TITRE PREMIER
Des communes.
Article premier. — Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d*un ou ae plusieurs adjoints.
Art. 2. — Le changement de nom d^une commune est décidé par décret du Président de la Républi(]ue sur la demande du conseil municipal, le consed général consulté et le Conseil d*Etat entendu.
Art. 3. — Toutes les fois qu'il s'agit de transférer le chef-lieu d une commune, de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrit dans Tes communes intéressées une enquête sur le projet en lui-même et sur ses conditions.
I^ préfet devra ordonner cette enquête lorsqu'il aura été saisi d'une demande à cet effet, soit par le conseil municipal de l'une des communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits do la commune ou de la section en question, il pourra aussi Tordonner d'office.
Après cette enquête, les conseils municipaux et les conseilsd'arrondissement donnent leur avis, et la proposition est soumise au conseil général. .
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Art. 4. — Si le projet concerne une section de commune, un arrêté du préfet décidera la création d'une commission syndicale i)our cette section ou pour la section du chef-lieu, si les représentants de la première sont en majorité dans le conseil municipal, et déterminera le nombre des membres de cette commission.
Ils seront élus par les électeurs domiciliés dans la section.
La commission nomme son président. Elle donne son avis sur le projet.
Art. 5. — Il ne peut être procédé à l'érection d'une commune nouvelle qu'en vertu d'une loi, après avis du conseil général et le Conseil d'Etat entendu.
Art. 6. — Les autres modifications à la circonscription territoriale des communes, les suppressions et les réunions de deux ou de plusieurs communes, la désignation des nouveaux chefs-lieux sont réglées de la manière suivante :
si les changements proposés modifient la circonscription du dcpailemeot, d'un arrondissement ou d'un canton, il est statué par une loi, les conseils généraux et le Conseil d'Etat entendus.
Dans tous les autres cas, il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat, les conseils généraux entendus.
Néanmoins, le conseil général statue définitivement s'il approuve le projet, lorsque les communes ou sections sont situées «dans le même canton et que la modification projetée réunit, quant au fond et quant aux conditions de la réalisation, l'adhésion des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressées.
Art. 7. — La commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient.
Les habitants de cette commune conservent la jouissance de ceux de ces mêmes biens dont les fruits sont perçus en nature.
11 en e.^t de même de la section réunie à une autre commune pour les biens qui lui appartiennent exclusivement.
Lq6 édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire de la commune ou de la section de commune réunie à une autre commune ou de la section érigée en commune séparée, deviennent la propriété de la commune à laquelle est faite la réunion ou de la nouvelle commune.
Les actes qui prononcent des réunions ou des distractions oe communes en déterminent expressément toutes les autres conditions.
En cas de division, la commune ou la section de commune réunie à une autre commune ou érigée en commune séparée reprend la pleine propriété de tous les biens qu'elle avait apportés.
Art. 8. — Les dénominations nouvelles qui résultent soit d'un changement de chef-lieu, soit de la création d'une commune nouvelle, sont fixées par les autorités compétentes pour prendre ces décisions.
Art. 9. — Dans tous les cas de réunion ou de fractionnement de communes, les conseils municipaux sont dissous de plein droit. Il est procédé immédiatement à des élections nouvelles.
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