ESP
ÉTA
noté, 1886, p. 74) comble une importante lacune de notre législation. En dehors de rétat de guerre déclarée ou de quelques cas particuliers visés par le Gode pénal (art. 80 à 8^), nos lois militaires du 9 juin 1857 et du 4 juin 18:58, ainsi que le Code pénal lui-même (art. 75 à 79) ne contenaient aucune disposition concernant les actes de nature diverse qui constituent Tespionnage ou la communication à des puissances étrangères de documents ou de faits destinés à demeurer absolument secrets. lit cependant la plupart des pays voisins sont armés pour leur législation des moyens nécessaires pour poursuivre Pespionnage eu temps de paix comme en temps de guerre. La loi du 17 avril 1886 nous a munis des mêmes moyens de préservation que les autres nations :
« Art. 1«'. -— Sera puni d^un emprisonnement do deux ans à cinq ans et d*une amende de mille à cinq mille francs :
« 1° Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement qui aura livré ou communiqué à une personne non qualifiée pour en prendre connaissance, ou qui aura divulgué en tout ou en partie les plans, écrits ou documents secrets intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, qui lui étaient confiés ou dont il avait connaissance à raison de ses fonctions.
« La révocation s'ensuivra de plein droit ;
« 2° Tout individu qui aura livré ou communiqué à une personne non qualifiée pour en prendre connaissance, ou (jui aura divulgué en tout ou en partie les plans, écrits ou documents ci-dessus énoncés qui lui ont été confiés ou dont il aura eu connaissance soit officiellement, soit à raison de son état, de sa profession, ou d'une mission dont il aura été chargé ;
« 3° Toute personne qui, se trouvant dans Tun des cas prévus dans les deux paragraphes précédents, aura communiqué ou divulgué des renseignements tirés desdits plans, écrits ou documents.
« Art. 2. Toute personne, autre que celles énoncées dans Tarlicle précédent, qui, s'élant procuré lesdits plans, écrits ou documents, les aura livrés ou communiqués en tout ou en partie à d'autres personnes, ou qui, en ayant eu connaissance, aura communiqué ou divulgué des renseignements qui y étaient contenus, sera punie d*un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de cinq cents à trois mille francs.
« La publication ou la reproduction de ces plans, écrits ou documents, sera punie de la même peine.
« Art. 3. — La peine d un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs sera appliquée à toute personne qui, sans qualité pour en prendre connaissance, se sera procuré lesdits plans, écrits ou documents.
« Art. 4. — Celui qui, par négligence ou par inobservation des règlements, aura laissé soustraire, enlever ou détruire les plans, écrits ou documents secrets qui lui étaient confiés à raison de ses fonctions, de son état ou de sa profession, ou d'une mission dont il était chargé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent à deux mille francs.
^ « Art. 5. — Sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de mille à cinq mille francs :
« !<» Toute personne qui, à l'aide d'un déguisement ou d'un faux nom ou en dissimulant sa qualité, sa profession ou sa nationalité, se sera introduite dans une place forte, un poste, un navire de FEtat ou dans un établissement militaire ou maritime;
« %^ Toute personne qui, déguisée ou sous un faux
nom ou en dissimulant sa qualité, sa profession ou sa nationalité, aura levé des plans, reconnu des voies de communication ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat.
« Art. 6. — Celui qui, sans autorisation de Tautorilé militaire ou maritime, aura exécuté des levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre autour d'une place forte, d'un poste, ou d'un établissement militaire ou maritime, à partir des ouvrages avancés, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à mille francs.
« Art. 7. — La peine d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de seize à cent francs sera appliquée à celui qui, pour reconnaître un ouvrage de défense, aura franchi les barrières, palissades ou autres clôtures établies sur le terrain militaire, ou qui aura escaladé les revêtements et les talus des fortifications.
« Art. 8. — Toute tentative de l'un des délits prévus par les articles 1 , 2, 3 et o de la présente loi sera considérée comme le délit lui-même.
« Art. 9. — Sera punie comme compHce toute personne qui, connaissant les intentions des auteurs des délits prévus par la présente loi , leur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion , ou qui aura sciemment recelé les objets et instruments ayant servi ou devant servir à commettre ces délits. *« Art. 10. — Sera exempt de la peine qu'il aurait personnellement encourue le coupable qui, avant la consommation de l'un des délits prévus par la présente loi ou avant toute poursuite commencée, en aura donné connaissance aux autorités administratives ou de police judiciaire, ou qui, même après les poursuites commencées, aura procuré l'arrestation des coupables ou de quelques-uns d'entre eux.
tt Art. 11. — La poursuite de tous les délits prévus par la présente loi aura lieu devant le tribunal confectionne! et suivant les règles édictées par le code d'instruction criminelle. Toutefois les militaires, marins ou assimilés, demeureront soumis aux juridictions spéciales dont ils relèvent, conformément aux codes de justice militaire des années de terre et de mer.
« Art. 12. — Indépendamment des peines édictées par la présente loi, le tribunal pourra prononcer, pour une durée de cinq ans au moins, et de dix ans au plus, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille énoncés en l'article 12 du Code pénal, ainsi que Tinterdiction de séjour prévue par l'article 19 de la loi du 28 mai 1885.
« Art. 13. — L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi. » — Voy. Colonies, 4<*.
ESSENCES MINÉRALES. - Voy, Établissements DANGEREUX, INSALUBRES, INCOMMODES ; HciLES ET ESSENCES MINÉRALES.
ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALU- BRES OU INCOMMODES. {Dict.) — Un décret du 12 mai 1886, abrogeant les dispositions antérieures, fixe à nouveau la nomenclature et la division en trois classes de ces établissements industriels. L'intérêt de premier ordre qui s'attache à cette matière nous engage à reproduire ces tableaux malgré leur étendue.
N. B. — Nous avons indiqué par un changement de caractères (caractères italiques au lieu de caractères romains) les établissements nouveaux on ceux qui ont subi des modifications légales.