‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 198 sur 217 · TIRAGE AU SORT · texte numérisé non relu

TIRAGE AU SORT

«Art. 10. — Chaque année, pour la formation de

la classe, les tableaux de recensement des jeunes

:ens ayant atteint l'âge de vingt ans révolus dans

année précédente et domiciliés dans l'une des

communes du canton sont dressés par les maires :

1° Sur la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens, leurs parents ou leurs tuteurs ;

t^ D'office, d'après les re^iislres de l'état civil et tous autres documents et renseignements.

Ces tableaux mentionnent la profession de chacun des jeunes gens inscrits.

Ils sont publiés et affichés dans chaque commune suivant les formes prescrites par les articles 63 et 64 du code civil. La dernière publication doit avoir lieu au i)lus tard le 15 ianvier.

Un avis publié dans les mêmes formes indique le lieu et le jour où il sera procédé à Texamen desdits tableaux et à la désignation par le sort des numéros assignés à chaque jeune homme inscrit.

u Art. 11. — Les individus déclarés Français en vertu de l'article 1*" de la loi du 10 décembre 1874

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sont portés, dans les communes où ils sont domiciliés, sur les tableaux de recensement do la classe dont la formation suit Tépoque de leur majorité. Ils sont soumis au service militaire s*ils n'établissent pas leur qualité d'étranger.

Les individus nés en France d'étrangers et résidant en France sont également portés, dans les communes où ils sont domiciliés, sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit Tépoque de leur majorité, telle qu'elle est fixée par la loi fran-

Î;aisc. Us peuvent réclamer contre leur inscription ors de l'examen du tableau de recensement et lors de leur convocation au conseil de revision, conformément à l'article 16 ci-après. S'ils ne réclament pas, le tirage au sort équivaudra pour eux à la déclaration prévue par l'article 9 du code civil. S'ils se font rayer, ils seront immédiatement déchus du bénéfice dudit article.

Les mêmes dispositions sont applicables aux individus résidant en France et nés en pajrs étranger, soit d'un étranger qui depuis lors a été naturalisé Français, soit d'un Français ayant perdu la qualité de Français, mais qui Ta recouvrée ultérieurement, si ces individus étaient mineurs lorsque leurs parents ont acquis ou recouvré la nationalité française.

«Art. 12. —Les individus devenus Français par

voie de naturalisation, réintégration on déclaration faite conformément aux lois, sont portés sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur changement de nationalité.

Les individus inscrits sur les tableaux de recensement en vertu du présent article et de l'article précédent ne sont assujettis qu'aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.

« Art. 13.— Sont considérés comme légalement domiciliés dans le canton :

1° Les jeunes gens, même émancipés, engagés, établis au dehors, expatriés, absents ou en état d'em-. prisonnemenl, si d'ailleurs leur père, leur mère, ou leur tuteur sont domiciliés dans une des communes du canton, ou si leur père, expatrié, avait un domicile dans une desdites communes;

2° Les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère, à défaut du père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur domicile réel dans un autre canton;

3» Les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton, alors même que leur père ou leur mère n'y seraient pas domicihés ;

4» Les jeunes cens nés et résidant dans le canton qui n'auraient m leur père, ni leur mère, ni un tuteur ;

5' Les jeunes gens résidant dans le canton, qui ne seraient dans aucun des cas précédents et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton.

Les jeunes gens résidant soit en Algérie, soit aux colonies, sont inscrits sur les tableaux de recensement du lieu de leur résidence. Sur la justification de cette inscription, ils sont, en ce cas, rayés des tableaux de recensement où ils auraient pu être portés en France par application du présent article.

« Art. 14.Sont, d'après la notoriété publique, considérés comme ayant l'âge requis pour l'inscription sur les tableaux de recensement, les jeunes ffens qui ne peuvent produire ou n'ont pas produit, avant la vérification des tableaux de recensement, un extrait des registres de l'état civil constatant un âge diflërent, ou qui, à défaut des registres de l'état civil, ne peuvent prouver ou n'ont pas prouvé leur âge conformément â l'article 46 du code civil.

