‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 211 sur 217 · SUB · texte numérisé non relu

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« Art. 2. — « Pour jouir de rimai unité accordée parTarlicle i^'y les colis remplissant les couditious énumérées ci-dessus seront désignés par des .marques apparentes de couleur bleue, apposées conformément aux prescriptions de rarlicle 5 du décret du 12 août 1874. » (Journ. off.y 28 janvier 1887; BulL des lois annoté, 1887, p. 85.)

II. — Une circulaire ministérielle (ministère du commerce) du 4 mai 1887, relative à la vente des substances vénéneuses j et notamment du phosphore, dispose en ces termes :

« Par une circulaire du 10 mars 1886, je vous ai invité à faire surveiller Tapplicalion de l'ordonaaooe du 29 octobre 1846 qui réglemente la vente et l'achat des substances vénéneuses, et notamment du pbo^>bore.

« D'un autre côté, les importateurs de phosphore ont été astreints, par le décret du 8 décembre 1886, à prendre au bureau de la douane par lequel ils désirent introduire cette matière un acquit-à-caution indiquant les quantités importées, ainsi que le nom et le lieu de résidence du destinataire.

u M. le ministre des finances me fait connaître que ces mesures, qui avaient pour but d'entraver la fabrication clandestine des allumettes de contrebande, n'ont pas produit le résultat auquel on avait lieu de s'attendre, et l'on en attribue rinelficacité à un fait sur lequel a été appelée l'attention de Tadininistration.

a L'ordonnance du 29 octobre 1846 stipule (articles 1 et 2) que le phosphore et généralement toutes les substances vénéneuses ne peuvent être vendus qu'aux commerçants, chimistes, fabricants ou manufacturiers qui ont fait une déclaration spéciale devant le maire de la commune du lieu où est situé leur établissement. Cette déclaration doit être renouvelée dans le cas de déplacement de l'établissement.

c Lesdites substances ne doivent être livrées que sur une demande écrite et signée do l'acheteur.

« Tous achats ou ventes de substances vénéneuses doivent être inscrits sur un registre spécial coté ou parafé par le maire ou le commissaire de police (article 3).

< Les fabricants et manufacturiers employant lesdites substances doivent en surveiller remploi dans leur établissement et constater cet emploi sur un registre spécial (article 4).

« Or, l'applic .tion de ces dispositions, qui suffirait pour rendre très difficiles les fraudes sur les allumettes, se trouve généralement éludée par suite des agissements d'individus qui, le plus souvent, sont notoirement connus comme se livrant à la fabrication des allumettes.

K Ces individus surprennent évidemment la bonne foi des maires en sollicitant une autorisation d'acheter du phosphore. Le modèle de cette autorisation leur est donné par les droguistes qui veulent, à l'aide de ce subterfuge, continuer la vente d'un produit qui, en dehors de la mort-aux-rats, ne sert, pour ainsi dire, exclusivement qu'à la fabrication des allumettes.

« Dans certaines localités, les droguistes ont produit, pour justifier leurs ventes de phosphore, des certihcats conçus dans des termes identiques, bien qu'ils fussent délivrés par des maires de communes dépendant de départements différents; il parait d'ailleurs que la plupart des titulaires de ces certificats avaient déjà été poursuivis pour fabiîcation frauduleuse d'allumettes.

a Quant aux maires, n'ayant pas sous les yeux, la plupart du temps, le texte de l'ordonnance de i846, ils n'hésitent pas à délivrer ces autorisations, qui^ en fait, sont absolument illégales.

« C'est pour dissiper tout malentendu à cet égard qu'il me parait indispensable de rappeler aux maires:

« 1« Qu'ils doivent s'abstenir de délivrer des certificats ou autorisations qui n'ont aucune valeur légale;

« 2® Qu'aux termes de l'ordonnance du 29 octobre 1846 (article 2), ils doivent se borner à cnrcff istrer les déclarations des commerçants, chimistes, fabricants ou manufacturiers qui veulent faire commerce du phosphore ou employer cette substance, et à leur en délivrer un extrait ;

« 3» Que cette déclaration doit mentionner l'endroit où est situé l'établissement du déclarant (article 1« ) ;

« 4* Que là où il n'y a pas de commissaire de police, la surveillance des dispositions de ladite ordonnance leur incombe d'une façon absolue.

« Je vous prie de vouloir bien faire insérer dans le Recueil des actes administratifs de la préfecture la présente circulaire, ainsi que l'extrait ci-annexé des lois et règlements applicables à la vente des substances vénéneuses, et particulièrement du phosphore.

« Je vous recommande d'ailleurs de veiller, en ce qui vous concerne, à ce que les dispositions cidessus rappelées soient exactement observées à l'avenir. » {Journ. off\, 12 mai 1887.)

Voy, Hdiles; Pétroles.

SUCRES. (Dici. — Suppl.) —La loi du 29 juillet 1884 a, comme on le sait, établi un régime spécial pour la perception de l'impét sur les sucres : les fabricants doivent l'impôt sur les quantités de sucre prises par eux en charge, en raison d'un rendement de 6 kilogrammes du sucre par 100 kilogrammes de betteraves employées. En cas d'excédent de rendement, les sucres produits (hi sus des 6 kilogrammes prévus sont exempts de l'impôt. C'est ce qu'on appelle « bonis de fabrication d. Cette dis-

{)Ositiori de la loi de 1884 a puissamment encouragé 'industrie sucrière en poussant les cultivateurs de betteraves à améliorer leurs procédés de culture et les fabricants de sucre à améliorer leur outillage. En même temps elle a fait baisser le prix du sucre, attendu que les fabricants ayant des bonis de fabrication et faisant de gros bénéfices ont pu vendre leur marchandise moins cher : en deux ans, le sucre est tombé de 43 francs les 100 kilogrammes à 32 francs. D'autre part, nos exportations se sont relevées dans une proportion sensible. Mais on a fait remarquer que les bonis ont atteint un chifire beaucoup plus considérable qu'on ne l'avait prévu ; on estime qu'ils représentent des primes excessives accordées à l'industrie sucrière. Aussi a-t-on, au commencement de l'année 1887, songé à reprendre, au moyen d'une surtaxe, une partie de la somme que l'Etat abandonne aux fabricants, par exemple en relevant de 20 0/0 le droit sur le sucre.

Ceci dit, nous reprenons l'exposé de la législation au point où nous l'avons laissé dans notre premier supplément (années 1884-85).

