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DÉCORATIONS, PENSIONS

RECRUTEMENT. — (Met. v<» Marinb idutaire, Organisation militaire; SuppL, v® Organisatiox MILITAIRE.) Loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.

TITRE PREMIER. — Dispositions ffénérmles.

« Art. 1*'. — Tout Français doit le service militaire personnel.

« Art. 2. — L'obligation du service militaire est égale pour tous. Elle a une durée de vingt-cinq années.

Le service militaire s'accomplit selon le mode déterminé par la présente loi.

« Art. 3. — Nul n'est admis dans les troupes françaises s'il n'est Français ou naturalisé Français, sauf les exceptions déterminées par la présente loi.

M Art. 4. — Sont exclus de Tarmee, mais mis, soit pour leur temps de service actif, soit en cas de mobilisation, à la disposition du ministre de la marine et des colonies, qui détermine par arrêtés les services auxquels ils peuvent être affectés :

1° Les mdividus qui ont été condamnés à une peine afflictive et inlamanle ou à une peine iofamante dans le cas prévu par Tarticle 177 du code pénal ;

2^ Ceux qui, ayant été condamnés à une peioc correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, ont été, en outre, par application do Tarticle 42 du code pénal, frappés de l'interdiction de tout ou panie de l'exercice des droits civiques, civils et de famille;

3° Les relégués collectifs.

Les relégués individuels sont incorporés dans les corps de disciplinaires coloniaux. Le ministre de la marine désigne le corps auquel chacun d'eux est afiecté en cas de mobilisation.

« Art. 0. — Les individus reconnus coupables de crimes et condamnés seulement à remprisonnement par application de l'article 463 du code pénal;

Ceux qui ont été condamnés correctionnellcment à trois mois de prison au moins pour outrage public à la pudeur, pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs prévu par Tarticle 334 du code pénal;

Ceux qui ont été l'objet de deux condamnations au moin<ï, quelle qu'en soit La durée, pour Tan des délits spécifiés dans le paragraphe précédent,

Sont incorporés dans les bataillons dlnfanlerie légère d'Afrique.

Ceux qui, au moment de Tappel de leur classe, se trouveraient retenus, pour ces mêmes faits, dans un établissement pénitentiaire, seront incorporés dans lesdits bataillons à l'expiration de leur peine, pour y accomplir le temps de service prescrit par la présente loi.

Après un s(^jour d'une année dans ces bataillons, les hommes désignés an présent article, qui seraient l'objet de rapports favorables de leurs chefs, pourront être envoyés dans d'autres corps par le ministre de la guerre. "

a Art. 6. — Les dispositions des articles 4 el 5 ci-dessus ne sont pas applicables aux individus qui ont élé condamnés pour faits politiques ou connexes à des faits politiques.

En cas de contestation, il sera statué par le tribunal civil du lieu du domicile, conforiLément à l'article 31 ci-après.

Ces individus suivront le sort de la première classe appelée après Texpiralion de leur peine.

f Art. 7. — Nul n'est admis dans une administration de l'Etat s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la présente loi.

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« Art. 8. — Tout corps organisé, quand il est sous les armes, est soumis aux lois militaires, fait partie de Tarmée et relève, soit du ministre de la guerre, soit du minisire de la marine.

Il en est de même des corps de vétérans quo le ministre de la guerre est auiorisé à créer en temps de guerre, et qui seraient recrutés, par voie d^engagements volontaires, parmi les hommes ayant accompli la totalité de leur service militaire.

•I Art. 9. — Les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des aimées* de terre et de mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leurs corps, à leur poste ou dans Texercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de Téleotion, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d*un congé, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont en aisponibilité ou dans le cadre de réserve.

TITRE II. — Des appels.

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