« Art. 15. — Si, dans les tableaux de recensement des années précédentes, des jeunes gens ont été omis, ils sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est appelée après la découverte de l'omission, sauf le cas prévu â l'article 69 ci-après, à moins qu'ils n'aient quarante-cinq ans accomplis à l'époque de la clôture des tableaux, et sont soumis à toutes les obligations de cette classe.

Toutefois, ils sont libérés, â titre définitif, à l'âge de quarante-huit ans au plus tard.

tf Art. 16. — L'examen des tableaux de recensement et le tirage au sort sont faits au chef-lieu de canton, en séance publique, devant le sous-préfet assisté des maires du canton.

Dans les communes qui forment un ou plusieurs cantons, le sous-préfet est assisté du maire et de ses adjoints.

Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements, chaque arrondissement est représenté par un officier municipal.

Les tableaux de recensement de chaque commune sont lus â haute voix. Les jeunes gens, leurs parents ou représentants sont entendus dans leurs observations.

Les tableaux sont ensuite arrêtés et visés par le sous-préfet et par les maires.

Dans les cantons composés de plusieurs com-

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munes, Tordre dans lequel elles sont appelées pour le tirage est chaque fois indiqué par le sort.

«Art.' 17. — Le sous-préfet inscrit en télé de la liste du tirage :

1 ° Les noms des jeunes gens qui se trouvent dans Tun des cas prévus par l'article 69 de la présente loi ;

V Les noms de ceux qui se trouvent dans les cas prévus par l'article 15.

Les premiers numéros leur sont attribués de droit.

Ces numéros sont, en conséquence, extraits de Turne avant l'opération du tirage.

Avant de commencer les opérations du tirage, le sous-préfet compte publiquement les numéros et les dépose dans Turne, après s'être assuré que leur nombre est égal à celui des jeunes gens appelés à y prendre part; il en fait la déclaration à haute voix.

Aussitôt après, chacun des jeunes gens, appelé dans l'ordre du tableau, prend dans l'urne un numéro qui est immédiatement proclamé. Pour les absents, le numéro est tiré par les parents, ou, à défaut, par le maire de la commune.

L'opération du tirage continue sans interruption usqu'à ce que le dernier numéro soit extrait de 'urne. Elle ne peut être recommencée dans aucun cas.

Les jeunes gens qui ne se trouveraient pas pourvus de numéros seront inscrits à la suite avec des numéros supplémentaires, et tireront entre eux pour déterminer Tordre suivant lequel ils seront inscrits.

La liste de tirage est dressée à mesure que les numéros sont proclamés.

Elle est lue à haute voix, puis arrêtée et signée de la même manière que le tableau de recensement, et annexée avec ledit tableau au procès-verbal des opérations. Elle est publiée et affichée dans chaque commune du canton.

CHAPITRE II. Première section. -^ Du conseil de reouion canionaL — Des exemptions^ des dispenses et des ajournements. — Des listes de recrutement cantonal.

«Art. 18.— Les opérations du recrutement sont revues, les réclamations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu sont entendues, les causes d'exemption et de dispense prévues par les articles 20, 2i, 22, 23 et 50 de la présente loi sont jugées, en séance publique, par un conseil de revision composé :

Du préfet, président ; à son défaut, du secrétaire général, et, exceptionnellement, du vice-président au conseil de préfecture ou d'un conseiller de préfecture délégué par le préfet ;

D'un conseiller de préfecture désigné par le préfet ;

D'un membre du conseil général du département autre que le représentant élu dans le canton où la re vision a lieu, désigné par la commission départementale, conformément à l'article 82 de la loi du 10 août 1871 ;

D'un membre du conseil d'arrondissement, autre que le représentant élu dans le canton où la re vision a lieu, désigné comme ci-dessus, et dans le territoire de Belfort, d'un deuxième membre du conseil général ;

D'un officier général ou supérieur désigné par l'autorité militaire ;

Un sous-intendant militaire, le commandant de recrutement, un médecin militaire ou, à défaut, un médecin civil désigné par Tautorité militaire, as-

sistent aux opérations du conseil de re vision. Le conseil ne peut statuer qu'après avoir entendu Tavis du médecin.

