‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 95 sur 217 · CONTENANCE · texte numérisé non relu

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" Voy, GOUVERNBMWIT DE VhhafLKtB, 5* ; IlfSTRirc- TION PUBLIQUE, 17, 13*; MINISTÈRES, 24«».

FRâNÇAIS. — Voy. Nationalité.

FRANCHISE POSTALE. — T£L£ailAPflIQU£'.

Voyez Postes bt télégraphes.

FUNÉRAILLES. — 1*> Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté desJunéraUies :

« Art. l^*. — Toutes les dispositrons légales relatiyes aux honneurs funèbres seront appliquées, quel que soit le caractère des funérailles , civil ou religieux.

< Art. 2. — Il ne pourra jamais être établi, même par voie d'arrêté, oes prescriptions particulières applicables aux funérailles, en raison de leur caractère civil ou religieux.

M Art. 3. — Tout majeur ou mineur ^émancipé, en état de tester; peut régler les conditions d^ ses funérailles, notamment en ce qur concerne le carac^

tère civil ou religieux à leur donner et le modede sa sépulture.

Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à rexécution-de ses dispositions.

Sa volonté, exprimée dans un testament on dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu^une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes régies quant aux. oonditioas de* la révocation.

Un règlement d^admtnistratioa publique déter^ minera les conditions applicables aux divers modes de sépulture. Toute contravention aux dispositions de oe règlement sera* punie des peines édictées par l'article § de la présente loi^

a Art. 4. — Bn* cas- de- contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour^ sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès; sa«f appel devant io président du tribunal civil de l'arrondissement, qmi devra statuer* dans les vingt^qoatve.hMtresv

GEN — i04 —

La décision est notifiée au maire, qui est chargé d^en assurer Texécution.

)orté par la présente loi aucune resttributions des maires en ce qui conures à prendre dans Tintérêt de la ique.

— Sera punie des peines portées aux t 200 du Code pénal , sauf application »3 dudit Code, toute personne c[ui aura mé rai lies un caractère contraire à la jfunt ou à la décision judiciaire, lorsmstatant la volonté du défunt ou la ige lui aura été dûment notifié.

La présente loi est applicable à TÂl- ^olonies. »

)C intérêt dans ï Ecole des communes, >age 354, une étude sur le caractère et ïette loi dont la proposition originaire s sous le titre de loi sur les entende-

cernent rendu par le tribunal civil de

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la Seine (première chambre) en date du 46 mai 1888 nous extrayons ce qui soit :

« Attendu que le droit de désigner le lieu de sépulture d'une personne décédée appartient en règk générale à Tépoux survivant, par préférence à tout autre parent;

« Qu'en effet, à défaut d'une volonté formellement exprimée par le défunt, son conjoint, étant li personne qui lui était attachée par les liens les plus intimes et les plus étroits, doit être considéré comme le confident naturel de ses dernières pensées et de ses intentions suprêmes ;

« Que sans doute cette règle n'a rien d'absolu, et qu'elle doit fléchir, notamment toutes les fois oue la présomption d'afifection et de communaaté ae sentiments sur laquelle elle repose se troure contredite par les faits ; qu'en outre, lorsque le lieu de l'inhumation a été choisi d'un commun accord entre les différents membres d'une famille, le respect dû aux morts, et la paix qu'il convient d^assurer t leurs cendres, exigent que ce lieu de sépulture ne soit pas arbitrairement changé. »

[AMPÊTRE. (Dû?<.)—l°Le préfet, d'à.

10^ de la loi du 5 avril 1884, peut les gardes champêtres. Pour arriver

d'une révocation, certains conseils at voté la suppression de l'emploi en ce ; mais il a été reconnu que ces déidaient d'une façon indirecte à faire Eition par la municipalité, et elles ont fit annulées. Voyez notamment un ar- I d'Etat du 22 janvier 1886. (Commune liai.)

mes d'un avis du Conseil d'Etat en irs 1889: f Si le maire a le droit de ardes champêtres, l'investiture de ces cependant complète que lorsque le ous-préfet Ta sanctionnée en donnant et en commissionnant l'agent. »

préfet ou le sous-préfet n'a pas fait is le délai d'un mois, son agrément d'agréer un garde champêtre, la loi ce délai n'ayant attaché aucune sanc- [)servation, le garde champêtre nommé le doit pas être considère comme rénvesti de ses fonctions. {Bull, off.

SRIE. (Dkt.)— Undêcretdu6avril 1886 es cadres supérieurs de la gendarmeplusieurs emplois et rétabli, par suite, aitement avec les autres armes pour i l'ancienneté. Le nombre des légions it de 32 à 22 ; celui des colonels, de ces réductions devant d'ailleurs s'opéextinction. (Joum, off.^ 7 avril 1886.) icret, en date du 26 mars 1887 avait, ionné au cadre des sous-officiers une )lus en rapport avec les besoins du , création d'un emploi d'adjudant au laque compagnie, et d'un emploi de

maréchal des logis chef à cheval au chef-lieu de chaque arrondissement ou section externe. {Joum, off., 31 mars 1887.)