I. — Le décret portant règlement d'administration publique annoncé par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1884 porte la date du 22 juillet 1885. {Journ, off., 29 iuillct 1885 ; BulL des lois annoté, 1885, p. 169.) Il détermine les mesures applicables à l'emploi des sucres pour les vins, cidres et poirés :

« Art. l«^ — Les viticulteurs ou vignerons qui se proposent d'employer du sucre, sous le bénéfice de la réduction de la taxe accordée par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1884, soit pour relever le degré alcoolique de la totalité ou d'une partie du vin provenant de leur récolte, soit pour utiliser les marcs de leur vendange en faisant des yins de marc,

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adressent à cet effel une demande écrite, individuelle ou collective, au directeur ou sous-directeur des eontributions indirectes de leur circonscription.

« La môme demande sera adressée par les personnes qui entendent bénéficier de la loi comme acheteurs de vendanges.

c Les viticulteurs et vignerons qui ne doivent employer qu'une quantité inférieure à 500 kilogrammes, et qui ne demandent pas que les opérations aient lieu au siège de leur fabrication ou de la fabrication de Tun d'entre eux, peuvent se bornera faire consigner leur demande sur un bordereau collectif dans un dépôt autorisé ; cette faculté n'est pas accordée aux acheteurs.

« Art. 2. — Les demandes doivent être faites, au plus tard, quinze jours avant la récolte ; elles indiquent :

c Les nom, qualité et demeure des demandeurs;

tt La quantité approximative de vins pour laquelle le sucrage est demandé ;

« Le poids approximatif du sucre à mettre en œuvi'e.

« Les demandes de dénaturation à domicile contiennent, indépendamment des énonciations qui précèdent, l'indication du lieu où les requérants désirent procéder à l'opération.

« Art. 3. — Aucun dépôt de sucres destinés à bénéficier de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1884 ne peut être ouvert sans l'autorisation préalable de l'administration des contributions indirectes.

K Cette autorisation doit être renouvelée chaque année.

c L'administration détermine les conditions auxquelles doivent se conformer les dépositaires.

€ Art. 4. — L'administration, en tenant compte des possibilités et des exig^ences du service, du nombre et de l'importance des opérations, des distances et des communications :

« 10 Fixe le nombre et l'emplacement des dépôts par canton ;

c 2® Arrête les jours et les heures pendant lesquels auront lieu, dans chacun d'eux, les opérations de dénaturation ;

« Z^ Statue sur les demandes de dénaturation et décide quelles sont les opérations c[ui auront lieu à domicile et quelles sont celles qui auront lieu au dépôt autorisé.

€ Art. 5. — La dénaturation s'opère :

« Dans les dépôts autorisés, par l'addition en mélange intime au sucre d'un poids égal ou supérieur de raisins frais foulés ;

« A domicile, par le versement du sucre dans les cuves de fermentation ou dans les moûts.

« Si, au jour et aux heures fixés pour l'opération à domicile, le versement dans les cuves ou dans les moûts n'est pas possible, ou si les agents ne peuvent revenir, la dénaturation peut s'opérer par le malaxage comme aux dépôts.

« Art. 6. — Les quantités de sucre à employer pour relever le degré alcoolique des vins ne peuvent dépasser tO kilogrammes par trois hectolitres de vendange.

« Les quantités à employer pour la fabrication des vins de marc ne peuvent dépasser 50 kilogrammes pour la même quantité de vendanges.

« La quantité de vendange est constatée par des certificats de l'autorité municipale, qui sont remis au moment de l'opération par les récoltants.

« Les acheteurs de vendanges remettent les certificats délivrés à leurs vendeurs; ces certificats mentionnent les quantités de vendanges qui ont été «édées.

M Art. 7. — En ce qui concerne les cidres et poirés, la dénaturation s'opère par le versement du

sucre dans les moûts ; elle a lieu à domicile, au jour fixé par l'administration, toutes les fois que les récoltants ou leurs acheteurs en adressent la demande par écrit, dans les délais qui seront fixés par Tadministration pour chaque circonscription.

c Les quantités de sucre à employer au sucrage des cidres ou poirés ne peuvent dépasser 10 kilogrammes pour cinq hectolitres de pommes ou de poires récoltées ou achetées.

•« Art. 8. — Les opérations de sucrage ont lien sous la direction et la surveillance de la régie ; toutefois, si les employés ne sont pas présents au jour et aux heures indiqués par l'administration pour les dénaturations soit dans les dépôts, soit à domicile, il est procédé aux opérations.

u Dans le cas où il ne peut être procédé à la dénaturation à domicile, l'administration doit en être immédiatement prévenue.

« Art. 9. — Les dépositaires et producteurs sont tenus de fournir le personnel et le matériel nécessaires aux opérations.

« Art. 10. — Les sucres destinés au sucrage sont expédiés de la fabrique, de la douane d'importation ou de Tenlrepôt, soit aux dépositaires, soit aux producteurs, libérés du droit de 20 francs et accompagnés d'acquits-à-caution.

« Les sucres de betterave sont renfermés dans des sacs ficelés et plombés, ayant toutes les coutures à l'intérieur, du poids net de 100 kilogrammes.

< Les sucres de canne sont expédiés soit dans les emballages d'origine, dûment plombés, soit en sacs, dans les conditions établies au paragraphe précédent, ils sont accompagnés d'une note détaillée indiquant les poids, numéro et marque de chaque colis.

« Les sucres raffinés doivent être en caisses on sacs d'un poids uniforme fixé à l'avance par l'administration et régulièrement plombés. Ils auront été préalablement pulvérisés ou concassés en petits morceaux.

c Dans ces divers cas, les frais de plombage seront remboursés à raison de trois centimes par plomb, en conformité de l'arrêté du ministre des finances du 15 novembre 1879, rendq par application de l'article %0 de la loi du 31 mai 1846.

« Les sucres raffinés sous le régime de l'admission temporaire en franchise qui sont destinés au sucrage peuvent être imputés à la décharge des sucres bmts importés sous ce régime.

« A cet effet, ils sont représentés à un entrepôt de sucres indigènes ou à un bureau de douane ouvert à ces opérations pour y être vérifiés. Un certificat constatant cette vérification et valable pour l'apurement des obligations d'admission temporale est délivré aux déclarants, à charge par eux de payer le droit de 20 francs par 100 kilogrammes et de souscrire l'acquit-à-caution exigé par le premier para— graphe du présent article.

« Sous peine de non-décharge de l'acquit-i-caotion, les sucres demeurent sous cordes et plombs jusqu'au moment de leur mise en œuvre.

« Les quantités qui, après achèvement des opérations, restent en la possession du dépositaire ou da producteur, sont soumises à la taxe de 30 fraiics par 100 kilogrammes de sucre raffiné, à moins qu'elles ne soient dirigées, avec acquit- à-caution par sacs ou colis entiers, ficelés et plombés, an une fabrique ou un entrepôt réel.

