‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 2 sur 260 · HABEAS CORPUS · texte numérisé non relu

HABEAS CORPUS

depuis des siècles de la pratique. Ainsi lorsqu'une personne était arrêtée, sans que les faits motivant son arrestation fussent des délits ou des crimes évidents contre le droit commun, Tusage des amis et conseils de cette personne était d'invoquer Fautorité des magistrats des cours supérieures, pour qu'ils flssent venir devant eux la personne arrêtée et s'assurassent de la criminalité des faits mis à sa charge. Les mots û'habeas corpus qui se trouvaient dans la formule du mandat qu'en pareil cas le magistrat adressait au geôlier, servaient déjà dès cette époque à désigner ces sortes de mandats {writ). Cette faculté, jusqu'alors traditionnelle de demander inmiédialement des juges, (Revint lé^le. Les juges durent y faire droit. En cas d'absence d'un verdict d'accusation, les mandats d'arrestation, même émanés du roi ou de ses ministres, devaient être annulés.

Injonction était faite aux geôliers et shérifs de renvoyer immédiatement le writ d'habeas corpus aux magistrats dont il était émané, et de conduire en même temps en leur présence les personnes indiquées dans ce u>riL Les magistrats, après avoir pris connaissance du mandat dont la sincérité devait leur être attestée par le geôlier et le shérif, procédaient à l'interrogatoire du prisonnier, et au bout de trois jours, ils étaient tenus de décider s'il y avait lieu de le mettre en liberté pure et simple ou sous caution, ou de maintenir son arrestation.

Aucune pénalité n'était portée contre les inflractions à cet acte. Ses dispositions les plus importantes étalent conçues en termes assez vagues, asses généraux, pour qu'il fQt facile de les éluder. Aussi, pendant trente-huit ans que dura cette loi, toutes les fois que l'esprit public sommeilla, la liberté individuelle continua-t-elle à subir de nombreuses atteintes. Les personnes arrêtées n'obtenaient qu'àgrand'peine connaissance des motifs de leur arrestation. Le mandat d'arrêt ne leur était communiqué que très - difficilement. Des tiers se présentaient-ils en leur nom, on refusait de leur répondre. Le fait de l'arrestation était caché autant que possible. Venait -on à découvrir qu'un individu était réellement détenu dans telle prison, pendant qu'on obtenait un writ d'habeas corpus, l'autorité faisait transférer le prisonnier ailleurs, et lorsqu'on se présentait avec le wrii d'habeas corpus, le geôlier déclarait que la personne indiquée dans ce writ n'était plus dans la prison, et refusait de faire connaître le lieu où elle avait été conduite.

Afln de pratiquer plus facilement l'emprisonnement arbitraire, le chancelier Clarendon, sous Ghirles II, imagina de faire transporter certains prisonniers dans des prisons situées hors de la juridiction des cours de justice d'Angleterre, en Irlande, en Ecosse, dans les lies de la Manche, et même à Tanger, qui était alors colonie anglaise. Les magistrats de cette ^pK>qQe n*étaient pas toujours de consciencieux protecteurs des droits des citoyens. Ainsi, en t970i on les vit refuser systématiquement de

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nommé Jenker, qu'un ministre avait fait mettre en prison pour avoir tenu des propos séditieux. Les juges des petites sessions trimestrielles reftisèrent de s'occuper de lui, parce qu'ils étaient étrangers à son arrestation ; ceux des grandes sessions ne voulurent pas le juger parce qu'ils n'étaient, disaient-ils, obligés de juger que les individus inscrits sur leurs rôles. Enfln, le chancelier à qui on l'adressa ensuite donna pour raison qu'il était en vacance. L'homme fut enfln mis en liberté, mais absolument comme il avait été mis en prison, sans intervention du pouvoir judiciaire.

En 1679, il fût coupé court à cet arbitraire des uns et à ces défaUlances des autres, par le fameux acte connu dans l'histoire sous le nom d'habeas corpus act.

Aux termes de cet acte, qui est encore en vigueur, et dont les dispositions principales n'ont été que très-peu modifiées, et dans un sens favorable à la liberté des citoyens, les writs d'habeas corpus doivent être délivrés dans les trois jours. Les magistrats des cours supérieures qui ont autorité pour les lancer, doivent le faire sur le vu de la copie du mandat d'arrêt, ou sur l'attestation faite par deux témoins, que copie de ce mandat demandée au geôlier a été refusée. Toute personne arrêtée peut exiger copie de son mandat d'arrêt, dans les six heures. Les refus des fonctionnaires chargés de la garde des prisons, les rendent à cet égard passibles d'une action en dommages-intérêts de 100 à 200 liv. st., qui n'est pas arrêtée par la mort du prisonnier, et peut être continuée par sa succession et ses exécuteurs testamentaires. Les fonctionnaires sont en même temps privés de leur emploi , et déclarés incapables d'occuper aucune fonction publique.

Les personnes au proflt desquelles ont été délivrés des writs d'habeas corpus, sont dans le délai delà loi conduites devant les magistrats qui ont lancé ces writs. Après les avoir interrogées, les magistrats peuvent les mettre en liberté pure et simple, ou sous caution, ou les maintenir en état d'arrestation.

