfiquer sommairement, comme nous Pavons déjà fait pour la loi de 1853, que les dispositions de lois antérieures et aujourd'lmi abrogées, visées par les n«* 16, 17, 19, 20 et 22 étaient relatives à l'organisation municipale, aux élections, aux conseils municipaux, aux maires et adjoints. Ces matières sont réglées aujourd'hui par les dispositions de la nouvelle loi.

Police municipale, — Le 1° de Particle 16S abroge Particle 3 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790. Cet article énonçait les objets de police confiés à la vigilance et à 1 autorité des corps municipaux.

Pi'ocès des communes. — La loi du 29 vendémiaire aa V, la loi du 17 vendémiaire an X et l'arrêté du 21 frimaire an XII, abrogés par le 4<», sont relatifs aux procès des communes.

Receveurs municipaux. — Le n® 1 3 de Particle 5 du décret du 23 mars 1852, visé par le n*» 12 do Particle 168 de la loi du 5 avril 1884 (Koj. plus haut Gardes champêtres)^ remettait aux préfets la nomination directe « des receveurs municipaux des villes dont le revenu ne dépasse pas trois cent mille francs. »

Responsabilité civile des communes. — Le 3<> abroge les titres 1, IV^ et V de la loi du 10 vendémiaire an IV. Cette loi est celle qui établissait la responsabilité des communes au cas de délits commis à force ouverte sur leur territoire, et qui réglait l'exercice et Pétendue de cette responsabilité.

Tutelle administrative, — Approbation, — Le décret du 13 avril 1861, partiellement abrogé par le n*' li de Particle 168, a pour objet de modilier celui du 25 mai*s 1852 sur la décentralisation administrative. Les numéros du tableau A abrogés son les suivants :

42. Budgets et comptes des communes, lorsque ees budgets ne donnent pas lieu à des impositions extraordinaires.

48. Aliénations, acquisitions, échanges, partages de biens de toute nature, quelle qu*cn soit la valeur.

50. Transactions sur toutes sortes de biens, quelle qu'en soit la valeur.

Page 1