« Art. 11. — Les dépositaires sont soumis aux visites et vérifications des agents de la régie.

« Il leur est ouvert un compte d'enti^es et <le sorties ; les excédents que fait ressortir la balancé de ce compte sont constatés par procès-verbal et pris en charge ; les manquants sont passibles de la

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taxe de 30 francs par 100 kilogrammes de sucre raffiné.

« Art. 12. — Les sucres dénaturés au dépôt ne sont admis à circuler que du lieu dans lequel a été opérée la dénaluration au domicile des producteurs, et accompagnés d'acquits-à-caution.

« Art. 13. — Dans les cas où la dénaturation a été opérée par malaxage, les agenls des contributions indirectes ont le droit, pendant le délai d'un mois, de se faire présenter, au domicile des producteurs, la justification de la mise en œuvre du sucre dénaturé, sous peine de non-décharge de l'acquità-caution. »

IL — A vaut 1884, les sucres français étaient exposés à la double concurrence des sucres étrangers européens et des sucres étrangers extra-européens. La loi de 1884 avait imposé aux premiers une surtaxe en laissant aux seconds leur franchise : Tinvasion des produits étrangers n'avait donc été arrêtée que partiellement. L'agriculture française a dès lors demandé que la mesure de protection fût complétée à son égard : 1<» en prorogeant jusqu'au 31 août 1888 la surtaxe de 7 francs sur les sucres bruts importés des pays ou des entrepôts d'Europe ; 2® d'appli-

âuer cette surtaxe aux sucres étrangers importés irectement des pays extra-européens, en leur accordant seulement le bénéfice de l'admission temporaire, sous condition de réexportation dans les trois mois. C'est dans ces conditions que le Parlement a rendu la loi du i3 juillet 1881) qui a prorogé jusgu'en 1888 la surtaxe 5e 7 francs établie par la loi du 29 juillet 1884, et qui a étendu le bénéfice du décret de fabrication aux colonies françaiseSi de manière à mettre l'industrie coloniale sur le même pied que celle de la métropole. Voici le texte même de cette loi :

« Art. 1". — La surtaxe de 7 francs sur les sucres bruts non assimilés aux sucres raffinés importés des pays d'Europe ou des entrepôts d'Europe, qui expirait le 31 août 1886, est prorogée jusqu'au 31 août 1888.

« Art. 2. — Les sucres exportés des colonies françaises, à destination de la métropole, auront droit à un déchet de fabrication égal à la moyenne des excédents de rendement obtenus par la sucrerie indigène pendant la dernière campagne de fabrication. — Par campagne, on entendra la période de fabrication comprise entre le 1"' septembre de chaque année et le 31 août de l'année suivante. Pour la campagne 1886-87, le déchet de fabrication de 12 0/0 alloué aux colonies françaises, par la loi du 29 juillet 1884, sera porté à 24 0/0. — N'auront droit à cette allocation que les sucres dont la vérification au port d'embarquement aura eu lieu antérieurement au 1*' septembre 1887. — Des décrets du Président de la République, rendus sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du ministre des finances, détermineront les bureaux par lesquels les sucres des colonies françaises pourront être exportés avec réserve de déchet de fabrication. — Les sucres des colonies françaises dûmentvérifîés aux ports d'embarquement pourront, après leur arrivée dans la métropole, être réexportes à l'étranger. Les quantités représentant le déchet de fabrication devront seules être mises a terre; le surplus de la cargaison pourra être réexporté après constatation de son existence à bord. — Les sucres exportés par d'autres bureaux que ceux déterminés par les décrets du Président de la République n'auront droit au déchet de fabrication qu'à la [condition d'être embarqués et vérifiés dans un bureau de la métropole. — Les intéressés auront, d'ailleurs, la faculté de faire surseoir, jusqu'à l'arrivée dans la métropole, à la vérification des sucres

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exportés par les bureaux désignés ainsi qu'il a été précédemment indiqué.

« Art. 3. — Il sera établi dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion des laboratoires pour l'analyse des sucres exportés. Ces laboratoires dépendront de l'administration des douanes delà métropole. Le personnel en sera nommé d'après les règles applicables aux labora* toires métropolitains.

« Art. 4. — Un décret du Président de la République, rendu sur le rapport du ministre des finances, fixera chaque année la somme à inscrire aux budgets coloniaux pour couvrir les frais de personnel et de matériel du laboratoire, et pour assurer le fonctionnement du service des douanes dans les bureaux ouverts à l'exportation des sucres. » (Journ, off.j 15 et 16 juillet 1886; Bull, des lois annoté, 1886, p. 126-127.)

IIL — Le législateur de 1884 avait cru garantir suffisamment les intérêts du Trésor et limiter les sacrifices qui devaient résulter de la diminution dans le chiffre des quantités imposables en élevant le taux du droit applicable aux sucres de 40 à 50 francs par 100 kilos. Mais les résultats ont montré que si la fabrication du sucre et la culture de la betterave ont été puissamment encouragés, les sacrifices imposés au Trésor ont été tels qu'une modification dans la législation était indispensable. La loi du 27 mai 1887, dont nous donnons ci-dessous le texte, a eu pour but, en établissant une surtaxe de 20 0/0, soit 10 francs par 100 kilogrammes, d'atténuer immédiatement celte perte, en attendant une modification d'ensemble dans la législation sur les sucres :

« Art. l®"^.— Une surtaxe temporaire de 20 pour 0/0 est établie sur les sucres imposables de toute origine, y compris les sucres bruts, raffinés ou candis qui sont déclarés pour les sucrages des vins et des cidres, et sur les glucoses livrées à la consommation, jusqu'au 3t décembre 1887. — Sont soumis, jusqu'à la même époque, à une taxe spéciale équivalente, payable au comptant à la sortie des fabriques ou à l'importation des colonies (dix francs par 100 kilogrammes de sucre raffiné), les sucres exonérés de ces droits, à titre de déchets de fabri-. cation ou d'excédents de rendement, en vertu des lois du 29 juillet 1884 et du 13 juillet 1886. — Sont, en outre, jusqu'à la même époque, modifiés comme suit les droits des dérivés du suci'e énumérés ciaprès : Mélasses autres que pour la distillation, ayant en richesse saccharine absolue 50 0/0 ou nîoins: 18 francs par 100 kilogrammes; — Mélasses autres que pour la distillation, ayant en richesse saccharine absolue plus de 50 O/Ô : 38 fr. 40 par 100 kilogrammes ; — Chocolat : 98 fr. 40 par 100 kilogrammes.

