CHAPITRE PREMIER. — Bases du service
«Art. 37. — Tout Français reconnu propre au service militaire fait partie successivement :
De l'armée active pendant trois ans ;
Do la réserve de l'armée active pendant sept ans :
De Tarmée territoriale pendant six ans;
De la réserve de Tarmée territoriale pendant neuf ans.
H Art. 38. — Le service militaire est réglé par classe.
L'armée active comprend, indépendamment des hommes qui ne proviennent pas des appels, tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire et faisant partie des trois dernières classes appelées.
La réserve de l'armée active comprend, tous les hommes oui ont accompli le temps de service prescrit pour l'armée active.
L'armée territoriale comprend tous les hommes
3ui ont accompli depuis moins de six ans le temps e service prescrit pour l'armée active et sa réserve.
La réserve de l'armée territoriale comprend les hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour cette dernière armée.
« Art. 39. — Chaque année, après l'achèvement des opérations du recrutement, le ministre de la grueire ûxe sur la liste du tirage au sort de chaque canton et proportionnellement, en commençant par les numéros les plus élevés, le nombre d'hommes qui seront envoyés dans leurs foyers en disponibilité après leur première année de service. Ces jeunes soldats resteront néanmoins à la disposition du ministre, qui pourra les conserver sous les drapeaux ou les rappeler, si leur conduite et leur instrucUon laissent à désirer, ou si l'effectif budgétaire le permet.
«( Art. 40. — La durée du service compte du !•*■ novembre de l'année de l'inscriplion sur les tableaux de recensement, et l'incorporation du contingent doit avoir lieu, au plus tard, le 16 novembre de la même année.
En temps de paix, chaque année, au 31 octobre, les militaires qui ont accompli le temps de service prescrit :
1» Soit dans l'armée active;
2® Soit dans la réserve de l'armée active ;
3^ Soit dans l'armée territoriale ;
4<» Soit dans la réserve de l'armée territoriale;
Sont envoyés respectivement :
i^ Dans la réserve de l'armée active ;
2<» Dans l'armée territoriale ;
3<* Dans la réserve de l'armée territoriale :
4° Dans leurs foyers, comme libérés à litre définitif.
Mention de ces divers passages et de la libération est faite sur le livret mdividuel.
Après les grandes manœuvres, la totalité de ia classe dont le service actif expire le 31 octobre suivant, peut être renvoyée dans ses foyers en attendant son passage dans la réserve.
Dans le cas où les circonstances paraîtraient l'exiger, le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont autorisés à conserver provisoirement sous les drapeaux la classe qui a terminé sa troisième année de service.
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Notification de cette décision sera faite aux Chambres dans le plus bref délai possible.
En temps de guerre, les passages et la libération n^ont lieu qu'après l'arrivée de la classe destinée à remplacer celle à laquelle les militaires appartiennent. Cette disposition est exceptionnellement applicable, dès le temps de paix^ aux hommes servant aux colonies.
Les militaires faisant partie de corps mobilisés peuvent y être maintenus jusqu'à la cessation des hostilités, quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent.
En temps de guen^e, le ministre peut appeler par anticipation la classe qui ne serait appelée que le 1®' novembre suivant.
M Art. 41 . — Ne compte pas pour les années de service exigées parla présente loi de l'armée active, la réserve de l'armée active et Tarméo territoriale, le temps pendant lequel un militaire de Tarmée active, un réserviste ou un homme de l'armée territoriale a subi la peine de l'emprisonnement en venu d'un jugement, si cette peine a eu pour effet de Tempôcher d'accomplir, au moment fixé, toutou partie des obligations d'activité qui lui sont imposées par la présente loi ou par les engagements qu'il a souscrits.
Ces individus seront tenus de remplir leurs obligations d'activité, soit à Texpiration de leur peine s'ils appartiennent à Tarmée active, soit au moment de l'appel qui suit leur élargissement s'ils font partie de la réserve de l'armée active ou de Tarmée territoriale.
Toutefois, quelles que soient les déductions de service opérées, les hommes qui en sont l'objet sont rayés des contrôles en même temps que la classe à laquelle ils appartiennent.