‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 189 sur 217 · CATION · texte numérisé non relu

CATION

PLACES FORTES. (Diet. — SuppL)—!^ Un décret du 23 mars 1887 orffanise le commandement des groupes de places fortes. 11 est précédé d'un rapport ministériel ainsi conçu :

« Il m'a paru indispensable de pourvoir au commandement des places fortes dès le temps de paix, et j'ai soumis, dans ce but, à votre haute approbation, le 28 décembre dernier, un décret partant nomination des commandants supérieurs de défense, gouverneurs désignés des grandes places, lesquels exercent, en outre, le commandement territoiial d*un certain nombre de subdivisions de région.

« En vue d'assurer également la pr<*paration de la défense des petites places, il y a mlérét à conserver le principe de leur groupement autour d'une place principale, consacré par les décrets du 23 octobre 1883 et du 1«' février 1884. Mais il me semble nécessaire de mettre ces groupes de places en concordance avec les subdivisions territoriales placées sous l'autorité des commandants supérieurs de défense.

« J'ai fait préparer, à cet effet, le projet de décret ci-joint, qui modifie le décret précité du 1" février 1884. I) [Journ. o/7*., 29 mars 1887; BtdlJe$ loU annoté, 1887.)

Un décret du 3 juillet 1888 modifie l'article l da décret précédent en ce qui concerne les commandants supérieurs de défense pourvus du grade de général de divUion (à Vexceptinn de ceux de Paris et de Lyon). (Journ. off., 4 juillet 1888.)

2° Décret du 4 avril 1887 relatif au fonctionnement de divers services dans les groupes de places fortes placés par le décret qui précède sons les ordres de commandants supérieurs de défense.

(Journ. off, 12 et 13 avril 1887; BuU.des lois annoté, 1887, p. 141.)

POIDS ET MESURES. (Dict.) — Aux termes d'un décret du 7 février 1887 modificatif de Tarticle 2 de Tordonnance du 17 avril 1839 :

« Chaque déparlement est divisé, par arrêté du ministre du commerce et do l'industrie, en un certain nombre de circonscriptions de vérification, dans chacune desquelles est placé un vérificateur titulaire;

« Il peut, en outre, être nommé par le ministre, dans les circonscriptions où le ser\ice rexigeraii, des vérificateurs adjoints ayant les mêmes attributions que les vérificateurs titulaires.

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'< Le nombre des yériâcateurs tle tout ordre est ûnéy aa mazimiim, à quatre cents. »

POLICE. {Dict) — 1*» Un décret du 28 décembre 1885 a institué au ministère de l'intérieur des oontr61eurs généraux des services extérieurs ressortissant à la direction de la sûreté générale y et ayant pour mission de se rendre compte de la manière dont les commissaires de police et agents de tous ordres dépendant de la sûreté générale, tant ceux qui sont rétribués par TËtat que ceux qui sont chargés des services municipaux, s^acq luttent de Texécution des lois, ordonnances et règlements en ce qui les concerne.

« Ces fonctionnaires a^ssent sous les ordres du directeur de la sûreté générale par délt^gation du ministre de Pintérieur. Ils peuvent être chargés de toutes enquêtes relatives au service de la sûreté générale, au personnel de ce service, à la .manière dont il exerce ses attributions et aux modifications qui pourraient y être apportées.

Les contrôleurs généraux des services de la sûreté centrale, au nombre de deux, touchent un traitement de 8,000 francs, soumis à la retenue pour la pension de retraite, et pouvant être élevé à 9,000 francs après deux ans de service au moins, et à 10,000 francs après trois ans de nouveaux services.

Ils jouissent, en outre, d'indemnités à fixer sur états, pour frais de déplacement et séjour hors Paris. Les contrôleurs généraux des semces extérieurs ont mêmes rang et prérogatives que les inspecteurs généraux des services administratifs. » {BnlL off. mmisL int., 1885, p. 307.)

2i** Un arrêté ministériel fort étendu, en date du 30 décembre 1885, détermine les conditions d'aptitude et de nomination des commissaires de police ou d'inspecteur supérieur de la police des chemins de fer. (Bull, off., 1886, p. 308 à 314.) — Koy. Arrêtés

MUNICIPAUX ; fiUDGBT; COMMISSAIRES DB POUCE ET INSPECTEURS SPECIAUX DE LA POLICE DES CHEMINS

DE fer; Poudres, 3°, 4<>; Surveillance db la haute

POLICB.

POLICE DE LA NAVIGATION. (Suppl. ¥<> Pilotage.) — Un décret du 15 janvier 1887 ajoute un article (408 bis) au règlement général du 29 août 1854 sur le pilotage. Ce nouvel article est ainsi conçu :

« Art. 408 bis. — * Un pilote au choix, lequel ne doit, en aucun cas, concourir au service général, peut être affecté au service d'une compagnie maritime de paquebots faisant un service régulier entre deux ports étrangers ou entre un port français et un port étranger éloignés, avec escale à Cherbourg.

ti Ce pilote est autorisé à aller prendre lesdits paquebots sur un point quelconque de leur parcours. Il touche seul le prix du pilotage à rentrée de Cherbourg. Le prix du pilotage de sortie est payé par la compagnie au pilote de tour du service général. » (Journ. off, 20 janvier 1887; Bull, des lois annoté, 1887, p. 43.)