« Art. 2. — La nouvelle taxe établie par l'article précédent sera appliquée aux sucres de toute espèce libérés d'impôts ou assimilés, ainsi qu'aux matières:en cours de fabrication, également libérées d'impôt, existant au moment de la promulgation de la présente loi dans les raffineries, fabriques, magasins ou autres lieux, en la possession des raffineurs, fabricants ou commerçants. Les quantités seront remises par voie d'inventaires, après déclaration faite par les détenteurs. — Toute quantité non déclarée donnera lieu au payement, en sus do la surtaxe, d'une amende double de ladite surtaxe. — Sont dispensées de l'inventaire les quantités n'excédant pas 500 kilogrammes de siicre raffiné.

« Art. 3. — Les fabricants et raffîneurs auront à souscrire des soumissions complémentaires en ga« rantie de la surtaxe édictée par la présente loi^ pour les sucres de toute espèce et les matières en

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cours de fabrication classés sous le régime de Tadmission temporaire. — L'apurement de ces soumissions aura lieu dans les conditions appliquées au moment de la mise en vigueur des lois du 31 décembre 1873 et du 29 juillet 1884.

« Art. 4. — Il sera procédé à l'inventaire des sucres et des sirops de toute nature (à Pexceplion des mélasses) qui existeront dans les raffineries à la date du 1*' janvier 1888. — Les sucres raffinés seront comptés pour leur poids intégral, et les sucres candis pour 7 0/0 en sus. Les autres sucres et les sirops en cours de fabrication seront évalués en sucre raffiné. Le rendement en sera calculé avec les coefficients de 4 pour les cendres et de 2 pour la glucose. — Il sera déduit du chiflFre total de Tinvenlaire les quantités de sucre raffiné afférentes aux obligations d'admission temporaire non encore apurées. — Le surplus donnera droit à une restitution de 10 francs par 100 kilos de sucre raffiné. — La restitution s'opérera au moyen de cerlificals d'inventaire établissant la somme revenant aux ayants droit. Ces certificats seront reçus, jusqu'à due concurrence, avant le l*'' avril 1888, en payement des droits au comptant sur les sucres livrés à la consommation. — A partir du 16 décembre prochain, les employés des douanes et des contributions indirectes devront être admis dans les raffineries à toute heure de jour et nuit. Ils pourront en suivre les opérations et procéder à toutes les constatations et vérifications préparatoires qu'ils jugeront nécessaires. — Les obligations d'admission temporaire pour lesquelles il n*aura pas été représenté, au moment de Tinventaire, des quantités correspondantes de sucres raffinés ou de matières en cours de fabrication ne pourront être apurées qu'au moyen de certificats d'exportation ou d'entrée en entrepôt antérieurs au !•' janvier 1888, ou par le payement du droit de 60 francs par 100 kilos sur les quantités de sucre raffiné prises en charge . {Journ,off.y 28 mai 1887; Bull, des loU annoté, 1887, p. 164.)

IV. -— Le produit de la surtaxe de 10 francs résultant de la loi précédente a été reconnu insuffisant pour compenser la perte du Trésor due à l'abandon des droits sur les excédents et sur les quantités allouées, à titre de déduction, aux fabricants non abonnés et aux importateurs de sucres coloniaux. 11 a donc fallu relever le rendemenf légal des betteraves mises en œuvre à partir de 7 kilos jusqu'à 7kg, 75, pour la période 1888-1891. Tel est l'objet de la loi suivante, du 4 juillet 1887 :

« Art. !«'. — Les dispositions de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1884 sont modifiées comme suit: A partir du !•' septembre 1887, le -rendement légal par 100 kilogrammes de betteraves mises en œuvre dans les fabriques de sucre sera ainsi fixé : Campagne de 1887-1888 : 7 kilogrammes de sucre raffine. — Campagne de 1888-1889 : 7kg, 25 de sucre raffiné. — Campagne de 1889-1890: 7kg, 50 de sucre raffiné. — Campagne de 1890-1891 : 7kg ,75 de sucre raffiné.

« Art. 2. — Les fabricants dont les usines étaient déjà installées au moment de la promulgation de la loi du 29 juillet 1884, en vue d'utiliser les jus des mêmes betteraves à la fabrication simultanée du sucre et de l'alcool, seront maintenus exceptionnellement sous le réfi^ime de la constatation à l'effectif et bénéficieront dm déchet de fabrication de 12 0/0.

« Art. 3. — Tonte infraction aux prescriptions de la présente loi et des règlements qui seront rendus pour son exécution, ainsi que les contraventions aux lois antérieures, seront punies des peines portées par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1873. — Toute manœuvre ayant pour but de fausser les

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appareils de pesage, de tromper sur le poids des betteraves mises en œuvre, entraînera, en outre, le remboursement du double des droits sur les quantités de sucre qui, par ce moyen, auront dû ôtre soustraites à la prise en charge depuis le commencement de la campa^e, et du quadruple de ces droits en cas de récidive.

tf Ari. 4. — Lorsqu'un procès-verbal constatant une contravention aux prescriptions de la présente loi aura été dressé par un seul agent des contributions indirectes, il ne fera foi en justice que jusqu'à preuve contraire, conformément aux articles 154 et suivants du code d'instruction criminelle,

c Art. 5. A partir de la promulgation de la présente loi, les sucres bruts titrant au minimum 65<^ cl moins de 98<> seront admis à la décharge des comptes d'admission temporaire d'après leur rendement net, établi dans les conditions déterminées par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1880, sous la déduction, à titre de déchet, de 1 1/2 0/0 de ce rendement.

« Art. 6 . Seront admises en décharge à raison de 14 0/0 de leur poids, au compte des fabricants qui n'emploieront pas le procédé de l'osmose, les mélasses ayant au moins 44 0/0 de richesse saccharine absolue, lorsqu'elles seront expédiées en distillerie ou à Tétranger.

« Art. 7. Pour couvrir le Trésor du surcroît de dépenses que peut nécessiter l'application du régime institué, en faveur de l'industrie sucrière, par la loi du 29 juillet 1884, chaque fabricant sera tenu de verser, à dater du l""' septembre prochain, dans ta caisse du receveur principal des contributions indirectes, une redevance dont le montant est fixé à trente centimes par mille kilogrammes de betteraves mises en œuvre. — Cette redevance sera payée en trois termes, savoir : au 31 décembre sur le tiers des quantités constatées à cette date, au 31 mars et au 31 mai, par moitié, sur le surplus, >^(Journ.off,^ 5 juillet 1887; BulL des lois annoté, 1887, p. 196.)

V. — Décret du 25 août 1887, portant règlement pour l'exécution de la loi du 4 juillet de la même année :

« Art. 1*'. — Aucune installation pour le pesagts des betteraves dans les fabriques de sucre et dans les ràpcries annexes ne peut fonctionner qu*après avoir été agréée chaque année par l'administration.

