RATIONS
MINISTSRES. — l"» Loi de finances du 29 décembre 1882, article 16, portant qu'à partir du 1^ janvier 1884 l'organisation centrale de chaque ministère sera réglée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Journal officiel, et qu'aucune modification ne pourra être apportée que dans la même forme et avec la môme publicité. (Journ. off., 30 décembre 1882; Bull, des lois annoté, 1883, p. 5.)
^ Décret du 27 février 1883 relatif â l'administration centrale du ministère de la marine et des colonies^ modifiant divers services et reconstituant la direction des services administratifs. {Journ. off., 28 février 1883.)
3<» Décret du 31 mars 1883 portant réorganisation de l'inspection générale des services administratifs du ministère de l'intérieur et abrogeant les décrets des 5 décembre 1879 et 6 avril 1880 que nous avions mentionnés au mot Inspecteur, Inspection, du DiC' tionnaire, patçe 1300 (note 1 de la page 1301). (Journ. Off., 5 avril 1883; Bull, des lois annoté, 1882, p. 91.)
4« Décret du 23 avril 1883 portant organisation
des services extérieurs du ministère des postes et tMgraphes. (Bull, des lois officiel, 26 mai 1883, a» 13,1800
5® Décret du 18 octobre 1883 portant modification de l'article !•' du décret du 27 avril 1878 sur l'admioîstration centrale du ministère de la marine et des colonies (seirriee colonial). (Journ. off., 20 octobre 1883; Bull, des lois annoté, 1883, p. 211.)
6<> Décret du 22 décembre 1883, rattachant à la direction des routes, de la naviaation et des mines (ministère des travaux publics) fa division des mines et usines ainsi que le service de la statistique de rindustrie minérale et des appareils à vapeur. (Journ. off, 24 décembre 1883.)
T* Décret du 15 novembre modifiant l'organisation de l'administration centrale du Ministère de la Guerre. (Journ. off.j 18 novembre 1884.)
Voy. l'Appendice du Dictionnaire, an moi Ministères, et hic Archives, 1^.
MONNAIES. — Les monnaies étrangères, même celles pour lesquelles la France a des conventions diplomatiques relativement à leurs cours, et notamment les monnaies suisses, n'ont pas cours forcé en France, â l'égard des particuliers, comme les monnaies nationales. Le refus, par un particulier, de les recevoir ne constitue pas une contravention à l'article 475, n<> 11 , du Gode pénal. La convention diplomatique intervenue le 23 décembre 1866 entre la France, la Belgic[ue, l'Italie et la Suisse n'entraîne forcément l'admission réciproque des monnaies de ces divers pays qu'à l'égard des Caisses publiques. (Cas.s., ch. crim., audience du 29 décembre 1882 — Gazette des Tribunaux, 5 janvier 1883.) Voy. cidessous Timbre.
MONTS-DE-PIËTË. — Circulaire ministérielle du 30 juin 1884 portant modification à l'article 45 du règlement du 30 jnin 1865. Cet article est relatif aux emprunts permanents sur bons à ordre ou au porteur, qui peuvent être ouverts par les monts-depiété en vue de se procurer les ressources nécessaires pour alimenter leurs opérations de prêts sur nantissements. Le changement dont il s'agit ici a pour objet d'offrir aux établissements une nouvelle garantie lors de l'émission des bons, notamment en obligeant les prêteurs sur bons à déclarer le montant du iSacement qu'ils effectuent. (Bull. off. int., 1884, p. 361.)
NAVIGATION INTÉRIEURE. — Rèfflement de police sur l'éclairage, pendant la nuit, des bateaux en marche, stationnant ou échoués, des écueils ou
des obstacles à la navigation. (Bull. off. int. 1884, p. 426.)
