‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 42 sur 217 · ARC · texte numérisé non relu

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et extraits indiquant les noms et qualités des parties qui les ont demandés, la nature des pièces, le nombre des rôles, le montant des droits perçus, la date de la perception et celle du versement au Trésor. Il sera fait mention sur ce registre des expéditions et extraits délivrés sans frais.

« Art. 19. — Lorsqu'une pièce ou un dossier déposé aux Archives par une administration centrale sera nécessaire pour un objet de service, le ministre compétent pourra demander qu*on le lui remette, sous sa responsabilité, pour un temps déterminé. A l'expiration de ce terme, le garde général réclamera les pièces communiquées.

« Il sera tenu pour les prêts de ce genre un registre spécial qui mentionnera la date de la demande, la nature et l'objet de la pièce ou du dossier, les noms et emploi du délégué de l'administration, la date présumée de la communication, la date de la sortie, la date de la rentrée Ce registre sera émargé à la sortie par le délégué dont il s'agit, et à la rentrée par le secrétaire des archives.

* Art. 20. — Les demandes de recherches, communications et expéditions seront faites et les réponses données au bureau des renseignements, qui est ouvert tous les jours non fériés, de onze heures du matin à 4 heures du soir.

Salle de travail.

« Art. 21. — La salle de travail est ouverte aux personnes autorisées par le garde général tous les jours non fériés, de dix heures du matin à cinq heures du soir.

« Les documents sont apportés des dépôts de onze heures à quatre heures.

M Exceptionnellement, le ministre pourra donner, sur l'avis du garde général, des autorisations spéciales de commencer la séance à neuf heures du matin et de la prolonger jusqu^à six heures du soir.

a Art. 22. — La salle de travail est placée sous la surveillance du secrétaire des Archives et présidée par un archiviste désigné par le garde général.

« Art. 23. — Tout document donné en communication sera préalablement estampillé.

« En règle générale, on ne doit communiquer qu'un dossier à la fois.

a Art. 24. — Les lecteurs munis de livres ou de portefeuilles devront, en partant, les soumettre à la vérification du président de la salle, qui leur délivrera un laissez -passer.

« Art. 25. — L'autorisation de fréquenter la salle de travail pourra être retirée aux personnes qui causeraient du désordre ou refuseraient de se soumettre aux prescriptions formulées par le garde général pour la conservation des documents.

« Art. 26. — Le garde général réglera tous les détails du service intérieur. Il portera ses décisions à la connaissance du ministre. »

Fait à Paris, le 16 mai 1887'.

II. Décret du 23 janvier 1888 qui fixe la limite d'âge pour la mise à la retraite du personnel des Archives nationales. (Journ, off. 29 janvier 1888.)

m. L'article 2 de la loi du 29 décembre 1888 portant fixation du budget général de l'exercice 1889, est ainsi conçu :

« Des expéditions authentiques de tous les titres relatifs à l'état des personnes et des biens qui sont déposés dans les archives nationales et départementales pourront être délivrées aux intéresses.

» Elles seront taxées à deux francs par rôle, pour les documents de l'ancien régime, et à soixantc-

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