Il existe pour Marseille un règlement spécial du pilotage. (Décret du 30 novembre 1886, inséré au Bulr letin officiel des lois, no9840— Koy. Gouvernement DE L^ Algérie, 10^.

POLICE SANITAIRE. (Dict. v<» Police.) — Voy.

Hygiène publique; Marine, 7«.

POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX. — Sont ajoutées à la nomenclature des maladies des ani^ maux réputées contagieuses et donnant lieu à Tapplication des dispositions de la loi du 21 juillet 1881 :

Le charbon symptomatique ou emphysémateux et la tuberculose dans Tespèce bovine ;

Le rouget et la pneumo-entérite infectieuse dans l'espèce porcine. (D. 28 juillet 1888. Journ. off., 29 juillet 1888.)

Un arrêté ministériel de même date détermine ainsi qu'il suit celles des dispositions du décret du 22 juin 1888 à appliquer pour combattre les nouvelles maladies :

Charbon (sang de rate, fièvre charbonneuse) et charbon symptomatique.

« Art. 1«'. — Dans les cas de charbon (sang de rate, Bèvre charbonneuse) ou charbon symptomatique, le préfet prend un arrêté pour mettre sous la surveillance du vétérinaire sanitaire les animaux parmi lesquels la maladie a été constatée, ainsi que les locaux, cours, enclos, herbages et pâtures oîi ils se trouvent.

« Art. 2. — La surveillance cesse quinze jours après la dispariton du dernier cas de maladie.

« Art. 4. — Le maire prescrit d'urgence les mesures suivantes, dont il surveille Texéculion :

« 1° Destruction des cadavres en totalité ou enfouissement dans les conditions prescrites par Particle 4 du décret du 22 juin 1882, après que la peau a été tailladée ;

« 2<> Destruction, avec les cadavres, des parties de litières, de fourrages, etc., qui ont été souillées par les animaux malades ;

« 30 Désinfection des locaux et tous emplacements où ont séjourné les animaux malades, ains> que des objets qu'ils ont pu souiller.

M Art. 5. — il est interdit de hâter, par effusion de sang, la mort des animaux malades.

« Art. 6. — Pendant toute la durée de la surveillance, les animaux sains qui ont été exposés à la contagion ne peuvent être vendus que pour la boucherie.

« Dans ce cas, il est délivré un laissez-passor qui est rapporté au maire dans le délai de cinq jours, avec un certificat attestant que les animaux ont été abattus. Ce certificat est délivré par Tagent préposé à la police de Tabattoir ou par l'autorité locale dans les communes où il n'existe pas d'abattoir.

« Art. 7. — Il est interdit, pendant cette période de surveillance, d'introduire dans les troupeaux, bergeries, écuries, pâturages, etc., infectés de nouveaux animaux des espèces ovine et bovine, s'il s'agit de sang de rate ou fièvre charbonneuse, ou de nouveaux animaux de l'espèce bovine, s'il s*agit de charbon symptomatique.

« Exception est faite pour les animaux qui ont été soumis à l'inoculation préventive.

M Art. 8. — Les propriétaires qui voudront mettre en œuvre l'inoculation préventive devront en faire préalablement la déclaration au maire de leur commune;

« Un certificat du vétérinaire opérateur, indiquant la date à laquelle l'inoculation a été terminée et le nombre et Tespèce des animaux inoculés, est remis au maire immédiatement après l'opéralion. Le maire informe simultanément le préfet et le vétérinaire sanitaire de la circonscription ; celuici, pendant une durée de quinze jours, non compris celui de la dernière opération, aura les animaux inoculés sous sa surveillance.

« Pendant la durée de cette surveillance, il est interdit de se dessaisir des animaux inoculés pour aucune destination.

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Tuberculose.

c Art. 9. — Lorsaue la tuberculose est constatée sur des animaux de l'espèce bovine, le préfet prend un arrêté pour mettre ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire.

« Art. 10. — Tout animal reconnu tuberculeux est isolé et séquestré. L*animal ne peut être déplacé si ce n'est pour être abattu. L'abatage a lieu sous la surveillance du vétérinaire sanitaire, qui fait Tautopsie de Tanimal et envoie au préfet le procès; verbal de cette opération dans les cinq jours qui suivent Fabatage.

« Art. 11. — Les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont exclues de la consommation :

« 1° Si les lésions sont généralisées, c'est-à-dire non confinées exclusivement dans les organes viscéraux et leurs ganglions lymphatiques ;

« 2° Si les lésions, bion que localisées, ont envahi la plus grande partie d'un viscère, ou se traduisent lar une éruption sur les parois de la poitrine ou ie la cavité abdominale.

« Ces viandes exclues de la consommation, ainsi que les viscères tuberculeux, ne peuvent servir à 1 alimentation des animaux et doivent être détruites.

