‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 96 sur 217 · HAR · texte numérisé non relu

HAR

bles à rAIgéno les articles 1, 2^ 3 et .4 de la loi du 9 août 1879 ayant pour objet rétablissement des ôooles normales primaires* {JowmcU. off.^. Id août 1868.)

. 29». Décret du 25 octobre 1888 modifiant Je U-bleaun* 3 des décrois qui déclarent authentiques les (ableaux de la population, de T Algérie. {Jomnal

aff.^ 28 octobre 1888.) Les décrets ainsi modiiiés portent la date dea 30 décembre 1886 et 14 sep* tembre 1887.

Voy. AoRicuLTUAMt II; Budget; Mbdàillbs; Nationautb; Phylloxui, 2?; Postes, Télégraphes BT.TBLBi>HONBs,.iMU«tmv Pmsonb (circoQScriptiona péniteatiaires)i U(..

HARAS. [Dicl.)— l*" Loi du 14 août 188o sur la $urveiUance des étalons :

« Art. 1". — Tout étalon qui n'est ni approuvé ni autorisé par Tadministration des haras, ne peut ôlre employé à . la monte des juments appai*tenant à d'autres' qu^à son propriétaire, sans ôlre muni d'un certificat constatant quUl n'est atteint ni de cornage, ni de fluxion périodique.

« Art. 2. — Ce certificat, valable pour un an, sera délivré gratuitement après examen de Tétalon par une commission nommée par le ministre de Tagriculture.

« Art. 3. — Tout étalon employé à la monte, qu'il soit approuvé, autorisé ou muni du certificat indiqué ci-dessus, sera marqué au feu sous la crinière.

En cas de retrait de l'approbation, de Tautorisation ou du certificat, la letti*e R sera inscrite de la même manière, au<[essus de la marque primitive.

« Art. 4. -^ En cas d'infraction à. la présente loi, le propriétaire et le conducteur de rélaion seront

fmnis d'une amende de cinquante à cinq cents francs 50 à 500 fr.).

En cas de récidive, l'amende sera du double.

« Art. 5. -^ Seront passibles d'une amende de seize à cinquante francs (16 à 50 fr.), les propriétaires qui auront fait saillir leurs juments par un étalon qui ne serait ni approuvé^ ni autorisé, ni muni de certificat.

« Art. 6. — Les maires, les commissaires de police, les gardes champêtres^ la gendarmerie et tous les agents et officiers de police judiciaire, les ins-

Secteurs généraux des haras, les directeurs, sousirecteurs et surveillants des dépôts d'étalons, les chefs des stations d'étalons de l'Etat, dûment assernK;ntés, ont qualité pour dresser procès-verbal des infractions à la pi*ésente loi.

m Art. 7. — Un arrêté ministériel réglera la composition de la commission, l'époque de ses réunions, le mode et les conditions de* l'examen et touies les mesures d^exécution. »

L'objet que le législateur s'est proposé en édiotant ces dispositions, est d'empêcher que des l'îalons, non approuvés par l'adoûnistration des haras, soient employés à la monte sans présenter de garanties, et transmettent des vices essentiels. Pour atteindre ce but^ elle a créé, à la suite des styets approuvés et autorisés, une catégorie d'étalons munis d*un certificat d'aptitude à la monte. CeUe me^ ^ure générale a été réglementée par un arrêté ministériel du 25 septembre 1885 dont voici le texte : « Art. 1°'. — Tout propriétaire d'étaîoa ayant l'intention de le consacrer au seiTice public de la rq>roduotioii doit en faire la déclaration au préfet du département ou au sous préfet de son ^urrondis-

sement dans le courant du mois d'octobre de rannée <^ui précède celle dans laquelle ce cheval sera livré a la monte.

Cette déclaration devra être conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Des formules imprimées seront mises à la disposition des intéressés par les préfets et sous préfets.

« Art. 2. — Les sous-préfets dresseront des états, par commune et par canton, des animaux inscrits et les transmettront immédiatement, avec les déclarations des propriétaii'es, au préfet du département, qui fera établir le même travail pour Tarrondisser ment du chefrlieu.

Ces pièces seront mises à la disposition des présidents des commissioos visées par le présent arrêté.

« Art»3.— Des commissions d'examen composées de trois membres : Tinspocteur général des haras ou son -déléngué, président, un propriétaire éleveur et un vétérinaire, serontchargées de constater l'état sanitaire des étalons au point de vue du cornage et de la fluxion périodique.

« Art. 4.— Les commissions d*examen sont nommées par le ministre, sur les propositions des préfets.

Leurs dédsions sont sans appel.

« Art. 5. — Les commissions se réuniront aux chefs-lieux d'arrondissement.

Toutefois, elles pourront également opérer en dehors des chefs-lieux d'arrondissement, si l'existence de centres importants justifie cette exception à la règle.

« Art. 6. — D'accord avec les inspecteurs généraux des haras, les préfets déterminent, par arrêtés, les lieux, jours et heures des réunions oes commissions; ils portent ces renseignements à- la connaissance des intéressés, par la voie des journaux et par affiches.

Les opérations devront commencer dans les premiers jours du mois de novembre: elles seront ter^ minées avant le 15 décembre.. . .

Les procès-verbaux des opérations seront signés par tous les membres de la commission.

« Art. 7. — Les étalons qui rempliront les conditions requises par l'article P' de la loi seront mar~ qués, sous la crinière, au fer rouge, du n® Z. précédé d'une étoile, en présence des membres die la commission.

En cas de retrait du certificat, la lettre R sera inscrite au-dessus de la marque première.

cr Ai-t. 8. — Ues certificats conl'éraat le droit de faire faire la monte seront délivrés £p*atuitement par le préfet aux ayants droit, d'après les étal» dressés par les commissions»

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