Hais il a paru que les modifications résultant da premier de ces décrets ne devaient pas être maintenues. En conséquence, un nouveau décret daté du 24 décembre 1 887 a réorganisé la gendarmerie eo relevant le nombre des légions de 22 à 28, y compris la léjg^ion de la curde républicaine et six légions oiSy en rétablissant les chefs d'escadron à la tête de toutes les compagnies et en faisant remplir les emplois de trésoriers par des capitaines au chef-liea des légions et par des lieutenants ou sous-lieutenants au chef-lieu des compagnies qui ne sont pas en même temps chefs-lieux de légions. {Joum. off., 28 décembre 1887 ; Bull, des lois annoté 1886, p. 72, et 1887, p. 114 et 291.)

aOUYERNEMENT DE L'ALGtRIE. {McU - Suppl.) — 1» Décret du 1«' février 1885 relatif à la création d^écoles principales et ^écoles préparatoires dans les communes mixtes de plein exercice. (Joum. off., 14 février 1885; Bull, des lois annoté, 1885. p. 70.)

2° Décret du 15 avril 1885 modifiant certaines dispositions du décret du 9 juillet 1874 sur le cabotage algérien. (Joum. off.,3i mai 1885.)

Ce décret confère aux patrons de navires à voiles la faculté de commander les bâtiments à vapeur, faculté jusqu'alors réservée exclusivement aux capitaines au long cours et aux maîtres de cabotage.

3» Décret du 16 avril 1885 déclarant exécutoire en Algérie la loi du 29 décembre 1884 relative au timbre des polices d'assurances contre Vincendie et sur la vie. (Joum. off.^ 22 avril 1885.)

La loi du 29 décembre 1884 visée par cette disposition n'est autre que la loi de finances de Tannée 1885, article 8. — Voy. ci-dessus Budget, 10 Budget de 1885.

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i^ Décret du 8 août 1885 rendant applicable à rAlffcrie la loi du 3 juillet 1877 sur les réquiiilions militaires. (Journ. off,, 14 août 1885.)

5® Loi du 7 décembre 1885 relative à V aménagement et au rachat des droits d'usage dans les forêts, aux exploitations et abus de jouissance dans les bois des particuliers, à la police des forêts et au reboisement, (Journ. off.y 9 décembre 1885; Bull, des lois annoté, 1886, p. 5.)

Les forêts dont l'étendue est de 1,700,000 hectares sont une des principales richesses de TAlgérie. Il importait de les mettre à l'abri des causes de dépérissement auxquelles elles étaient sujettes par suite de Tabus des droits d*usa^e et de pacage. Désormais ces droits pourront faire Tobjét d'un cantonnement ou d'un rachat quand ils ne seront pas absolument nécessaires aux habitants. D*autre part, la loi édicté des dispositions ayant pour but de supprimer les causes d'incendie et de prohiber les exploitations abusives de la part des propriétaires de forêts.

On trouvera dans le Journal officiel (Débats PARLEMENTAIRES, SÉNAT, 1885, pages 262 et suivantes) des détails intéressants sur les forêts algériennes, dans le discours de H. Jacques, sénateur. 6* Décret du 11 décembre 1885 rendant exécutoire en Algérie les dispositions de l'article 11 de la loi du 21 mars 1885 et du décret du 3 avril suivant relatifs au timbre des feuilles de rôles d* équipages. (Journ. off,^ 13 décembre 1885.)

7<> Décret du 26 décembre 1885 autorisant TÉcole de droit d'Alger à délivrer des certificats d'aptitude correspondant au grade de licencié en droit, (Journ. offy 27 décembre 1885.)

%"* Décret du 16 mars 1886 modifiant les dispositions relatives au fonctionnement de la Caisse d épargne en ce qui concerne l'Algérie et la Tunisie. (Jonm. off.y 22 mars 1886.)

9<> Décret du 19 mars 1886 relatif à Tapplication du décret du 21 février 1852 sur la domanialité publique maritime. (Journ. off.y 23 mars 1886 ; Bull, des lois annoté, 1886, p. 49.)

10** Décret du 23 mars 1886 et règlement général sur lepilotageen Algérie. (Journ. off, 30 mars 1886 ; Bull, des lois annoté, 1886, p. 63.)

11<» Décret du 2 juillet 1886 déclarant exécutoire en Algérie le décret du 5 janvier 1867 sur les Chambres syndicales des courtiers et agents de change. (Journ. offy 6 juillet 1886.)