Cet avis ei»t consigné dans une colonne spéciale, en face de chaque nom, sur les tableaux de recensement.

Le sous-intendant militaire est entendu dans Tintérêt de la loi toutes les fois qu'il le demande, et peut faire consigner ses observations au procèsverbal de la séance.

Le sous-préfet de l'arrondissement et les maires des communes auxquelles appartiennent les jeunes gens appelés devant le conseil de revision assistent aux séances. Ils ont le droit de présenter des observations.

En cas d^empêchement des membres du conseil général ou du conseil d'arrondissement, le préfet les fait suppléer d'office par des membres appartenant à la même assemblée que l'absent ; ces membres, désignés d'office, ne peuvent être les représentants élus du canton où la revision a lieu.

Si, par suite d'une absence, le conseil de revision est réduit à quatre membres, il peut néanmoins délibérer lorsque le président, Tofficier général ou supérieur et deux membres civils restent présents; la voix du président n'est pas prépondérante. La décision ne peut être prise qu'a la majorité de trbix voix. En cas de partage, elle est ajournée.

Dans les colonies, les attributions du préfet, des conseillers de préfecture et des conseillers d'arrondissement sont dévolues aux directeurs de Tintérieur, aux conseillers privés et aux conseillers généraux. Dans les colonies où il n'existe ni conseil privé, ni conseils généraux, des décrets régleront la composition des conseils de revision.

« Art. 19. — Le conseil de revision se transporte dans les divers cantons. Toutefois, le préfet peut, exceptionnellement, réunir plusieurs cantons et faire exécuter les opérations au môme lien.

Les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement, ainsi que ceux des classes précédentes qui ont été ajournés, conformément à l'article 27 ci-après, sont convoqués, examinés et entendus par le conseil de revision au lieu désigné. Ils peuvent faire connaître Tarme dans laquelle ils désirent être placés.

S'ils ne se rendent pas à la convocation, s'ils ne s'y font pas représenter, ou s'ils n'ont pas obtenu un délai, il est procédé comme s'its étaient présents.

« Art. 20. — Sont exemptés par le conseil de revision, siégeant au chef-lieu de canton, les jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire.

Il leur est délivré, pour justiHer de leur situalion, un certificat qu'ils sont tenus de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile.

« Art. 21. — En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve :

1» L'alné d'orphelins de père et de mère, ou l'aîné d'orphelins de mère dont le père est légalement déclaré absent ou interdit;

2^ Le fils unique ou Talné des fils, on, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou Tatné des petits-fils, d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou interdit, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année ;

3^^ Le fils unique ou Talné des fils d'une famille de sept enfants au moins.

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Dans les cas prévus par les trois paragraphes précédents, le frère puîné jouira de la dispense si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent

4<» Le plus âgé des deux frères inscrits la même année sur les listes de recrutement cantonal ;

5^ Celui dont un frère sera présent sous les drapeaux au moment de Tappel de la classe, soit comme officier, soit comme appelé ou engagé volontaire pour trois ans au moins, soit comme rengagé^ breveté ou commissionné après avoir accompli celte durée de service, soit enfin comme inscrit maritime lové d^ofiice, levé sur sa demande, maintenu ou réadmis au service, quelle que soit la classe de recrutement à laquelle il appartient.

Ces dispositions sont applicables aux frères des officiers mariniers des équipages de la flotte appartenant à l'inscription maritime et servant en qualité d'officiers mariniers du cadre de la maistrance;

6® Celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis & la retraite pour blessm^es reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer.