Les appareils de pesage doivent satisfaire aux conditions particulières que déterminera Tadministration, et notamment aux conditions générales indiquées ci-après.

Tout système dans lequel le wagonnet est mobile comporte deux pesées indépendantes : la pesée faite par l'ouvrier pour régler la charge, et la pesée de contrôle.

Tout système à benne oscillante est muni d^un obturateur, fonctionnant automatiquement, et s*opposant à toute introduction de betteraves, dès que la benne a reçu sa charge normale.

Dans tout système à benne fixe, il est établi, entre le couvercle et la porte de déchaîne, une relation étroite, telle que la porte ne puisse commencer à s'ouvrir avant que le couvercle ait été fermé, et réciproquement.

Les bennes fixes ou oscillantes doivent être protégées, du côté de l'ouvrier, par une cloison résistante, isolant l'ouvrier de l'appareil de pesage.

« Art. 2. — Tout appareil de pesage doit être muni d'un mécanisme (verrou de sûreté) qui s'oppose d'une manière absolue au déchargement ae la benne ou au passage du wagonnet tant que la pesée n'est pas exactement réglée.

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Tout système de pesage comporte deux comp* teurs protégés contre toute atteinte.

L^un des compteurs doit être actionné soit par le

J)assage du wagonnet (système à wagonnets mobies), soit par le renversement de la benne (bennes oscillantes), soit par l'ouverture de la porte de décharge (bennes hxes). Dans ces derniers systèmes, ce compteur doit enregistrer la pesée au moment môme où commence soit le mouvement d'inflexion de la benne, soit Touverture de la porte de décharge.

L^administration détermine, suivant les circonstances, l'emplacement du deuxième compteur.

Ce compteur est enfermé dans une boite à parois opaques, dont la clef reste entre les mains des employés de la régie, et sur laquelle les vérificateurs peuvent apposer un scellé.

c Art. 3. — Les organes essentiels des appareils, tels que les articulations qui actionnent les compteurs, les pièces qui, dans les bennes fixes, assurent la solidarité de la porte et du couvercle, doivent êlrc rivés.

Les employés sont autorisés à apposer des scellés sur les points d'attache des grillages qui séparent Tatelier de pesaçe du coupe-racines, et, en général, partout où ils le jugent nécessaire.

« Art. 4. — L'instrument de pesage doit être, soit une balance à bras égaux, ou dans le rapport de 1 à 2, soit une bascule au dixième.

Les organes essentiels de l'instrument de pesage, le plateau supportant les poids, les index, doivent être mis à Tabri de toute atteinte.

Les pesées se font à poids réel, mais constant, par périodes indéterminées.

Par dérogation aux dispositions de Farticle 2 du décret du 31 juillet 1884, le poids de la charge normale est déterminé en retranchant '6 p. 100 du poids maximum que la benne ou le wagonnet peut contenir.

Dans aucun cas les pesées ne peuvent être inférieures à 500 kilogrammes.

« Art. 5. — Si, en cours de fabrication, un appareil de pesage cesse de fournir les garanties exigées, le travail des betteraves doit être suspendu jusqu'à ce q^uo cet appareil ait été remis en bon état ou remplace.

« Art. 6. — Les fabricants sont tenus de ménager un accès facile et direct de la porto de l'usine à l'atelier de pesage.

Cet atelier dcit être parfaitement éclairé dans toutes ses parties, de nuit comme de jour. L'accès en est interdit à toute personne dont la présence n'est pas nécessaire pour la manœuvre.

Le local où se tient l'employé doit être aéré, salubre et de dimensions suffisantes. Il doit être agencé de telle sorte que, de sa place, l'employé ait sous les yeux tous les détails de l'appareil de pesage, qu'il puisse voir tous les mouvements de l'ouvrier et surveiller l'accès du coupe-racines. Il doit être en communication directe avec l'atelier de pesage.

Dans le système à bennes' fixes ou oscillantes, l'appareil doit être installé dans des conditions telles que Ton puisse en faire le tour.

Les fabricants sont tenus de faire établir autour du bureau de l'employé les cloisons vitrées ou les grillages que l'administration jugera nécessaires, et de supprimer celles qui nuiraient à la surveillance.

Le soin de tenir ce bureau en bon état de propreté incombe au fabricant.

« Art. 7. — Les fabricants sont tenus de fournir

le matériel (bascules ordinaires, poids, etc.), ainsi que les ouvriers nécessaires pour toutes les vérifications auxquelles les agents de l'administration jugent utile de procéder.

« Art. 8. — Un mois au mois avant le commencement des travaux, chaque fabricant doit remettre en triple expédition au chef du service de surveillance de l'usine le plan descriptif de l'appareil de pesage (plan, élévation, profil), ainsi que le plan de l'installation générale de l'atelier. Ces plans, certifiés exacts dans toutes leurs parties, doivent être établis : le premier à l'échelle de i/10, le second à l'échelle de 1/20.

Il est interdit au fabricant d'apporter aucun changement, soit dans le matériel de pesage, soit dans l'agencement général de l'atelier, sans en avoir foit préalablement la déclaration et sans on avoir obtenu rasseutiraent des agents de surveillance.

Les installations do pesage doivent être complètes un mois avant le commencement des travaux.

« Art. 9. — Les betteraves sont dirigées directement du laveur sur l'atelier de pesage.

L'emploi de tout procédé autre que l'égouttage pur et simple sur les élévateurs ou sur une toile animée d'un mouvement de trépidation est formellement interdit.

« Art. 10. — Les fabricants ayant des osmogènes en leur possession sont tenus d'en faire la déclaration par écrit.

Ceux qui voudront bénéficier des dispositions de l'article 6 de la loi du 4 juillet 1886 devront, avant le commencement des travaux de la campagne, démonter leurs osmogcnes ou les faire placer sous scellés.

« Art. 11. — Les fabricants sont tenus de mettre à la disposition des employés, lorsqu'ils en sont requis, une râpe, une presse à main et tous les accessoires nécessaires pour les essais des betteraves.

« Art. 12. — Au moment même où l'on procède au chargement d'un diflFuseur, les fabricants doivent inscrire, sur un registre que l'administration met à leur disposition, et qu'ils sont tenus de représenter à toute réquisition, le numéro de ce diffuseur, et l'heure exacte à lacjuelle a lieu l'opération.

Les diffuseurs doivent être chargés à lourde rôle, sans interruption dans la série.

