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nière la plus pressante aux directeurs de tous les établissements dépendant de l'Ëtat de n'admettre au nombre des employés de ces établissements, V à quelque titre que ce soit et quelque modeste c que soit remploi, aucune personne qui ne puisse ■ exciper de la qualité de Français ou de la na- « turalisation obtenue dans les formes. »
D^autres circulaires ministérielles d'une moindre importance, concernant les étrangers, ont été insérées au Bulletin officiel du ministère de Vintérieur, année 1885, pages 72, 223, 226 et 329. Nous nous oontentons d'y renyoyer le lecteur.
IL Décret du 2 octobre 1888 relatif aux étrangers résidant en France (Journ. off,y 4 octobre 1888):
« Art. 1«'. — Tout étranger non admis à domicile qui se proposera d'établir sa résidence en France devra, dans le délai de 15 jours à partir de son arrivée, faire à la mairie de la commune où il voudra fixer cette résidence, une déclaration énonçant :
« 1° Ses nom et prénoms, ceux de ses père et mère ;
« 2® Sa nationalité ;
oc 3<* Le lieu et la date de sa naissance ;
a 4° Le lieu de son dernier domicile ;
« 5* Sa profession ou ses moyens d'existence;
€ 6<> Le nom, l'âge et la nationalité de sa femme et de ses enfants mmeurs, lorsqu'il sera accompagné par eux.
« 11 dev;'a produire toutes pièces justificatives à l'appui de sa déclaration. S'il n'est pas porteur de ces pièces, le maire pourra, avec l'approbation du préfet du département, lui accorder un délai pour se les procurer.
« Un récépissé de sa déclaration sera délivré gratuitement à l'intéressé.
« Art. 2. — Les déclarations seront faites à Paris au préfet de police, et à Lyon au préfet du Rhône.
oc Art. 3. — En cas de changement de domicile, une nouvelle déclaration sera faite devant le
maire de la commune où l'étranger aura fixé sa nouvelle résidence.
« Art. 4... (Transitoire.)
« Art. 5. — Les infractions aux formalités édictées par le présent décret seront punies des peines de simple police, sans préjudice du droit d^expul* sion qui appartient au ministre de l'intérieur en vertu de la loi du 3 décembre 1849, article 7. •
Le rapport ministériel qui précède ce décret est ainsi conçu :
« Les relevés de la statistique démontrent que le nombre déjà considérable d'étrangers résidant ea France s'accroît sans cesse par un mouvemeoc d'immigration qui va toujours progressant.
« Cette situation m'a paru s'imposer à Pattentioo
fmrticulière du gouvernement, et j'ai pensé qu'à 'exemple de ce qui se pratique chez la plupart des autres nations il conviendrait de mettre Tadministration à môme de connaître les conditions dans lesquelles se produit l'établissement, sur notre territoire, des personnes ou des familles vennes de l'étranger.
« J'ai l'honneur de soumettre à cet effet à votre signature le décret ci-joint, qui impose aux étraoffers déjà établis en France ou venant s'y 6xer Pobliçation de faire à l'autorité de leur résidence des déclarations concernant leur identité et leo: nationalité, avec production de pièces justificatives à l'appui. Ces dispositions ne sauraient soulever légitimement aucune protestation fondée sur ni>5 engagements conventionnels, puisque raccomplL*sement des formalités prescrites ne donnera Leu à la perception d'aucune taxe et demeurera puremeui gratuit.
« Il est d'ailleurs bien entendu que la nouvelle réglementalion ne s'applijue qu'aux étrangers qi se sont définitivement fixés en France ou qui s'y établissent avec la pensée d'y faire un séjour pix^ longé. Ces dispositions ne concernent pas les étrangers qui sont momentanément de passage sur notre territoire pour leurs affaires ou leurs plaisirs. »
Voy. Nationalité.
^ FABRIQUE. (Dict.) — I. Si les fabriques sont, d'après la nouvelle loi municipale, tenues de pourvoir aux dépenses de reconstruction ou de grosses réparations des édifices paroissiaux jusqu'à épuisement de leurs ressources disponibles, on ne saurait considérer comme constituant une ressource de cette nature la vente d'un immeuble ou d'un titre de rente non grevé de charges. On ne doit entendre par « ressources disponibles • que les excédents de recettes sur les dépenses nécessitées par l'exercice du culte et l'entretien des édifices paroissiaux, ou le montant des libéralités spécialement affectées aux édifices religieux. {Cons, d'État, 2 juillet et 6 août 1884.) ^
II. Une circulaire du ministre des cultes en date du 18 mai 1885 examine la question desavoir quelle suite doit être donnée aux avis exprimés par les conseils municipaux sur les comptes et budgets des fabriques, conformément à l'article 70, § 6, de la loi du 6 avril 1884. Nous en extrayons le passage suivant :
« En ce qui concerne les comptes, ils sont plac« sous le contrôle des assemblées fabriciennes seules et de l'autorité judiciaire. Aucun texte n'en confère Tapprobation aux évoques. (L. 5 avril 1884, art. 85, 86 , 90.) . . . Rien ne s'oppose donc à ce que les compte^ soient communiqués au conseil municipal aussîtôi qu'ils ont été arrêtés; ils sont joints au budget auquel ils ont servi de base, et ils doivent être soumis en même temps que lui à l'assemblée municipale, dont les observations peuvent d'ailleurs éclairer les débats ultérieurs sur les articles contestés. — Les comptes et budgets communiqués doivent-Us être accompagnés de pièces justificatives ? Ici il v a lieu de distinguer. L'article 70 de la loi du 5 avni 1884, qui déclare que les municipalités doivent toujours être appelées à donner leur avis sur les budgets et les comptes des fabriques, n'a apporté aucune modification aux dispositions principales du décret du 30 décembre 1809, et notamment aux articles 57, 74 et 89, qui prescrivent de déposer dans la caisse spéciale les papiers, les titres et tous