VAPEUR
APPEL COMME D'ABUS. (Dict.— Suppl.) -^Nons reproduisons ici, dans son contexte, un arrêt de la Cour de cassation (ch. crim.) du 2 juin 1888, relatif à la validité d'une poursuite en diffamation non précédée d'une déclaration d'abus, contre un ecclésiastique :
« Attendu, en fait, que les plaignants imputent à l'inculpé, ministre du culte catholique, de les avoir diffamés et injuriés en chaire, dans l'exercice de ce culte, cl qu'ils l'ont cité devant le tribunal de police correctionnelle sans avoir demandé une déclaration d'abus au Conseil d'Etat ;
« Attendu, en droit, que la loi organique du 18 germinal an X a eu pour objet, dans ses articles 6, 7 et 8, de créer une juridiction chargée de connaître des cas d'abus imputés aux supérieurs et autres personnes ecclésiastiques : mais qu'aucune disposition des articles sus-énoncés ne porte que les ecclésiastiques ne pourront être traouits, soit par le ministère public, soit par les particuliers, pour des délits relatifs à leurs fonctions, devant les tribunaux ordinaires de répression, sans avoir été préalablement déférés au Conseil d'Etat ;
« Qu'on objecterait vainement qu'il suffît que l'abus soit contenu dans le délit pour que le fait doive être soumis à la juridiction chargée de déclarer les abus; qu'il est impossible d'admettre que lorsqu'un fait constitue à la fois un manquement disciplinaire et un délit, le tribunal disciplinaire doive connaître du fait préalablement et préférablement au tribunal chargé de statuer sur le délit :
t Qu'il faudrait une disposition spéciale et formelle qui, par dérogation au droit commun, imposât ce recours préalable en cas de délit ; que cette disposition n'existe ni à l'égard du ministère public, ni en ce qui concerne l'action de la partie civile ;
« Attendu que rien ne peut la suppléer; que dans le silenco de la loi, la règle générale écrite dans les articles 1 et 2 du Code d'instruction criminelle consacre son empire;
« D'où il suit qu'en rejetant l'exception proposée par le demandeur et en déclarant recevable Faction en diffamation introduite contre lui par les parties civiles, sans recours préalable au Conseil d'Etat, l'arrêt attaqué n'a nullement violé les articles 6 et 8 de la loi du 18 germinal an X;
« Rejette le pourvoi du sieur *'* contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 15 mars dernier. »
Jusqu'en 1887, la Cour de cassation a constamment imposé le préalable de la déclaration d'abus au particulier qui poursuivait un ministre du culte auquel il imputait un fait délictueux commis dans l'exercice de son ministère.
La Cour de cassation reconnaissait au contraire au ministère public le droit de poursuivre, sans recours préalable au Conseil d'Etat : arrêts des 28 mars 1828, 23 décembre 1831, 18 février 1836, 26 juillet 1838, 10 août 1861, 19 avril 1883 et 23 février 1884.
Cependant plusieurs arrêts, notamment ceux des 2*> septembre 1833, 12 mars 1840, 29 décembre 1842, ont repoussé cette distinction entre l'action de la partie civile et l'action publique et ont refusé