Dans les fabriques qui n'ont pas la diffusion, les opérations do défécation sont constatées dans la forme prescrite par l'article 8 du règlement du l" septembre 1852.

c Art. 13. — Un autre registre, également fourni par l'administration, présente les résultats de la cuite et de la mise aux bacs des sirops et masses cuites.

Les fabricants y inscrivent :

1<* L'heure à laquelle les sirops commencent à couler dans les bacs, et la nature de ces sirops ;

2° Les numéros des bacs emplis, le volume des sirops qui y ont été versés, l'heure à laquelle l'opération a été terminée.

« Art. 14. — Les mélasses expédiées d'une fabrique abonnée sur un autre établissement soumis au môme régime (fabrique ou sucrateric) sont portées en décharge au compte de fabrication à raison de 14 kilos de sucre rafimé par 100 kilos de mélasse, à titre imposable ou non imposable, suivant le cas. Elles sont prises en charge chez le destinataire pour une quantité de sucre raffiné éffalc à celle qui a été portée en décharge au compte de l'expéditeur.

« Art. 15. — Avant la date de l'inventaire général

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qui suit les travaux de défécation, les fabricants ne ' peuvent, en dehors des reprises et des entrées, effectuer des sorties à titre non imposable que si le montant des sorties imposables vient à dépasser la prise en charge correspondant au poids des betteraves déjà mises en œuvre.

« Après cet inventaire général, les sorties peuvent être effectuées à titre imposable ou non imposable, proportionnellement aux restes de chaque espèce constatés lors de Tinventaire.

« Toutefois, chez les fabricants qui n'emploient pas Tosmose, une quantité de raffmé représentant 10 0/0 de la prise en charge peut rester disponible, sur les charges imposables, jusqu'au jour de l'enlèvement des mélasses.

« Au fur et à mesure de cet enlèvement, la auolité laissée disponible est atténuée de la quantité ae raffiné que représentent les mélasses expédiées.

« Pour bénéficier de cette disposition, les fabricants doivent fournir une caution solvable , laquelle s'engage solidairement avec eux à payer les droits afférents à la portion de la prise en charge imposable qui, à Texpiration de la campagne, n^urait pas encore été apurée.

€ Art. 16. — Dans les fabriques et dans les râperies annexes, indépendamment du bureau installé auprès de Tappareil de pesage, les fabricants sont tenus de mettre à la disposition des employés, moyennant une redevance payée par Tadnunislration, une pièce convenable, mesurant au moins douze mètres carrés.

« Cette pièce sera garnie d'un poêle ou d'une cheminée, d'une table avec tiroirs fermant à clef, d*un casier, d'une armoire fermant à clef, de quatre chaises et d'un lit de camp avec matelas et couverture. Le prix du loyer sera fixé de gré à gré, et, à défaut de fixation amiable, réglé par le préfet. 11 comprendra l'entretien, le chautiage et l'éclairage.

« Art. 17. — Toute contravention aux dispositions du présent décret sera punie des peines édictées par les lois du 30 décembre 1873 et du 4 juillet 1887.

« Art. 18. — Les dispositions du décret du 31 juillet 1881 continueront d'être appliquées en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret. » {Journ. off. , 28 août 1887; Bull, des lois annoté, 1887, p. 236.)

VL — Voici maintenant le texte de la loi du 24 juillet 1888, avec l'exposé des motifs :

fc Les effets du régime inauguré pour les sucres par la loi du 29 juillet 1 884 ont depuis longtemps dépassé toutes les prévisions, et s'il est permis de s'en féliciter au point de vue des progrès de l'agriculture et de l'industrie, il faut aussi reconnaître que les intérêts budgétaires ont été gravement atteints par l'importance croissante des quantités livrées en franchise d'impôt 4 la consommation.

« Au cours de l'année 1887 deux mesures ont . été prises en vue de limiter les sacrifices du Trésor. La loi du 27 mai 1887 a établi une surtaxe temporaire de 20 0/0 sur les sucres déjà passibles du tarif de 50 francs et une taxe équivalente sur les sucres que la loi de 1884 affranchissait de tout droit.

« D'un autre côté, la loi du 4 juillet 1 887 a élevé de 6 fr. 26, taux fixé par la loi de 1884, à 7 0/0 le rendement légal des betteraves en sucres raffinés.

« Ces mesures seront insuffisantes pour conjurer le péril dont les recettes du Trésor sont menacées. Dès à présent, il est certain que le relèvement de la prise en charge sera compensé, et très au delà, par une augmentation de rendement effectif, et que l'accroissement des excédents indemnes sera la source de nouveaux et très importants mécomptes.

« Le taux du rendement atteindra cette année le minimum de 9 fr. 75 0/0, soit un excédent de

2 fr. 75 0/0 qui représente, pour une mise en œuvre de 3,700 millions de kilogrammes de belleraves, une production indemne de 102,000,000 de kilog.

à laquelle il faut ajouter le montant présume de la déduction coloniale 40,000,000 —

« La consommation de l'année 1888 sera donc alimentée par les quantités , indemnes jusqu'à concurrence de 142,000,000 de kiloa;.

ce qui, pour une consommation normale de 370 millions de kilos, réduit les quantités imposables à 228 millions de kilogrammes, soit, au tarif do 60 francs, un produit de 136,800,000 fr.

« La taxe complémentaire de \ francs sur les excédents de fabrication et sur la déduction coloniale produira 14, 200,000

auxquels s'ajouteront le produit du droit de 24 francs sur les sucres destinés au sucrage des vendanges et le produit de 12 francs sur les glucoses, ensemble 10,300,000

Au total.

161,300,000 fr.

au lieu de 186,810,900 francs prévus au projet de budget rectifié, d'où un déficit de 25,510,000 francs.

€ Par contre, le bénéfice réalisé par l'industrie sucrière sur le produit de l'impôt sera pour la campagne actuelle, malgré l'augmentation du rendement légal, de plus de 71 millions, somme double de celle que les auteurs, de la loi de 1884 avaient entrevue dans leurs prévisions les plus défavorables au Trésor.

« De pareils sacrifices ne sauraient être maintenus en faveur de quelques privilégiés, alors que les nécessités budgétaires nous imposent de très sévères économies sur les services les plus indispensables à la bonne marche des affaires publiques.

«« C'est dans cet ordre d'idées que nous vous proposons l'adoption d'une mesure qui, tout en laissant une large marge de bénéfice à rinduslrie sncrière, atténuera quelque peu les perles du Trésor.