ma
ORG
ORGANISATION JUDICIAIRE. — !<> Noas avons inséré, dans le Dictionnaibe, à la fin du présent mot, le texte de la loi du 30 août 4883. Nous re-
{)rodin8ons ici la loi du 8 décembre 1883. relative à 'élection âes Juges consulaires, dont le but est de confier au suffrage universel le choix des juges commerciaux, à la différence de la loi du 29 décembre 1871 qui attribuait ce choix à un corps électoral restreint, composé de commerçants choisis eux-mêmes par une commission spéciale :
Art. !•'. — Les membres des tribunaux de commerce seront élus par les citoyens français commerçants patentés ou associés "^ en nom collectif depuis cinq ans au moins, capitaines au long cours et maîtres de cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans, directeurs des compagnies françaises anonymes de finance, de commerce et d'industrie, ag^ents de change et conrtitf>rs d'assurances maritimes, courtiers de marchandises, courtiers-interprètes et conducteurs de navires institués en vertu des articles 77, 79 et 80 du code de commerce, les uns et les autres après cinq années d'exercice, et tous, sans exception, devant être domiciliés depuis cinq ans au moins dans le ressort du tribunal.
Sont également électeurs, dans leur ressort, les membres anciens ou en oiercice des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, les présidents anciens ou en exercice des conseils de prud'hommes (1).
Art. 2. — Ne pourront participer à l'élection :
1* Les individus condamnés soit à des peines aliniclives et infamantes, soit à des peines correctionnelles, pour faits qualifiés crimes par la loi ;
2* Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux mœurs;
3^ Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour délit d'usure, pour infraction aux lois sur les maisons de jeu, sur les loteries et les maisons de prêt sur gages, ou par application de l'article 1^' de la loi du 27 mars 1851, de l'article 1«' de la loi du 5 mai 1855, les articles 7 et 8 de la loi du 23 juin 1857, et de l'article 1«' do la loi du 27 juillet 1867;
4<* Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement par application des lois du 17 juillet 1857, du 23 mai 1863 et du 24 juillet 1867 sur les sociétés;
(i) Yoff, pour les développements poavant servir à TinteroréUtion de cette loi le Bulletin des ton annoté, 1884, pages
5^ Les individus condamnés pour les délits prévus aux articles 400, 413, 414, 417, 418, 419, 420,421, 423, 433, 439, 443 du code pénal; et aux articles 594, 596 et 597 du code de commerce;
6^ Ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement de six jours au moins ou à une amende de plus de 1 ,000 francs pour infraction aux lois sur los douanes, les octrois et les contributions indirectes, et à Tarlicle 5 de la loi du 4 juin 1859, sur le transport» par la poste, des valeurs déclarées;
1^ Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de décisions judiciaires;
8^ Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français* soit par des jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires ea France ;
9* Et généralement tous les individus privés du droit de vote dans les élections politiques.
Art. 3. — Tous les ans, la liste des électeurs du ressort de chaque tribunal sera dressé pour chaque commune par le maire, assisté de deux conseillers municipaux désignés par le èonseil, dans la première quinzaine du mois de septembre; elle comprendra tous les électeurs qui rempliront au 1*' septembre, les conditions exigées par les articles précédents.
Art. 4. — Le maire enveiTa la liste ainsi préparée au préfet ou au sous*préfet, qui fera déposer la liste générale au grefTe du tribunal de commerce, et la liste spéciale de chacun des cantons du ressort au greffe de chacune des justices de paix correspondants : l'un et l'autre dépôt devant être effectués trente jours au moins avant l'élection. L'accomplissement de ces formalités sera annoncé, dans le même délai, par affiches apposées à la porte de la mairie de chaque commune du ressort du tribunal.
Ces listes électorales seront communiquées sans frais à toute réquisition.
► Art. 5. — Pendant les quinze jours qui suivront le dépôt des listes, tout commerçant patenté du ressort, et en général tout ayant droit compris dans Tarticle 1^ pourra exercer ses réclamations, soit qu'il se plaigne d'avoir été indûment omis, soit qu'il demande la radiation d*un citoyen indûment inscrit. Ces réclamations seront portées devant le juge de paix du canton, par simple déclaration au greffe de la justice de paix du domicile de l'électeur dont la qualité sera mise en question. Cette décla«raiion se fera sans frais et il en sera donné récépissé.
Le juge de paix statuera sans opposition ni appel dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné, .par les soins du juge de paix lui-même, à toutes les parties intéressées.
ORG
La sentence sera, le jour même, transmise au maire de la commune de Tiotéressé, lequel en fera audit intéressé la notification dans les vingtquatre heures de la réception.