12° Décret du 30 juillet 1886 relatif aux Ecoles d* enseignement supérieur d'Alger. (Journ. off, 31 juillet 1886.) — Voy. Instruction publique, Section III, Enseignement supérieur y 1\

13<» Décret du 30 juillet 1886 relatif aux sessions d'examen û VEcole préparatoire de médecine et de pharmacie d^ Alger. (Journ. offy 7 août 1886.)

14<* Décret du iO septembre 1886 organisant la justice mulsumane. (Journ. off.y 15 septembre 1886 ; Bull, des loU annoté, 1886, p. 172 à 180.)

15* Décret du 16 octobre 1886 modifiant l'article 7 du décret des 13-16 février 1883 sur les dépenses annuelles obligatoires de Renseignement primaire. (Journ. offy 21 octobre 1886.)

16<> Décret du 8 décembre 1886 rendant exécutoire en Algérie les décrets des 12 juillet 1884 et 20 mars 1885 qui modifient le décret du 19 mai 1873 relatif à la fabrication et à la vente des huiles de pétrolCy de schiste, essence et autres hydrocarbures. (Journ. off, 18 décembre 1886.)

17* Décret du 27 décembre 1886 rendant exécutoire en Algérie la loi du 20 juillet 1886 sur la Caisse nationale des retraites. (Journ. off. 30 décembre 1886.) 180 Décret du 3 janvier 1887 déclarant exécutoires,

sous certaines réserves, les articles 3 et 4 de la loi de finances du 28 décembre 1880 et l'article 9 de celle du 29 décembre 1884 (assujettissement à la taxe de 3 0/0 sur le revenu des congrégations y communautés et associations religieuses. (Journ. offy 8 janvier 1887; Bull, des lois annoté, 1887, p. 26.)

19° Loi du 27 avril 1887 modifiant et complétant celle du 26 juillet 1873 sur la propriété en Algérie. (Journ. offy 29 avril 1887; Bull, des lois annoté, 1887, p. 154.)

20° Décret du 27 juin 1887 concernant l'octroi de mer. (Journ. offy 28 juin 1887 ; BuU. des lois annoté, 1887, p, 186. — Voir ci-dessous 24°.)

21" Décret du 8 novembre 1887 appliquant à TAl-

gérie la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation e renseignement primaire. (Journ. off.y 9 novembre 1887; BuU. des lois annoté, 1887, p. 266.)

22° Décret du 12 novembre 1887 relatif à l'exécution de la loi sur la police sanitaire des animaux. (Journ. off.y 17 novembre 1887.)

23° Décret du 9 décembre 1887 portant règlement d'administration publique sur l'enseignement public et privé. (Journ. off, 10 décembre 1887; Bull, des lois annoté, 1887, p. 266.) — Ce décret règle Tapplication à l'Algérie de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire et des lois antérieures visées dans l'article 68 de cette loi.

24° Décret du 22 décembre 1887 modifiant divers décrets relatifs à V octroi de mer. (Journ. offy 23 décembre 1887 ; Bull, des lois annoté, 1887, p. 289.)

25° Décret du 23 juin 1888 faisant application à l'Algérie de la loi du 16 juin 1888 sur rabaissement du prix des passeports. (Journ. off., 24 juin 1888.)

26° Loi du 27 juin 1888 prorogeant pour une nouvelle période de deux années la loi du 28 juin 1881 qui a conféré aux administrations des communes

annoté, 1888, p. 122.)

A cette loi est annexée la nomenclature des infractions dont il s'agit.

Le gouvernement proposait une prorogation de sept ans. A la suite d'une discussion dans laquelle des critiques fort vives ont été formulées contre les pouvoirs exceptionnels attribués aux administrateurs algériens par la loi de 188! (discussion qui n'a pu recevoir les développements nécessaires, à raison des retards apportés à la présentation de la loi), le Parlement a refusé la prorogation de sept ans qui lui était demandée et n'a accordé que deux années

f>endant lesquelles devront être discutées et résolues es graves questions d'où dépend peut-être l'avenir de notre grande colonie africaine. Voir dans le Journal officiel (DÉBATS, Chambre et Sénat) le compte rendu des séances des 22, 25 et 26 juin 1888.

27° Un décret du 9 août 1888 rend applicables à l'Algérie les articles 1 à 4 (inclus) de la loi du 9 août 1879. Il est ainsi conçu :

« Vu la loi du 9 août 1879, ayant pour objet l'établissement des écoles nm*males primaires ;

(f Vu la loi du 23 décembre 1884, relative à l'établissement d'une contribution foncière sur les propriétés bâties en Algérie ;

« Art. 1". — Les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi susvisée du 9 août 1879 seront rendus applicables dans les trois départements de l'Algérie à partir de l'année 1888 (!}.

28° Décret du 9 août 1884 rendant applica-

(1) Vo^. Premibr svppLtHBirr, 1884-4885. au mot GotJTfR- !iBME{fT DE l'Algérie, 7*, l'analyse de la loi da 23 décembre 1884

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