La dispense accordée conformément aux paragraphes 50 et 6° ci-dessus ne sera appliquée qu'à un seul frère pour un même cas ; mais elle se répétera dans la mémo famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront.

Les demandes, accompagnées de documents authentiques justifiant de ta situation des intéressés, sont adressées avant le tirage au sort, au maire de la commune où les jeunes gens sont domiciliés. Il en sera donné récépissé.

L'appelé ou l'engagé qui, postérieurement, soit à le décision du conseil de revision, soit à son incorporation, entre dans l'une des catéfi-ories prévues ci-dessus, est, sur sa demande, et des qu'il compte un an de présence au corps, envoyé en congé dans ses foyers jusqu'à la date de son passage dans la réserve.

Le jeune homme omis, qui ne s'est pas présenté ou fait représenter par ses ayants cause devant le conseil de revision, ne peut être admis au bénéfice des dispenses indiquées par le présent article, si les motifs de ces dispenses ne sont survenus que postérieurement à la décision de ce conseil.

^ Le présent article n'est applicable qu'aux enfants légitimes. Les enfants naturels reconnus par le père ou par la mère ne poun*ont jouir que de la dispense organisée par l'article suivant et dans les conditions prévues par cet article.

« Art. 22. — En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, peuvent être envoyés en congé dans leurs foyers sur leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve, les jeunes gens qui remplissent effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille.

Les demandes sont adressées, avant le tirage au sort, au maire de la commune où les jeunes gens sont domiciliés. II en sera donné récépissé. Elles doivent comprendre à l'appui :

1<> Un relevé des contributions payées par la famille et certifié par le percepteur ;

2° Un avis motivé de trois pères de famille résidant dans la commune et ayant un fils sous les drapeaux ou, à défaut, dans la réserve de l'armée active, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

La liste de ces jeunes gens est présentée par le maire au conseil do revision, avec l'avis motivé du conseil municipal.

Le nombre des jeunes gens dispensés par le conseil départemental de revision, à titre de soutiens

indispensables de famille» ne peut dépasser 5 0/0 du continssent à incorporer pour trois ans.

Toutefois, le ministre de la guerre peut autoriser les chefs de corps à délivrer, en plus du chiffre fixé ci-dessus, des congés à titre de soutiens indispensables de famille, aux militaires comptant un an et deux ans de présence sous les drapeaux.

Le nombre des congés accordés en vertu du paragraphe précédent ne pourra pas dépasser i 0/0 après la prL'mière année et 1 0/0 après la seconde.

11 sera calculé d'après l'effectif des hommes de la classe appartenant au corps.

Les intéressés devront produire les justifications mentionnées ci-dessus.

Tous les ans, le maire de chaque commune présente au conseil de revision, siégeant au chef-lieu de canton, une délibération du conseil municipal faisant connaître la situation des jeunes gens qui ont été renvoyés dans leurs foyers comme soutiens de famille. Il est tenujde signaler au conseil de revision les plaintes des personnes dans l'intérêt desquelles l'envoi en con^é a eu lieu en vertu du présent article et de l'article précédent.

Le conseil départemental de revision décide s'il y a lieu ou non de maintenir ces dispenses. Les jeunes gens dont le maintien en congé n'est pas admis sont soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.

a Art. 23. — En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont renvo^rés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve :

1° Les jeunes gens qui contractent l'engajgfement de servir pendant dix ans dans les fonctions de rinstruction publique, dans les institutions nationales des sourds-muets ou des jeunes aveugles, dépendant du ministère de l'intérieur, et y rempliront effectivement un emploi de professeur, de maître répétiteur ou d'instituteur ;

Les instituteurs laïques ainsi que les novices et membres des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues d'utilité publique, qui prennent l'enffagement de servir pendant dix ans dans lès écoles françaises d'Orient et d* Afrique subventionnées par le gouvernement français ;

2® Les jeunes ffens qui ont obtenu ou qui poursuivent leurs études en vue d'obtenir :

