FOR
les documents concernant les revenus de la fabrique. — Les administrations municipales peuvent cependant se faire renseigner exactement sur la légitimité dos dépenses de rétablissement ecclésiastique, grâce à la présence, au sein de rassemblée fabricienne, du maire, qui en fait partie de droit. Celui-ci peut prendre de visu connaissance des pièces justificatives, les contester, s'il y a lieu, et dans tous les cas formuler à leur égard telles observations qu'il jugerait utiles. Ces observations, consignées au registre des délibérations et rappelées par lui à l'assemblée municipale lors de la communication ultérieure faite en vertu de Tarticle 70, suffisent à remplir le vœu de la loi qui soumet au contrôle de Tadministration municipale la gestion des établissements fabriciens. J'ajoute que le maire peut déférer, à toute époque, à Tautorité supérieure, les irrégularités gi'aves gui lui seraient révélées par son examen personnel des pièces soumises à l'assemblée dans le sein de laquelle il représente d'une manière permanente l'intérêt communal. — Il en serait différemment s'il s'agissait d'appliquer l'article 136, § H et 12, de la nouvelle loi, c'est-à-dire lorsque les fabriques réclament le concours des communes pour une des dépenses restées subsidiairement à leur charge (grosses réparations et indemnité de logement). Dans ce cas, tes fabriques sont tenues non seulement de produire à l'appui de leurs demandes leurs comptes et budgets, mais encore, suivant la jurisprudence fonnelle du Conseil d'Etat, toutes les pièces de nature à éclairer le conseil municipal sur leur véritable situation financière, et notamment toutes les quittances et tous les documents justificatifs des recettes et dépenses portées aux comptes des dernières années. •
FACULTÉS. — Voy. Instruction publique, chap.
III, passim.
FÊTES. — Voy. Dimanches et pêtbs.
FEU D'ARTIFICE. — Voy. Poudres, III, IV, V.
FONCTIONNAIRES PUBLICS, (Dict. — Suppl.) Voy. Budget; Colonies, passim; inventaire chez LES fonctionnaires; Postes et Télégraphes, 14<».
FORÊTS. {DUL — Suppl.) — 1« Un décret du 8 août 1884 détermine les assimilations de grades et indique les emplois qui peuvent être donnés dans l'armée territoriale, aux élèves de l'école forestière.
2° Un décret du 17 décembre 1884 divise la France en 35 conservations forestières dont il donne le tableau par résidences et départements, avec indication de contenance des forêts domaniales, communales et d'établissements publics.
3® Un décret du 29 octobre 1887 porte réorganisation de l'administration des forêts. On en trouvera le texte dans le Journal officiel du 30 octobre 1887 et dans le Bulletin des lois annoté 1887, p..262. Un extrait du rapport qui précède ce document en fera suffisamment connaître l'esprit et la portée :
« A diverses reprises, le Parlement a manifesté le désir de voir réduire le nombre des emplois supérieurs de l'administration des forêts, et spécialement celui des inspecteurs généraux.
H Une notable partie des suppressions ainsi réclamées peut être actuellement mise à exécution. De plus, il paraît utile de déterminer d'une manière précise les rapports de l'inspection générale avec la direction des forêts, et de rétablir l'unité dans cette administration en supprimant l'inspection générale du reboisement, dont l'organisation a été vivement critiquée à la Chambre des députés , lors
de la discussion du budget de 1887. Enfin, c'est également répondre aux vœux des Chambres que d'améliorer, dans la limite des crédits disponibles, la situation si modeste et si intéressante des agents subalternes, des brigadiers et des gardes forestiers.
« Le projet de décret ci-joint a été préparé sous l'inspiration des idées développées ci-dessus. Il comporte la suppression de vin^t et un emplois d'agents supérieurs des forêts (3 inspecteurs généraux, 8 conservateurs et 15 inspecteurs). •>
4» Un décret du 26 décembre 1887 supprime les inspecteurs généraux des forêts. Il est motivé conune suit :
« Une expérience de près de dix années a démontré que l'inspection générale des forêts n'est pas indispensable.
ce II y a donc lieu de la supprimer et de replacer le service forestier sous le double contrôle des inspecteurs des finances et des trois administrateurs mstitués par l'article 2 de l'ordonnance réglementaire du 1<" août 1827, et dont j'ai l'intention de rétablir la fonction, sans toutefois créer un seul emploi nouveau.
M Telle est l'économie du projet de décret cijoint. Il entraîne, en réalité, la suppression de cinq emplois supérieurs. » {Joum off.^ 28 décembre 1887.)
50 L'article 5 du décret du 14 janvier 1888 {Joum. off.y 15 janvier 1888) réorganise V École des Barrai (Loiret). D'après l'article 1" de l'arrêté réglementaire rendu en exécution de ce décret, cette école pratique de s^lvicuture a pour but de former des gardes particuliers, des régisseurs agricoles el forestiers, et de donner une bonne instruction professionnelle aux jeunes gens qui se destinent à ces sortes d'emplois. L'école reçoit des élèves internes et des demi-pensionnaires. Le prix de la pension est de 000 francs, celui de la demi-pension de 300 francs par an, plus 100 francs à verser en entrant pour uniforme et menus frais. L'administration fournit firatuitement aux élèves l'instruction, le logement, le chauffage, l'éclairage et les soins médicaux. La durée des études est de deux ans. Aux termes de l'article 12, les élèves qui auront satisfait, à la fin de leur deuxième année, aux examens de sortie recevront un certificat de fin d'études 2ui leur sera délivré par le ministre de l'agriculture, es jeunes gens munis de ce certificat pourront, suivant les Besoins du service, s'ils ont satisfait à la loi militaire et s'ils ont vingt-cinq ans, être nommés gardes forestiers domaniaux de 2° classe. » (Joum. off.^ 17 janvier 1888; Bull, des lois annoté 1888, p. 10.)
6* Un décret du 17 février 1888 étend les attributions des Conservateurs des forêts. [Joum. off.^ 22 février 1888.)
70 Undécret du 25 février 1888 dispose, article l*', crue désormais « les adjudications de bois morts, ae bois dépérissants provenant des forêts domaniales, communales ou d'établissements publics, ainsi que celles des coupes vendues par unités de marchandises dans les mêmes forêts, pourront être faites dans les chefs-lieux de canton ou dans les communes riveraines des forêts. » On sait que les adjudications aux chefs-lieux d'arrondissement^ obligatoires pour les coupes importantes, ont cessé de rêtre pour les chablis, bois de délit et coupes exploitées par entreprise ou économie, quelle qu'en soit la valeur. Le décret ci-dessus étend cette dernière mesure aux produits généralement peu importants qu'il énumère.
8<» Un décret du 29 décembre 1838 arrête conformément au tableau ci-après la division territoriale de la France en 32 conservations forestières :
FOR — 102 — for:
Tableau de la division de la France en 82 conservaiions forestières*
o •sa