Toutefois, si la demande portée devant le juge de paix implique la solution préjudicielle d'une (][uestion d*état, il renverra préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il sera procédé, en ce cas, conformément aux articles 855» 857 et 858 du code de procédure.
Les actes judiciaires auxquels Tinstance devant le juge de paix donnera lieu ne seront pas soumis au timbre et seront enregistrés gratis.
Art. 6. La décision du juge de paix pourra élre déférée à la Cour de cassation dans tous les cas par ceux qui y auront été parties, et, en outre, dans le cas où le jugement ordonnerait l'inscription, sur la liste, d'une personne qui n*y figurait pas, par tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Le pourvoi ne sera rccevableque s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il ne sera pas suspensif. Il sera formé par simple re(}uête, dénoncé aux défendeurs dans les dix jours qui suivront, et jugé d'urgence, sans frais ni consignation d'amende. L'intermédiaire d'un avocat à la cour de cassation ne sera pas obligatoire.
Les pièces et mémoires fournis par les parties seront transmis sans frais par le greffier de la justice de paix au greffier de la Cour de cassation.
La chambre ae la Cour de cassation statuera définitivement sur le pourvoi.
Art. 7. — La liste rectifiée, s'il y a lieu, par suite de décisions judiciaires, sera close définitivement dix jours avant Télection. Cette liste servira pour toutes les élections de Tannée.
Art. 8. — Sont éligibles aux fonctions de président, de juge et de juge suppléant tous les électeurs inscrits sur la liste électorale à^és de trente ans, et les anciens- commerçants français ayant exercé leur profession pendant cinq ans, au moins, dans Tarrondissement et y résidant.
Toutefois nul ne pourra être élu président s'il n'a exercé pendant deux ans les fonctions de juge titulaire, et nul ne pourra être nommé juge s'il n'a été juge suppléant pendant un an.
Art. 9. — Le vote aura lieu par canton, à la mairie du cher-lieu. Dans les villes divisées en plusieurs cantons, le maire désignera, pour chaque canton, le local où s'effectueront les opérations électorales et déléguera, pour y présider, Tun de ses adjoints ou l'un des conseillers municipaux.
L'assemblée électorale sera convoquée par le préfet du département dans la première quinzaine de décembre au plus lard. Elle sera présidée par le maire ou son délégué assisté de quatre électeurs,
aui seront les deux plus âgés et les deux plus jeunes es membres présents. Le bureau, ainsi composé, nomme un secrétaire pris dans l'assemblée. Il statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours de l'élection.
Cette assemblée pourra être divisée en plusieurs sections par arrêté du préfet, sur l'avis conforme du conseil général, dans les localités où cette division sera jugée nécessaire.
Le préfet pourra^ par arrêté pris sur Tavis conforme du conseil général, convoquer les électeurs de deux cantons au chef-Ueu de l'un de ces cantons
— .45 - OHG
en nne seule assemblée électorale, qui sera présidée par le maire de ce chef-lieu.
Art. iO.
dividuel.
Le président sera élu au scrutin in-
Les juges titulaires et les juges suppléanis seront nommés au scrutin de la liste, mais par des bullelins distincts déposés dans des boites séparées.
Ces élections auront lieu simultanément.
Aucune élection ne sera valable au premier tour de scrutin^ si les candidats n'ont pas obtenu la majorité des suffrages exprimés, et si cette majorité n'est pas égale au quart des électeurs inscrits.
Si la nomination n'a pas été obtenue au premier tour, un scrutin de ballottage am*a lieu 15 jours après, et la majorité relative suffira, quelque soit le nombre des suffrages.
La durée de chaque scrutin sera de six heures i il s'ouvrira à dix heures du matin et sera fermé à quatre heures du soir.
Art. H. — Le président de chaque assemblée proclame le résultat de l'élection, et transmet immédiatement au préfet le procès -verbal des opérations électorales.
Dans les vingt-quatre heures de la réception des procès-verbaux le résultat général de l'élection de chaque ressort est constaté par une commission siégeant à la préfecture et composée ainsi qu'il suit :
Le préfet, président;
Le conseiller général du chef-lieu du département, et, dans le cas où le chef-lieu est divisé en plusieurs cantons, le plus âgé des conseillers gêné-» raux du chef-lieu; en cas d'absence ou d'empêchement des conseillers généraux, le conseiller d'arrondissement ou le plus âgé des conseillers d'arrondissement du chef-lieu.