Soit le diplôme de licencié es lettres, es sciences, de docteur en droit, de docteur en médecine, de pharmacien de i''* classe, de vétérinaire, ou le titre d'interne des hôpitaux nommé au concours dans une ville où il existe une faculté de médecine ;

Soit le diplôme délivré par l'école des Chartres, l'école des langues orientales vivantes et l'école d'administration de la marine ;

Soit le diplôme supérieur délivré aux élèves externes par l'école des ponts et chaussées^ l'école supérieure des mines, 1 école du génie maritime:

Soit le diplôme supérieur délivré par l'institnt national agronomique, l'école des haras du Pin aux élèves internes, les écoles nationales d'agriculture de Gran^jouan, de Grignon et de Montpellier, l'école des mines de Saint-Etienne, les écoles des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai, les écoles nationales des arts et métiers d'Aix, d'Angers et de Châlons, l'école des hautes études commerciales et les écoles supérieures de commerce reconnues par TEtat ;

Soit l'un des prix de Rome, soit un prix ou médaille d'Elat dans les concours annuels de l'école nationale des beaux-arts, du Conservatoire de musique et de l'école nationale des arts décoratifs ;

3<> Les jeunes gens exerçant les industries d'art qui sont désignés par un jury d'Etat départemental

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formé d*ouvriers et de patrons. Le nombre de ces jeunes gens n o pourra en aucun cas dépasser un demi pour cent du contingent à incorporer pour trois ans;

4** Les jeunes gens admis, à titre d'élèves ecclésiastiques, à continuer leurs études en vue d'exercer le ministère dans Tun des cultes reconnus par l'Etat.

En cas de mobilisation, les étudiants en médecine et en pharmacie et les élèves ecclésiastiques sont versés dans le service de santé.

Tous les jeunes gens énumérés ci-dessus seront rappelés pendant quatre semaines dans le cours de Tannée qui précédera leur passage dans la réserve de Tarmée active. Ils suivront ensuite le sort de la classe à laquelle ils appartiennent.

Des règlements d'administration publique détermineront : les conditions dans lesquelles sera contracté l'engagement décennal visé auparagraphe 1®' ; les justifications à produire par les jeunes gens visés aux paragraphes 2^ et 4^, soit au moment de leur demande, soit chaque année pendant la durée de leurs études; la nomenclature des industries d'art qui donneront lieu 'à la dispense prévue au paragraphe Z^\ le mode de répartition de ces dispenses entre les départements, le mode de constitution du jury d'Etat pour les ouvriers d'art, ainsi que les justib cations annuelles d'aptitude, de travail et d exercice régulier de leur profession, que les jeunes gens dispensés sur la proposition du jurv devront fournir jusqu'à l'âge de vingt-six ans.

tes mêmes règlements fixeront le nombre des di-

Slômes supérieurs à délivrer annuellement, en vue e la dispense du service militaire, par chacune des écoles énumérées au troisième alinéa du paragraphe 2^, et définiront ceux de ces diplômes qui ne sont pas définis par la loi ; ils fixeront également le nombre des prix et des médailles visés au quatrième alinéa du même paragraphe.

« Art. 24. — Les jeunes gens visés au paragraphe 1^ de l'article précédent qui, dans l'année qui suivra leur année de service, n'auraient pas obtenu un emploi de professeur, de maître répétiteur ou d'instituteur, ou qui cesseraient de le remplir avant l'expiration du délai Rxé ;

Ceux qui n'auraient pas obtenu avant l'âge de vingt-six ans les diplômes ou les prix spécifiés aux alinéas du paragraphe 2<* ;

Les jeunes gens visés au paragraphe 3° qui ne fourniraient pas les justifications profeàsionnelles prescrites ;

Les élèves ecclésiastiques mentionnes au paragraphe 4°, qui, à Tàgé de vingt-six ans, ne seraient pas pourvus d'un emploi de ministre de l'un des cultes reconnus par l'Etat ;

Les jeunes gens visés par les articles 21, 22 et 23 qui n'auraient pas satisfait, dans le cours de leur année de service, aux conditions de conduite et d'instruction militaire déterminées par le ministre de la guerre ;

Ceux qui ne poursuivraient pas régulièrement les études en vue desquelles la dispense a été accordée;

Seront tenus d'accomplir les deux années de service dont ils avaient été dispensés.