« Art. 12. — L'utilisation des peaux n'est permise qu'après désinfection .

« Art. 13. — La vente et l'usage du lait provenant de vaches tuberculeuses sont interdits. Toutefois le lait pourra être utilisé sur place pour Talimentation des animaux, après avoir été bouilli.

Rouget et pneumchentérite infectieuse,

« Art. 14. — Lorsque le rouget ou la pneumoentérite infectieuse est constaté dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos et pâtures dans lesquels se trouvent les animaux malades. Cet arrêté est publié et affiché dans la commune.

« Art. 15. — La déclaration d'infection entraîne l'application des dispositions suivantes :

'• 1<» Mise en quarantaine des locaux, cours, enclos et pâtures déclarés infectés, impliquant défense d'y introduire des animaux de Pespèce porcine ;

« 2° Visite et surveillance par le vétérinaire sanitaire des locaux, cours, enclos et pâtures déclarés infectés ;

« 3^ Interdiction d'abattre les porcs atteints de la maladie sans en donner préalablement avis â l'autorité municipale ;

« 4'» Interdiction de vendre, si ce n'est pour la boucherie, les porcs qui ont été exposés à la contagion.

«( Dans le cas de vente pour la boucherie, les animaux sont marqués ; le maire délivre un laissezpasser, qui lui est rapporté dans le délai de cinq joars avec un certificat attestant que les animaux ont été abattus. Ce certificat est délivré par l'agent préposé à la police de l'abattoir ou par l'autorité locale dans les commîmes où il n'existe pas d'abattoir.

« Les animaux transportés en vue de la boucherie ne peuvent être conduits qu'en voiture ou par chemin de fer ;

« 5° Défense de laisser écouler sur la voie publique les parties liquides des déjections. Obligation de traiter ces matières, ainsi que les litières et fumiers, conformément aux prescriptions des arrêtés administratifs, avant de les sortir des locaux infectés;

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n 6<* Interdiction de laisser pénétrer dans les locaux, cours, enclos et pâtures déclarés infectés toutes personnes autres que celles qui sont préposées aux soins â donner aux animaux; défense â celles-ci de pénétrer dans d'autres porcheries ;

« 7° Obligation pour toutes personnes sortant d'un local infecté de se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires, notamment en ce qui concerne les chaussures.

« Art. 16. — La chair des animaux abattus comme atteints de rouget ou de pneumo-entérite infectieuse ne peut être livrée à la consommatioa des personnes qu'en vertu d'une autorisation du maire, sur l'avis conforme du vétérinaire sanitaire.

« Les viscères (poumons, estomac, foie, rate, etc.) sont détruits.

« Art. 17. — Les cadavres des animaux morts du rouget ou de la pneumo-entérite infectieuse quand ils ne sont pas détruits sur place, sont transportés soit aux ateliers d'équarrissage, soit aux fosses d'enfouissement, dans les conditions suivantes :

« 1° Les voitures sont disposées de manière à ce qu'aucune matière solide ou liauide ne puisse s'en échapper durant le trajet; elles sont immédiatement nettoyées et désinfectées ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux morts ou abattus comme atteints de la maladie ;

« 2° Les conducteurs et autres personnes employées au chargement ou déchargement et à l'enfouissement des cadavres sont soumis aux mesures de désinfection jugées nécessaires.

« Art. 18. — Lorsque le rouget ou la pneumoenténte infectieuse prend un caractère envahissant, un arrêté du préfet interdit la circulation, le colportage ainsi que l'exposition ou la mise en vente des porcs dans les foires et marchés et autres réunions ou rassemblements d'animaux.

« Art. 19. — Les personnes qui voudront faire pratiquer l'inoculation préventive du rouget devront en faire préalablement la déclaration au maire de la commune.

« Un certificat du vétérinaire opérateur, indiquant la date â laquelle l'inoculation a été terminée et le nombre d'animaux inoculés, est remis au maire immédiatement après l'opération.

V Pendant les quinze jours qui suivent cette date, les animaux restent sous la surveillance du vétérinaire sanitaire, et il est interdit de s'en dessaisir, si ce n'est pour les faire immédiatement abattre.

< Art. 20. — La déclaration d'infection ne peut être levée que lorsqu'il s'est écoulé un délai d*un mois sans qu*il se soit produit un nouveau cas de rouget ou de pneumo-entérite infectieuse et après constatation, par le vétérinaire sanitaire, que toutes les prescriptions relatives â la désinfection ont été exécutées ; elle peut être levée immédiatement après la désinfection, si tous les porcs qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, etc., déclarés infectés ont été abattus.

(^ Cette déclaration peut être levée, en cas d'inoculation préventive de tous les porcs ayant été exposés â la contagion, quinze jours après Topération, si aucun nouveau cas de rouget ne s'est déclaré parmi ces animaux pendant ce laps de temps et s'il est constaté par le vétérinaire sanitaire que toutes les prescriptions relatives à la désinfection ont été exécutées.

« Art. 21. — La constatation du charbon (sang de rate, fièvre charbonneuse), du charbon symptomatique, de la tuberculose^ du rouget ou de la

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