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'-*-*--i médicale, leurs veuves seront sans droit
— A l'avenir, tout marin ou assimilé, orphelin de marin ou assimilé qui se a demeure de faire valoir ses droits ion d'une pension ou d'un secours •a tenu de se pourvoir en liquidation
ministre de la marine, dans un délai irée ne pourra excéder cinq ans, sans des règles déjà fixées et des déacourues ou à encourir d'après la légis- ^igueur sur les pensions de Tarmée de î ce délai, les demandes ne seront pas es ayants druit qui, au jour de la proie laprésenie loi, se trouveront déjà en ipuis plus de cinq ans auront un délai ur se pourvoir à partir de cette promul-
— Toutes les prescriptions ci-dessus Tvées sous peine de déchéance. »
cret du 10 août 1886 modifie les décrets et 27 novembre 1884, relatifs aux délais en matière de pensions à titre d'in/irirn. o//*.,14 août 1886; Bull, des lois 86, p. 164.) — Ces délais, déjà augmeni décrets des 20 août et 27 novembre t été reconnus encore insuffisants, le nous signalons ici établit qu'à l'avenir ésultant de blessures reçues sur le champ ou d'infirmités notoirement contractées ne seront plus prescrits que par cinq anlême délai est accordé aux veuves et ormilitaires, marins ou assimilés. — Un nonît, daté du 15 mai 1889, a exonéré les litaires de l'obligation des visites médielles que leur imposait le décret précé- ►mission de cette formalité entraînait rient la déchéance du droit à pension ; iffisamment remplacée par une étude aples affaires qui se présenteraient dans des anormales.» (Journ. off.,'i3 mai 1889.) lécret du 17 novembre 1885, rendu en des lois de finances des 21 et 22 mars s en harmonie avec les prescriptions de mode de payement des pensions civiles 3s du département de la marine et des fous avons donné le texte de ce document Iaisse des Invalides de la marine, y renvoyons le lecteur. (Ce décret est Journal officiel du 22 novembre 1885, )port qui le précède.) urnal officiel du 11 novembre 1886 conlirculaire du ministre de la marine, en
novembre 1886, relative à diverses meplémentaires concernant les dcmi-soldiers naires de la marine, ainsi que le payearrérages échus sur les demi- soldes et is.
îcret du 26 juillet 1887, rendu en exécul'ticie 24 de la loi de finances du 26 fé- , détermine le nouveau mode de liqui-
pensions des agents du service actif ?5, et il établit (art. 4.) les assimilations )rte la loi de finances précitée. (Journ.
lillet 1887 ; Bull, des lois annoté^ 1887,
lécret du 8 septembre 1887 donne un it de garantie à l'Etat aux parties inté- 1 décidant que les mémoires de proposiensions de retraite pour blessures ou dont les liquidations sont prévues par 6 de l'ordonnance du 26 janvier 1832, sormais soumis à l'examen du conseil do santé de la marine, à qui appartient
Tappréciation des effets légaux que ces demandes doivent recevoir.
Il en sera de même des justifications produites dans les cas mentionnés aux articles 21, 24 et 25 de l'ordonnance précitée pour les veuves et orphelins. (Journ, off, 10 septembre 1887.)
7*> Une loi du 18 avril 1888 assure, à litre de récompense nationale, des rentes et des pensions viagères aux survivants des blessés de février 1848 et à leurs ascendants, veuves et orphelins. (Journ, off.^ 19 avril 1888.) Ces rentes et pensions incessibles et insaisissables varient de 1,200 francs (maximum) à 250 francs (minimum), et leur chiffre total ne peut dépasser 200,000 fr. — Voy. Bdd- CET (1).
PÉTITION. — Voy, Timbre.
PÉTROLE. — 1« Un décret du 20 mars 1885 a remplacé par les dispositions suivantes les articles 9 à 14 du décret du 19 mai 1873 (Journ. off., 21 mars 1885 ; Bull, des lois annoté^ 1885, p. 81):
« Art. 9. — Tout débitant des substances désignées à l'article 1<^' du décret du 19 mai 1873 est tenu d'adresser au maire de la commune et au souspréfet de l'arrondissement une déclaration contenant :
« 1<> La désignation précise du local constituant le débit et de l'emplacement qui sera affecté dans sa boutique aux récipients des marchandises inflammables ;
« 2® Les procédés de conservation et de livraison desdits liquides ;
« 3** La nature précise des divers liquides conservés dans le débit ;
« 4*> Les quantités de chacun de ces liquides auxquels il entend limiter son approvisionnement.
« Dans le cas où le débit passerait en d'autres mains, la déclaration doit être renouvelée par le nouveau débitant.
« Après cette déclaration, le débitant peut exploiter son commerce, à la charge par lui de se conformer aux prescriptions contenues dans les articles suivants.
« Art. 10. — Les liquides de la première catégorie sont transportés et conservés chez le détaillant, sans aucun transvasement, lors de la réception, dans des récipients portatifs, étanches, en forte tôle de fer élamé, ayant leurs fonds solidement assemblés avec le corps cylindrique au moyen de cornières extérieures, munies de deux ouvertures au plus fermées par des robinets ou des bonchons hermétiques.
« Ces récipients ont une capacité de soixante litres au plus. Ils portent, solidement fixée, en caractères très lisibles, l'inscription sur fond rouge : Essence inflammable.
« Ils ne peuvent, en aucun cas, être déposés dans une cave, ils doivent être installés dans un point bien éclairé par la lumière du jour.
« Us sont solidement établis sur des supports en fonte ou en fer, dans des conditions telles que leur fond puisse être inspecté et dans un emplacement spécial séparé de celui des autres marchandises.
« Il est établi au-dessous des robinets ou appareils de débit, des cuvettes en tôle élamée destinées à recevoir les liquides qui viendraient à s'échapper pendant la livraison. Une cuvette ne reçoit qu'une seule catégorie de liquide. Ce liquide ne doit pas y
(1) On peut consulter utilement, sur la matière des pensions, le Traité des pensions civiles et militaires de M. A. Bavelier, en deux volumes, 4886, librairie Arthur Rousseao,
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