« Art. 23. — Quand les causes de dispenses prévues aux articles 21, 22 et 23 viennent à cesser, les jeunes gens qui avaient obtenu ces dispenses sont soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.

Ils peuvent se marier sans autorisation.

« Art. 26. — La liste des jeunes gens de chaque département, dispensés en vertu des articles 21, 22, 23 et 50, sera publiée au BuUelin administratifs et

les noms des dispensés de chaque commune seront affichés â la porte de la mairie.

En cas de guerre, ils sont appelés et marchent avec les hommes de leur classe.

Les dispositions de l'article 55 ci-après leur sont applicables.

« Art. 27. — Peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen du conseil de revision, les jeunes gens c^ui n'ont pas la taille réglementaire d'un mètre cinquante-quatre centimètres, ou qui sont reconnus d'une complexion trop faible pour un service armé.

Les jeunes gens ajournés reçoivent, pour jusliôer de leur situation, un certificat qu'ils sont tenus de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile.

A moins d'une autorisation spéciale, ils sont astreints à comparaître à nouveau devant le conseil de revision du canton devant le(]^uel ils ont comparu

Ceux qui, après l'examen déhnitif, sont reconnus propres au service armé ou auxiliaire, sont soumis, selon la catégorie dans laquelle ils sont placés, aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.

Ils peuvent faire valoir les motifs de dispenses énoncés aux articles 21, 22 et 23.

Les droits à la dispense prévus au paragraphe numéroté 5« de l'article 21 qui existaient au moment de l'ajournement peuvent être valablement invoqués l'année suivante, lors même que pendant l'ajournement le frère du réclamant aurait cessé d'être présent sous les drapeaux.

« Art. 28. — Les jeunes gens reçus à l'école polytechnique, à l'école forestière ou à l'école centrale des arts et manufactures, qui sont reconnus propres au service militaire, n'y sont définitivement admis qu'à la condition de contracter un engagement yolontaire de trois ans pour les deux premières écoles, de quatre ans pour l'école centrale.

Ils sont considérés comme présents sous les drapeaux dans l'armée active pendant le temps passé par eux dans lesdites écoles. Ils reçoivent, dans ces écoles, l'instruction militaire complète et sont à la disposition du ministre de la guerre.

S'ils ne peuvent satisfaire aux examens de sortie ou s'ils sont renvoyés pour inconduite, ils sont incorporés dans un corps de troupe pour y terminer le temps de service qu'il leur reste à faire.

Les élèves de Técole polytechnique admis dans l'un des services civils recrutés à l'école, ou quittant l'école après avoir satisfait aux examens de sortie, sans entrer dans aucun de ces services, et les élèves de l'école forestière admis dans l'administration des forêts, sont nommés sous-lieutenants de réserve et accomplissent en cette qualité, daûs un corps de troupe, leur troisième année de service.

Ceux qui viendraient à quitter le semce civil dans lequel ils ont été admis n'en resteront pas moins soumis aux obligations indiquées parle paragraphe précédent.

Ceux qui donneraient leur démission d'ofQcier de réserve avant l'accomplissement de- leur troisième année de service n'en resteront pas moins soumis à toutes les conséquences de l'engagement volontaire de trois ans contracté par eux lors de leur entrée à l'école.

Les élèves de l'école centrale des arts et manufactures quittant l'école après avoir satisfait aux examens de sortie accomplissent une année de service dans un corps de troupe. A la fin de cette année de service, ils peuvent être nommés sous-lieolenants de réserve.