« Le législateur de 1884 a porté à 50 francs par 100 kilogrammes le droit sur les sucres quelalm de dégrèvemeut du 19 juillet 1880 avait fixé à 40 francs. Or, il est manifeste que, dans sa pensée. il s'agissait, dans la circonstanoe, non pas de rendre normal et définitif le droit de 50 francs, m^s de compenser par une surtaxe de 10 francs le préjudice que le nouveau régime devait causer an Trésor; il eût été logique de faire alors supporior également cette surtaxe aux sucres indemnes, mp il n'en a rien été. Depuis, la loi du 27 mai a bien établi sur ces sucres une surtaxe équivalente d'- 10 francs, mais celle-ci a été aussi rendue applicable aux sucres imposables, en sorte que le droii sur ces derniers se compose actuellement, en faiidu droit primitif de 40 francs et de deiLX surtaxe;^ de 10 francs chacune.

« Nous estimons qu'il convient de rétablir la réalité des choses, et nous vous proposons en conséquence de ramener au taux de 40 francs par iOO kilogrammes le droit normal sur les sucres, et de fixer à 20 francs par 100 kilogrammes le tau^ de la surtaxe. Aucune modification ne serait am>i apportée au droit de 60 francs par 100 kilogra™mes qui frappe actuellement les sucres iraposableN

« Mais comme nous venons de le faire entendre, alors que les sucres imposables acquittent une sur-

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Idxe de 20 francs par 100 kilogrammes, les sucres indemnes no sont soumis qu'à la seule surtaxe de 10 francs édictée p«ir la loi du 27 mai 1887. Nous vous proposons de faire disparaître celte anomalie : il nous semble qu'il y a dans la situation actuelle une inégalité de régime qu'il convient de supprimer en faisant supporter à tous les sucres indistinctement la charge exceptionnelle et temporaire qu'il a été jugé inaispensable de créer pour parer aux insuffisances qui se produisent

« Le montant de la prime allouée aux fabricants serait ainsi réduit de 10 francs; mais il nous semble que rinduslrîe sucriôre, en étant exemptée de la taxe normale de 40 francs sur les excédents de rendement, serait encore largement subventionnée , puisqu'on évalue à plus de 71 millions les bénéfices qu'elle doit réaliser en 1887-1888.

« En se basant sur les chiffres qui ont été donnés plus haut, le Trésor obtiendrait, si la combinaison était adoptée, un supplément de ressources de 14,200,000 environ, et nous avons l'espoir que ce résultat suffirait pour justifier l'adoption du projet de loi que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations. »

Loi.

« Art. 1«'. —A partir de la campagne 4888-1889, les droits sur les sucres bruts et ratlinés de toute origine fixés par la loi du 29 juillet 1884 sont ramenés de 50 francs à 40 francs par 1 00 kilogrammes de sucre raffiné.

€ Art. 2. — A partir de la même époque, une surtaxe temporaire de 50 0/0 est établie sur les sucres imposables de toute origine.

« Sont soumis à une taxe spéciale équivalente, payable au comptant à la sortie des fabriques (20 francs par 100 kilogrammes de sucre raffiné), les sucres exonérés des droits à titre de déchets de fabrication, ou d'excédents de rendement en vertu des lois du 27 juillet 188i et du 4 juillet 1887.

t Néanmoins, tous les excédents constatés dans les établissements exercés et provenant des betteraves prises en charge et travaillées pendant la campagne 1887-1888 demeurent soumis jusqu'au 31 décembre 1888 au traitement actuellement en vigueur.

« Est maintenue à 10 francs pour la campagne 1888-1889, conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1886, la surtaxe des sucres coloniaux exonérés de droits à litre de déchet de fabrication. A partir du 1°' septembre 1889, la surtaxe sur les sucres de cette catégorie sera portée à 20 francs.

« Art. 3. — Les droits sur les sucres candis, les glucoses, les sucres employés au sucrage des vins, cidres et poirés, et sur les dérivés du sucre, continueront à être temporairement perçus conformément au tarif résultant de la loi du 27 mai 1887.

« Art. 4. — La surtaxe de 7 francs sur les sucres brats non assimilés aux sucres raffinés importés des pays d'Europe ou des entrepôts, qui expirait le 3raoûli888, est prorogée jusqu'au 31 août 1890. »

VIL — Loi portant fixation du budget général de Texcrcice 1889 : « Art. 3. — Pour couvrir le Trésor du surcroît de dépenses que peut nécessiter l'application du régime institué par l'article 2 de la loi du 27 juillet 1884, chaque dénaluraleur de sucres sera tenu de verser une redevance dont le montant est ûxé à un franc par 100 kilogrammes de sucre mis en œuvre. Celte redevance sera payée au moment même des dénaturations et avant la décharge de l'acquit à caution. » {Journ, off.^ 30 dé-

cembre 1888; Bull, des lois annoté, 1889, p. 7. — Noie.)

VIII. —Loi du 6 juin 1889, rendant obligatoire la vérification et le poinçonnage par l'Etat des densimètres employés dansles faT)riques de sucre pour contrôler la richesse de la betterave. {Jour», off.^ 7 juin 1889.)

Voy. Budget.— Budget de 1890. Loi de finances du 17 juillet 1889, art. 10.

SURETË GÉNÉRALE. (Dû^t. v°Suretb pubuque.)

— Voy, Police.

SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE. {DicL)

— Le paragraphe 2 de l'article 19 de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes a supprimé la surveillance de la haute police et l'a remplacée par la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont l'interdiction lui est signifiée. — Voy. RÉCIDIVE et relégation, 1®.

SYNDICATS. (DicL — SuppL) — 1. Par décret du 20 novembre 1886 : « Le service des sociétés professionnelles a été distrait du ministère de l'intérieur et transféré au ministère du commerce et de l'industrie. »

II. — Loi du 22 décembre 1888, ayant pour objet de modifier la loi du 21 juin 1865 sur les associations SYNDICALES !

« Art. 1«. — L'article 1" de la loi du 21 jum 1865 est modifié ainsi qu'il suit :

c Peuvent être l'objet d'une association syndicale, entre propriétaires intéressés, Texécution et l'entretien de travaux :

ft 1» De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables ou non navigables ;

€ 2<» De curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation;

« 3*» De dessèchement des marais ;

« 4* Dos étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants ;

« 5° D'assainissement des terres humides et insalubres ;

« 6<» D'assainissement dans les villes, faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;

« 7° D'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de pavage de voies publiques, et de toute amélioration ayant un caractère d'intérêt public, dans les villcs"^ et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux ;

« 8<» D'irrigation et de colmatage;

« 9® De drainage ;

« 10° De chemins d'exploitation et de toute autre amélioration agricole d'intérêt collectif. »>

« Art. 2. — 11 est ajouté à l'article 4 de la loi du 21 juin 1865 un second paragraphe ainsi conçu :

« Pourront adhérer à une association syndicale les préfets pour les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général, les maires ou administrateurs pour les biens des communes ou des établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration ; pour les biens de l'État, le ministre des finances. »

« Art. 3. — L'article 9 de la loi du 21 juin 1865 est modifié de la manière suivante :

• Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés dans les six premiers numéros de l'article 1« pourront être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d'un ou de plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du maire ou du préfet.