Le maire du chef-lieu du département ou l'un 4e ses adjoints, en cas d'empêchement ou d'absence.
Dans les trois jours qui suivront les constatations des résultats électoraux par la commission ainsi composée, le préfet transmettra au procureur général près la cour d'appel une copie certifiée du procès-verbal de l'ensemble des constatations et une autre copie» également certifiée, à chacun des greffiers des tribunaux de commerce du départe-, ment.
Le préfet transmettra également le résultat des opérations électorales à tous les maires des chefslieux de canton qui devront les faire afficher à la porte de la maison commune.
Dans les cinq jours de l'élection, tout électeur aura le droit d'élever des réclamations sur la régularité et la sincérité de l'élection. Dans les cmq jours de la réception du procès-verbal, le procureur général aura le même droit.
Ces réclamations seront communiquées aux citoyens dont l'élection serait attaquée et qui auront le droit d'intervenir dans les cinq jours de la communication. Elles seront jugées sommairement et sans frais dans la quinzaine par la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
L'opposition ne sera pas admise contre l'arrêt rendu par défaut et qui devra être signifié.
Le pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu en sera recevable que s'il est formé dans les dix jours de la signification. Il aura un effet suspensif et sera instruit suivant les formes indiquées à l'article 6.
Art. 12. La nullité partielle ou absolue de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
ORG — 46 —
l'' Si Félection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2* Si le scrutin n'a pas été libre, ou s*il a été vidé par des manœuvres frauduleuses ;
3* S'il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou de plusieurs des élus.
Sont applicables aux élections faites en vertn du présent article les dispositions des articles 98, 99, 400, 102, 103, 104, 105, 106, i07, 108, 109, 110. 112, 113. 114, H5, 116, H7, 118, 119, 1«0, 121, 122, 123 de la loi du 15 mars 1849.
Art. 13. — L'article 623 dn Code de commerce est maintenu; toutefois le président, quel que soit, au moment de son élection, le nombre de ses années de judicature comme juge titulaire, pourra toujours être élu pour deux années, à l'expiration desquelles il pourra être réélu pour une seconde période de même durée.
Art. 14. — Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, s il n'y a pas de réclamations, ou dans la huitaine de l'arrêt slatuant sur les réclamations, le procureur Général invite les élus à se présenter à l'audience de la cour d'appel, qui procède publiauemeni à leur réception et en dresse procèsverbal consigné dans ses registres.
Si la cour ne siège pas dans l'arrondissement où le tribunal de commerce est établi, et si les élus le demandent, elle peut commettre, pour leur réception, le tribunal civil de l'arrondissement, qui y procédera en séance publique, à la diligence du procureur de la Républiaue.
Le procès-verbal ae cette séance est transmis à la cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Le jour de l'installation publique du tribunal de commerce, il est donné lecture du procèsvèrbal de réception.
Art. 15. — Le rang à prendre dans le tableau des juges et des suppléants sera fixé par l'ancienneté, c'est-à-dire par le nombre des années de judicature avec ou sans interruption, et, entre les juges élus pour la première fois et par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'eux aura obtenu dans Télection, et, en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartiendra au pins &gé.
Les jugements seront rendus par trois jugés au moins; un juge titulaire fera nécessairement partie du tribunal, a peine de nullité.
Art. 16. — Lorsque, par suite de récusation ou d'empêchement, il ne restera pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le président du tri* bunal tirera au sort, en séance publique, les noms des juges complémentaires pris aans une liste dressée annuellement par le tribunal.
Cette liste, oîi ne seront portés que des éligibles ayant leur résidence dans la ville ou, en casdlnsuffisance, des électeurs ayant légalement leur résidence dans la ville où siège le tribunal, sera de 50 noms pour Paris, de 25 noms pour les tribunaux de neuf membres, et de 15 noms pour les autres tribunaux.
Les juges complémentaires seront appelés dans l'ordre fixé par un tirage an sort, fait en séance publique par le président du tribunal, entre tous les noms de la liste.