Les conditions d'aptitude physique, pour l'entrée

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à ces écoles, des jeunes gens qui, au moment de leur admission, ne sont pas aptes au service militaire, sont Gxées par un règlement d'administration publique.

*• Art. 29. — Les élèves du service de santé militaire et les élèves militaires des écoles vétérinaires contractent, en entrant à Técole, rengagement de servir dans Parmée active pendant six ans au moins, à dater de leur nomination au grade de médecin aide-major de %* classe ou d'aide-vétérinaire.

Ceux qui n'obtiendraient pas le grade d'aidemajor ou d'aide-vétèrinaire ou qui ne réaliseraient pas rengagement sexennal sont incorporés dans un corps de troupe pour trois ans, sans déduction aucune du temps écoulé depuis leur entrée à Pécole.

« Art. 30. — Sont considérés comme ayant satisfait à rappel de leur classe :

l» Les jeunes gens liés au service dans les armées de terre ou de mer en vertu d'un brevet ou d'une commission ;

2« Les jeunes marins portés sur les registres martricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire an IV).

Les premiers, s'ils cessent leur service, et les seconds, s'ils se font rayer de l'inscription maritimo, sont tenus d'en faire la déclaration au maire de leur commune dans les deux mois, de retirer une expédition de leur déclaration et de la soumettre au

Préfet du département, sous les peines portées par article 76 ci-après.

Les uns et les autres accomplissent dans Tarmée active le service prescrit par la présente loi, puis ils suivent le sort de la classe à laquelle ils appartiennent.

Toutefois, le temps déjà passé par eux au service de TEtat est déduit du nombre d'années pendant lesquelles tout Français fait partie de l'armée active.

«Art. 31. —Lorsque les jeunes gens portés^sur les tableaux de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, le conseil de revision ajourne sa décision, ou ne prend qu'une décision conditionnelle.

Les questions sont jugées contradictoi rement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente. Le tribunal civil du lieu du domicile statue sans délai, le ministère public entendu.

Le délai de l'appel et du recours en cassation est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée.

Le recours est, ainsi que l'appel, dispensé de la consignation d'amende.

L'anaire est portée directement devant la chambre civile.

Les actes faits en exécution du présent article sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

Les paragraphes 2, 3, 4, 5 -et 6 du présent article sont applicables au cas prévu par l'article 6.

« Art. 32. — Hors les cas prévus par les articles 6 et 31, les décisions du conseil de revision sont définitives. Elles peuvent, néanmoins, être attaquées devant le conseil d'Etat pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

Le recours au conseil d'Etat n'aura pas d'effet suspensif, et il ne pourra en être autrement ordonné.

L'annulation prononcée sur le recours du ministre de la guerre profite aux parties lésées.

« Art. 33. — Après que le conseil de revision a

statué sur les cas d'exemption, ainsi q[ue sur toutes les réclamations auxquelles les opérations peuvent donner lieu, la liste de recrutement cantonal de la classe est définitivement arrêtée et signée par le conseil de revision.

Cette liste, divisée en sept parties, comprend, par ordre de numéros de tirage :

l® Tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire et qui ne doivent pas être classés dans les catégories suivantes :

2* Les jeunes gens dispensés en vertu de l'article 21 ;

3° Les jeunes gens dispensés en vertu des articles 23 et 50;

4° Les jeunes gens liés au service en vertu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission, et les jeunes marins inscrits;

5^ Les jeunes gens qui sont ajournés conformément à l'article 27 ci- dessus;

6"^ Les jeunes gens qui ont été classés dans les services auxiliaires de l'armée;

1^ Les jeunes gens exclus en vertu des dispositions de l'article 4.

Deuxième section.

partemental.

Du Cîniseil de revision dé- • De la taxe militaire.

« Art. 34. Quand les listes de recrutement de tous les cantons du département ont été arrêtées, le conseil de revision, composé ainsi qu'il est dit à l'article 18 ci-dessus, mais auquel seront adjoints deux autres membres du conseil général, se réunit au chef-lieu du département et prononce, en séance publique, sur les demandes de dispenses à titre de soutiens de famille, stipulées à l'article 22.

