‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 187 sur 217 · PIG · texte numérisé non relu

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séjourner ; mais il est au fur et à mesure recueilli automatiquement dans un bidon étanche.

« Les parois et la base des emplacements où se trouvent placés les récipients doivent, au voisinage immédiat de ces récipients, être protégées contre les infiltrations de liquides par une couverture en métal tel que fer élamc, étain ou plomb, ou par tout autre revêtement imperméable.

« En vue d'éteindre un commencement d'incendie« chaque détaillant est tenu de conserver hors de la portée des égoultures et cependant à proximité des récipients, en un lieu d*un abord lacile, autant de kilogrammes de sable, en sacs de 10 kilogrammes chacun, que les récipients affectés aux liquides de la première catégorie pourront recevoir de litres, sans que le poids total du sable ainsi conservé puisse être inférieur à 100 kilogrammes.

«( Les liquides de la première catégorie ne peuvent être livrés aux consommateurs que dans des vases étanches. Le remplissage de ces vases doit se faire soit directement sous le récipient, sans interposition d'entonnoir ou d'ajutage mobile, soit par rintermédiaire de vases distributeurs fixes adaptés au récipient.

« Ces vases distributeurs, ainsi que les tuyaux, ajutages et robinets qui les joignent au récipient, sont étanches et construits en métal étamé ou en étain ; ils pourront être en verre, à la condition qu'ils seront étanches et protégés contre les chocs par des armatures métalliques.

« Un même vase distributeur ne peut être affecté au débit de liquides différents.

u Les liquides de la première catégorie ne peuvent être transvasés qu'à la clarté du jour.

u La livraison au consommateur est interdite à la lumière artificielle, à moins que le détaillant ne conserve et ne débite les liquides dans des bidons ou burettes en métal de manière à éviter tout transvasement au moment de la vente. Ces bidons, d'une capacité de cinq litres au plus, seront rangés dans des boites ou casiers à rebords, garnis intérieurement de feuilles de tôle étamée formant cuvette étanche.

c Art. M . — Les liquides de la seconde catégorie sont conservés chez le détaillant dans des récipients étanches en tôle étamée, soigneusement clos et solidement établis.

(c Ces récipients ont une capacité de trois cent cinquante litres au plus. Ils portent Tinscription sur fond blanc : Huile minérale,

« Art. 12. — L'approvisionnement du débit ne doit jamais excéder trois cents litres de liquides de la première catégorie ou une quantité équivalente de liquides de l'une et de l'autre catégorie.

u Cinq litres de substances de la seconde catégorie sont considérés comme équivalents à un litre de substances de la première catégorie.

« Art. 13. — Les liquides inflammables non régis par le présent décret qui peuvent se trouver dans le local du débit sont comptés dans l'approvisionnement total des substances dangereuses et assimilés à celles de la première catégorie, s'ils émettent à la température de trente-cinq degrés des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée.

« L'essence de térébenthine est comptée comme substance de la première catégorie. »

2^ Un décret du 18 septembre 1888 fixe à 17 0/0 la tare légale des huiles lourdes et goudrons de pétrole importés dans \es fûts dils à pétrole, {Journ. off., 22 septembre 1888.) — Voy. Gouvernement DE l'Algérie, 16**.

PHARMACIEN. {Dict. — Suppl) — Un décret

du 26 juillet 1885 détermine les conditions d'études exigées des aspirants aux grades de pharmacien de première et deuxième classe, (/owrn.o//*., 28 juillet 1885.)

Signalons, pour mémoire, un projet de loi concernant L'inspection des pharmacies dont l'exposé des motifs a été publié par le Journal officiel (Documents parlementaires. Chambre des députés, 1884, p. 58-59).

PHOSPHORE. — Voy, Substances dangereuses ou vénéneuses.

PHYLLOXERA. {IHct.) — 1« Un décret du 28 février 1884 avait délimité les territoires phylloxérés; il a été rapporté et remplacé par celui du 28 février <885. (Journ off., 7 mars 1885.)

2*» Une loi du 28 juillet 1886 a organisé des syndicats en Algérie pour la défense contre le phylloxéra. {Journ, off., 31 juillet 1886.)

3* Une autre loi du !•' décembre 1887 a exonéré de l'impôt foncier les terrains nouvellementplantés en vignes dans les départements atteints par le fléau. Ils ne seront soumis à Timpôt que lorsque les vignes auront passé la quatrième année à partir de la promulgation de la loi, c'est-à-dire à partir du 20 décembre 1887. (Journ, off.^ 20 décembre 1887 ; BviL des lois annoté, 1887, p. 287.) Cette mesure a été déterminée par les considérations suivantes :

« Depuis l'invasion du phylloxéra, dit le rapport [ui précède la loi, le vignoble français n'a cessé le diminuer. Sa contenance était, en 1872, de 2,500,000 hectares ; 800,000 hectares environ ont été détruits; 260,000 hectares seulement ont été replantés. La contenance actuelle se trouve réduite aujourd'hui à 1,960,000. Sur cette contenance, près de 600,000 hectares sont gravement atteints. Aussi la production des vins, qui était de 42 millions d'hectolitres en 1876, s'est abaissée à- 25 millions, tandis que nos produits sont remplacés par 1 1 millions d hectolitres de vins étrangers... On a calculé que les replantalions atteignent le chiffre de 49 à 50,000 hectares par année. Ce chiffre ne pourra qu'augmenter, grâce à l'encouragement donné par la loi ; et le Trésor, qui, par suite de la dépréciation des terres vignobles, perdait dans les seuls droits de mutation immobilière une somme annuelle de 16 millions, trouvera bientôt dans le développement de la fortune publique dans les pays phylloxérés une source de revenus compensateurs. »

Le Journal officiel du 4 mai 1888 a publié le dé» cret (daté du 3 mai) portant règlement d'administration publique pour 1 exécution de celte loi. — Vby. aussi Bull, des lois annoté^ 1888, p. 95. — Voy, Agriculture.

4° Une loi du 15 décembre 1888 autorise l'établissement à'' associations syndicales pour l'application des moyens propres à combattre le phylloxéra « dans les contrées où l'invasion du fléau est menaçante et dans celles où son apparition se manifeste par des taches limiK^es au milieu des vignes >. Ces associations sont régies par la loi du 21 juin 1865 sous les modifications indiquées par les articles 2 à 14 de la nouvello loi. {Journ. olf„ 17 décembre 18S8.)

PIGEONS VOYAGEURS. — 1« Décret du 15 septembre 1885. {Journ. off, 22 septembre 1885.)

« Art. 1". — Les réquisitions de pigeons voyageurs qui peuvent être exercées en vertu de l'article 5 de la loi du 3 juillet 1887, et dans les conditions spé-

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