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élevée à deux mois de prison et 4,000 fr. d'amende. Le tout sans préjudice de Tapplication du paragraphe 3 de l'article !•' de la loi du 27 mars 185i, relatif aux fraudes sur la quantilé des choses li- >Tées,etdes articles 7, 8 et 9 de la loi du 23 juin 1857 concernant les marques de fabrique et de commerce.
« Art. 2. — Dans les cas prévus à Tarticle précédent, les tribunaux peuvent, en outre des peines ci-dessus portées, ordonner que les jugements de condamnation seront, par extraits ou intégralement, publiés dans les journaux qu'ils détermineront, et affichés sur les portes de la maison et des ateliers ou magasins du vendeur, et sur celles des mairies de son domicile et de celui de l'acheteur.
En cas de récidive dans les cinq ans, ces publications et affichages seront toujours prescrits.
« Art. 3. — Seront punis d'une amende de 11 à 15 francs inclusivement ceux qui, au moment de la livraison, n'auront pas fait connaître à l'acheteur, dans les conditions indiquées à l'article 4 de la présente loi, la provenance naturelle ou industrielle de l'engrais ou de l'amendement vendu et sa teneur en principes fertilisants.
En cas de récidive dans les trois ans, la peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus pourra être appliquée.
• Art. 4. — Les indications dont il est parlé à l'article 3 seront fournies, soit dans le contrat même, soit dans le double de commission délivré à Pacheteur au moment de la vente, soit dans la facture remise au moment de la livraison.
La teneur en principes fertilisants sera exprimée par les poids d'azote, d'acide pbosphorique et de potasse contenus dans iOO kilogrammes de marchandise facturée telle qu'elle est livrée, avec l'indication de la nature ou de l'état de combinaison de ces corps, suivant les prescriptions du rèfflement d'adniinislration publique dont il est parlé à Particle 6.
Toutefois, lorsque la vente aura été faite avec stipulation du règlement du prix d'après l'analyse à faire sur échantillon prélevé au moment de la livraison, Tindication préalable de la teneur exacte ne sera pas obligatoire ; mais mention devra être faite du prix du kilogramme de l'azote, de Tacide phosphorique et de la potasse contenus dans l'engrais, tel qu'il est livré, et de l'état de combinaison dans lequel se trouvent ces principes fertilisants. La justification de l'accomplissement des prescriptions qui précèdent sera fournie, s'il y a lieu, en l'absence de contrat préalable ou d'accusé de réception de l'acheteur, par la production, soit du copie de lettres du vendeur, soit de son livre de factures régulièrement tenu à jour et contenant l'énoncé prescrit par le présent article.
- Art. 5. — Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi ne sont pas applicables à ceux qui auront vendu, sous leur dénomination usuelle, des fumiers, des matières fécales, des composts, des eadoues ou boues de ville, des déchets de marchés, des résidus de brasserie, des varechs et autres plantes marines pour engrais, des déchets frais d'abattoirs, de la marne, des faluns, de la tangue, des sables coquilliers, des chaux, des plâtres, des cendres ou des suies provenant des houilles ou autres combustibles.
L'article 6 délègue à on règlement d'administration publique le soin de prescrire les procédés d'analyse à suivre pour la détermination des matières fertilisantes des engrais, et statuera sur les autres mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi. — Voy. le Journal officiel du 22 juin
L'article 7 porte abrogation de la loi let 1867.
La nouvelle loi est applicable à l'Ai colonies (art. 8).
ENREGISTREMENT. (Dici. - Supp avons à compléter ici les indications so notre premier supplément en revenan lois importantes en celle matière.
La première, des 23-24 octobre 188 les ventet judiciaires d immeubles ; e'h d'alléger le poids que font supporter propriété les frais judiciaires trop lourd sition de principe est contenue dans le p cle ainsi conçu : « Les ventes judiciaires < dont le prix principal d'adjudication n pas 2,000 francs seront l'objet des de prévus aux articles 3 et 4 de la présent lots mis en vente par le même acte s pour le calcul du prix d'adjudication, ( des lots non adjugés entrera dans ce leur mises à prix. La vente ultérieure i adjugés profitera du bénéfice de la loi, mômes règles. »
La seconde loi, que nous avons su indiquée dans notre premier supplém( Immeubles ruraux, est datée des 4-o nov( Elle concerne les échanges d'immeublei législateur se montre, en général, fa\ échanges d'immeubles, opération qui ri dinaire à des convenances d'exploitatioi pas la spéculation pour but. Malgré des droits établis par les lois antérieures ges demeuraient difficiles, à raison des qui les accompagnaient : la loi du 4 nov a fait disparaître celles qui étaient les pin Ainsi, le législateur n'exige plus la cor immeubles à échanger, et, des quatre imposées par la loi de 1870, il n'en conse en la modifiant, celle de la situation blés dans la même commune ou dans munes limitrophes; car seuls les écha meubles, dans ces conditions, sont en utiles aux exploitations agricoles, indép des convenances personnelles ou de l'ag exploitants. Il a jugé aussi que le dr< tionnel de 20 centimes par 100 francî férableau droit fixe de i franc qui avait proposé. 11 a même voulu que celte l tînt lieu non seulement du droit d'enn et du droit de transcription perçus au b registrement, mais encore du droit fixe
f)erçu au bureau des hypothèques en e?
'article 61 de la loi du 28 avril 1816. 1 hors des limites du canton ou des comr trophes, il n'admet l'application du taril si Tun des immeubles échangés est c propriétés de celui des échangistes qui 1 dans le cas seulement où ces immeub acquis par les contractants par acte eni puis plus de 2 ans, ou recueillis à titre Le dernier article abroge, en ce qu'( contraire aux présentes dispositions, 1 27 juUlet 1870 et du 21 juin 1875. — Yo
ENSEIGNEMENT (ÉTABLISSEMENT D'). — Voy, Instruction pubuque.
ÉPIDÉMIES. — Voy. Hygùne pubmq
ÉPIZOOTIES. — Voy, Police sami