Les trois conseillers généraux et le conseiller d'arrondissement sont spécialement désignés à cet effet par la commission départementale.

Les ajournés de l'année précédente concourent entre eux dans les mêmes conditions.

« Art. 35. — § 1*". — A partir du !«' janvier qui suivra la mise en vigueur de la présente loi, seront assujettis au payement d'une taxe militaire annuelle ceux qui, par suite d'exemption, d'ajournement, de classement dans les services auxiliaires ou dans la seconde })artie du contingent, de dispense, ou pour tout autre motif, bénéficieront de l'exonération du service dans l'armée active.

§ 2. — Sont seuls dispensés de cette taxe :

i^ Les hommes réformés ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer ;

2° Les contribuables se trouvant dans un état d'indigence notoire.

g 3. — La taxe militaire se compose de : 1^ une taxe fixe de six francs (6 fr.); 2» une taxe proportionnelle égale au montant en principal de la cote personnelle et mobilère de l'assujetti.

Si cet assujetti a encore ses ascendants du premier degré ou l'un deux, la cote est augmentée du quotient obtenu en divisant la cote personnelle et mobilière de celui de ces ascendants qui est le plus imposé à cette contribution, en principal, par le nombre des enfants vivants et des enfants représentés dudit ascendant.

Au cas de non-imposition des ascendants du premier degré, il sera procédé comme il vient d'être dit sur la cote des ascendants du second degré, en tenant compte des enfants de Tascendant de chaque degré.

11 n'est plus tenu compte de la cote des ascendants lorsque l'assujetti a atteint l'âge de trente ans

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révolus et qu'il a un domicile distinct de celui de ses ascendants.

Les cotisations imposables sont celles qui sont portées aux rôles de la commune du domicile des contribuables. Elles sont délerminées sans é^rd aux prélèvements qui peuvent servir à les acquitter sur les produits de l'octroi.

§ 4. — La taxe fixe et la taxe proportionnelle sont réduites à proportion du temps pendant lequel l'assujetti n'a pas bénéficié de l'exonéralion établie à son profit dans le service de l'armée active.

La taxe fixe n'est pas due parles hommes exemptés pour des infirmités entraînant l'incapacité absolue du travail.

§ 5. — La taxe est établie au 1" janvier pour l'année entière.

Elle cesse par trois ans de présence effective des assujettis sous les drapeaux ou par leur inscription sur les registres matricules de l'inscription maritime.

Elle cesse également à partir du 4^' janvier qui suit le passage de la classe de l'assigetti dans la réserve de l'armée territoriale.

Tout mois commencé est exigible en entier.

S 6. — La taxe militaire est due par l'assujetti. A défaut de payement constaté par une sommation restée sans effet, elle est payée en son acquit par celui de ses ascendants dont la cotisation a été prise pour élément du calcul de la taxe, conformément au paragraphe 3"" du présent article. Les ascendants ne sont plus responsables quand la taxe cesse d'être calculée sur leur cote, conformément au paragraphe 3*> ci-dessus.

La taxe est exigible dans la commune où le redevable a son domicile à la date du 1®' janvier.

Elle est recouvrée et les demandes en remise ou en décharge sont instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

En cas de retard de payement de trois douzièmes consécutifs constaté par un commandement resté sans effet, il sera dû une taxe double pour les douzièmes échus et non payés.

§ 7. — 11 est ajoute au montant de la taxe :

i^ Cinq centimes par franc pour couvrir les décharges ou remises ainsi que les frais d'assiette et de confection des rôles. En cas d'insuffisance, il est pourvu au déficit par un prélèvement sur le montant de la taxe ;

2® Trois centimes par franc pour frais de perception.

§ 8. — Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires pour l'exécution du présent article, qui n'aura pas d'effet rétroactif.

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