‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 1 sur 260 · DB LA · texte numérisé non relu

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lABEAS CORPUS. Le respect des Anglais pour la liberté individuelle, Timportance qu'ils j ont toujours attachée , et les garanties dont i tontes les époques de leur histoire ils ont cberché à T entourer , sont des choses qui datent de fort loin. La Grande Charte, section 29, s exprime ainsi : «Nul ne pourra être arrêté, mis en prison , privé de son bien, de sa liberté 00 de sa vie, qu'en vertu du libre et légitime jugement de ses pairs, et conformément à la k)L » Selon Hallam et d'autres érudits ce ne serait là qu'une répétition des dispositions déjà inscrites dans les constitutions de Glarendon , qai les avaient elles-mêmes empruntées aux monoments saxons. Le régne d'Edouard 111 ne présente pas moins de quatre statuts sur cette matière. On les voit régler les formes de l'accusation, de rinstruction, du Jugement, et assurer à chaque phase de la procédure la garantie de la présence de ses pairs à l'accusé.

Les faits , il est vrai , ont été plus d'une fois en désaccord avec la loi. Assez arbitraires de leur nature, les pouvoirs du moyen âge ne se sont soumis même en Angleterre au joug de la loi qu'autant qu'ils y ont été contraints et forces. Pour être si souvent l'objet de la sollicitude du législateur , la liberté individuelle devait en avoir besoin. U fallait, ainsi que le remarque Hume, qu'elle fût trés-peu respectée eu pratique, il n'eu tiX pas moins très -honorable pour la nation de n'avoir jamais perdu de vue rimportance de cette liberté, d'en avoir toujours eu un sentiment très-vif et très-profond . et d'avoir été constanunent sur la brèche pour la revendiquer et ajouter à ses garanties.

Si trop souvent, en Angleterre comme ailleurs , rhistoire nous présente sur ce point le spectacle du droit outragé , nous n'y voyons

pas, du moins, que l'esprit de violence et de tyrannie se soit Jamais autorisé des dispositions formelles de la loi. C'est, au contraire, en violant la loi, en la foulant aux pieds, en déclarant qu'on était de par Dieu investi du pouvour de s'en dispenser {àispeming pouyer)^ que cet esprit a pu s'exercer. C'est à peine si, pour se justifier, Il a pu s'autoriser de ses lacunes. A cet égard les magistrats du moyen âge ne le cédèrent pas aux législateurs en intelligence des vraies conditions de la liberté politique.

«Le roi, écrivait un magistrat de l'ère des Plantagenets , ne doit, même en cas de soupçon, de trahison, user qu'avec la plus grande modération de son pouvoir de faire arrêter un homme. Car si cet homme est arrêté mal à propos, il n'a pas contre le roi l'action en dommages-intérêts qu'il aurait en pareil cas contre un simple citoyen.»

Un autre magistrat de la même époque, le juge Markham, allait plus loin. Il afllrmait, devant le roi Henri Yl, qu'à défaut d'action contre le souverain, il y en avait une contre l'agent qui mettait à exécution un ordre contraire à la loi. «Si le roi me commande d'arrêter un homme, disait-il, et si j'arrête cet homme à tort, cet homme aura une action contre moi, quand bien même son arrestation aurait eu lieu en préseuce du roi.» Sous Henri VU la création de la Chambre étoilée introduisit d'autres maximes et d'autres pratiques. Sous les Tudors et les deux premiers Stuarts, sous Charles I'' surtout, les attentats à la liberté individuelle furent nombreux; mais en 1641, un des premiers actes du Long -Parlement fût d'abolir la Chambre étoilée et d'inscrire dans la loi, en les élargissant et en les augmentant, les garanties que la liberté individuelle tenait

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