« Les propriétaires intéressés aux travaux com-

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pris dans les n<>' 7, 8, 9 et 10 du même article pourront être réunis dans les mêmes conditions en associations syndicales autorisées, lors(}ue ces travaux auront été reconnus d'ulilité publique par un décret rendu en Conseil d'Etat.

« Dans les cas prévus par les n<»» 6, 7^ 8, 9 et 10, aucun travail ne pourra être entrepris que sur Fautorisation du préfet. Cette autorisation ne pourra être donnée qu'après payement préalable des indemnités de délaissement e*t d'expropriation, et que si les membres de Passociation syndicale autorisée ont garanti le payement des travaux, des fournitures et des indemnités pour dommages, au moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées ou déterminées, en cas de désaccord, par le tribunal civil .

« En cas d'insolvabilité de Tassociation syndicale, les tiers qui ont éprouvé un dommage par suite de Texécution des travaux ont un recours contre la commune, contre le département ou contre TEtat, si la commune, le département ou PEtat est intéressé aux travaux et en a profité. »

« Art. 4. — Il est ajouté au premier paragraphe de Tarticle 11 de la loi du 21 juin 1865 un paragraphe ainsi conçu :

« Dans le cas où la commune ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés, le maire, sur Tinitiative de qui Tassociation syndicale a été constituée, a néanmoins entrée à l'assemblée fi^énérale, mais avec voix consultative seulement. Le même droit appartient au préfet qui a pris l'initiative, si l'Etat ou le département ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés. Le préfet et le maire peuvent se faire représenter à l'assemblée générale. »

« Art. 5. — L'article 12 de la loi du 21 juin 1865 est modifié ainsi qu'il suit :

« Pour les travaux spécifiés aux n*"» 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 1*', si la majorité des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés, représentant plus de la moitié de la superficie, ont donné leur adhésion, le préfet autorise, s'il y a lieu, l'association.

«< Pour les travaux spécifiés aux n°» 6, 7, 8, 9 et 1 du même article, le préfet ne pourra autoriser l'association qu'au cas d'adhésion des trois quarts des intéressés représentant plus des deux tiers de la superficie et payant plus des deux tiers de l'impôt foncier afférent aux immeubles, ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie et payant plus des trois quarts de l'impôt foncier aflérent aux immeubles.

< Un extrait de l'acte des associations et l'arrêté du préfet, en cas d'autorisation, et, en cas de refus, les arrêtés du préfet sont affichés dans les communes de la situation des lieux et insérés dans le Recueil des actes de la préfecture.

« Pour les travaux spécifiés dans les paragraphes 6 et 7 de Tarticle 4«', l'autorisation du préfet devra être précédée d'un avis conforme du conseil municipal, si les travaux intéressent la commune ; du conseil général, si les travaux intéressent le département, et de ces deux assemblées.

si les travaux intéressent à la fois la commune et le département. »

c Art. 6. — L'article 14 de la loi du 21 juin 1863 est ainsi modifié :

« S'il s'agit des travaux spécifiés aux n»" 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'article !•', les propriétaires qui n'auront pas adhéré au projet d'association pourront, dans le délai d*un mois ci-dessus déterminé, déclarer à la préfecture qu'ils entendent délaisser, moyennant indemnité, les terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera donné récépissé de la déclaration. L'indemnité à la charge de l'association sera fixée conformément à la loi du 3 mai 1841 pour les travaux spécifiés aux n°* 6 et 7 de l'article 1*', et conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 pour les travaux énumérés aux n<»" 4, 5, 8, 9 et 10.

(( Si des biens de mineurs, d'interdits, d'absents ou autres incapables sont compris dans le périmètre, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu, déclarer qu*ils entendent délaisser lesdils biens.

« Le tribunal ordonne les mesures de conservation. Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux. Les préfets pourront, dans le même cas, délaisser les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général; les maires ou administrateurs pourront délaisser les biens des communes et des établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibéralion du conseil municipal ou du conseil d'administration; le ministre des finances peut délaisser les biens de l'Etat.

« Art. 7. — L'article 18 de la loi du 21 juin 1865 est ainsi modifié :

« Dans le cas où l'exécution des travaux entrepris par une association syndicale autorisée exige l'expropriation de terrains, il y est procédé conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, s'il s'agit de travaux spécifiés dans les numéros 6 et 7 de l'article 1" de la loi du 21 juin 1863, et conformément aux dispositions de la loi du 21 mai 1836, après déclaration d'utilité publique, par décret rendu en Conseil d'Etat, s'il s'agit d'autres travaux. »

tt Art. 8. —L'article 23 de la loi du 21 juin 1863 est remplacé par l'article suivant :

« Lorsque, sur la demande du syndicat, il lui est accordé une subvention par l'Etat, par le département, par une commune ou par une chambre de commerce, celte subvention donne droit à la nomination, suivant les cas, par le préfet, par la commission départementale, par le conseil municipal ou par la chambre de commerce, d'un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise.

» Art. 9. — Il est ajouté à la loi du 21 juin 1865 un article 27 ainsi conçu :

« Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions nécessaires pour Texécution de la loi. » {Jour7i, off., 23 décembre 1888.)

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TABACS. (Dict) — 1° Un décret du 4 novembre 1886 autorise la régie à vendre, dans les débits ordinaires, deux nouvelles espèces de scaferlati fabriquées avec des tabacs d^Orient, ainsi que des cigarettes de divers modèles confectionnées avec ces tabacs (dits Vi%ir et Levant supérieur). Des tableaux indiquent les prix de vente aux consommateurs et aux débitants par kilogramme, et aux consommateurs par paquet de 50 c^rammcs ou do 20 cigarettes. (Journ. off.y 7 novembre 1886; Bail, des lois annoté ,1886, p. 204.)

^*» Décret du 7 janvier 1887 :

« Les receveurs buralistes et les receveurs buralistes débitants de tabac de l'^^ classe sont nommés par le ministre des finances. »

TAXES ASSIHILtES. {DicL) — Voy. Budget (chevaux et voilures).

TÉLÉGRAPHES.— Voy. Postes et Télégraphes.

TÉLÉGRAPHIE MILITAIRE. — Décret du 10 novembre 1888 mettant les dispositions du décret du 23 juillet 1884 en concordance avec les lois et règlements en vigueur dans l'armée. (Journ. off.j 31 décembre 1888.)

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