Ces personnes doivent être jugées aux plus prochaines assises du lieu où se sont passés les faits qui ont motivé leur mise en accusation. Le jour des assises venu, si les conseils de la couronne ne se présentent pas pour soutenir leur accusation, le prisonnier est mis en liberté purement et simplement, à moins, cependant, que la couronne ne prouve qu'il ne lui a pas été possible de réunir ses témoins. Mais, faute de se produire dans la session suivante , l'action de la couronne est périmée. Les individus ainsi arrêtés doivent rester dans la prison où ils ont été une première fois conduits. On ne peut les transférer dans une autre, qu'en vertu d'un writ d'habeas corpus ou d'une ordonnance quelconque des magistrats. En cas de perte subite ou d'incendie, les prisonniers peuvent être dirigés sur un autre lieu, mais les magistrats doivent en être informés le plus tôt possible. Les personnes remises en liberté

eoit par suite d*ua Yerdici du Jurjr, toit ^w?

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ec f r^tèbllr L» ^mra mr rauaen. piaL Lerterc , j étant ^roipar^ par iorprue et Tam»famC-i/jnTertnre, rexp«»dia a. f noise, oc S iDonnit ie ÎT avril t4<îJ. L'arr»tatfiaa «C la eaptnitê de son di^ «xaip^rereiic h pop^btion indir^ne, ec eUe se jcaleva «k» les or ires 4e deaxantm chefr, PéCkM ef Desun lines. Les Frucaû pefdirent alors les atantages qa'iJs aTaient gagnés et forent refinlés josqa'aaCap. Bochambeas. snircessevr de Lectefc, qui aTait péri dam fespèffitioii, ftu forcé d'éracuer la partie francatse de Saînt-DoningTie à b fin de Tannée 1803. 0 ne resta phts qne b partie cédée par l'Espagne et où les Français se maintenaient encore. Les insargés Tainquears proclament alors lear indépen<iaiice, et, comme s'ils se reconnaissaient Tengenrs de Tandenne population éteinte, ils rendent à File son premier nom d'Haïti. Mais ces escbTes qui TenJent la liberté, b méconnaissent encore, et se rangent sous le sceptre de Dessalines , proclamé empereur sous le nom de bcques I*', tandis que Pétion au sud fonde un État républicain.

Après la mort de Dessalines, et celle d'un second esclare, roi aussi, Christophe, autrement dit Henri l**, fioyer, successeur de Pétion, réunit les deux États et y ajoute enfin, en 1822, la partie orientale d*où les Français araient été finalement expulsés. Trois ans après, en 1825, la France reconnut Tindépendance d*Harti, en stipulant pour les anciens colons une indemnité de 150 millions que les débiteurs euxmêmes les premiers reconnaissaient Juste, en principe du moins. En même temps Haïti contracta en France un emprunt de 30 millions à 6 p. 100 d intérêt.

Mais le chiffre de l'indemnité fût bientôt trouvé exorbitant par les Haïtiens; ils se déclarèrent dans l'impuissance de payer jamais cette somme, et de longues discussions s'èle- Tèrent à ce propos, terminées enfin en 1838 par un traité de commerce et d'amitié entre la France et la république d'HaTli (12 février à Haïti; promulgué en France le 30 mai). Ce traité eut pour conséquence en même temps un règlement financier par lequel la dette, réduite à 60 millions et affjrauchie d'intérêt, dut être payée de 1838 à 1867 inclusivement. Go terme de trente ans fut partagé en six périodes de cinq années avec chargo de vrrsor chaque année, dans b 1» période : 1,500,000 fr. ; dans b 2», 1,600,000; dans la 3*, 1,700,000; dans b 4% 1,800,000; dana b U; ?,4(M),000. i!| dans b 6% 3 million». Uinditoii aonimifS doivent

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à A. lasKiA tl22r iHOifCS S »Q£|gnati '...îtlfl..lfitHi il» ji irsnu±£v auiêe il 83 -snofiri^s isr e lo^x» çii ramcDa les isar^i IHmrai» jt jorm. le Lascases e "aÊiut ÎÊt t^gTT* Baoïna. ipprenn depui •^ ini irû -sa iuctï a àori deux des jaw lartitqiit IX 5i!çvy-TtileTaleix iamiL. 3UU ^iri amiâtre résident d Tnaire. ^arpa ^kis ifsx de faire ce T<îr¥rmi»i£ '. Ce su» fiatéffét de l'em] psiinii ie -î p. : :<: a 3 p. fOû.

imsL ie pn!<â:«nt iorer eut Thon 3iecr» Le icean i rcfriepèndance de s «m SKmiiuns one aflûre qui était o 'ienièr* aarqn^ <le 1 ancienne servitud vis-4-¥ts .ie ['rtranger. Malheureusem hD . aecuié de s'être arrêté dans sa <f être incapable désonnais de tonte ii fl fdt renversé da pouvoir et remplac générai Herard-Riviére en 1843. Gel renversé à son tour en 1844 par fmrent ensuite snccessivement au PierroC en 1815, Ricbé en 1846 et Se en tSI7.

Sous Hérard. b partie orientale de sépara de nouveau et forma la républiqi nîcaine avec Santanna pour président, ce dernier eut triomphé du général ne looque, envoyé contre lui et d'un pr< dominicain noDuné Ximénès. Ce nou fut reconnu, en 1848, par la France et ] gieterre. Mais il n'a pas duré sous la fc publicaine; en 1862 il s'est donné à l'I après avoir été profondément troubh mésinteUigence de ses citoyens. Gette du pays est la plus étendue, comprend seule les deux tiers de l'ancienne S.

mingue; mais elle est la plus mal quoique le sol soit fertile, et la moins ] puisqu'elle ne contient pas 100,000 hal

La république haïtienne à son tour des vicissitudes. En 1849 son préside louque l'a transformée en empire et s sacrer le 1 8 avril 1852. sous le nom de Fai Son règne n'a pas été long, mais assez dant pour faire beaucoup de mal. En 1 15 janvier, il a dû sortir dHaïti. et le Fabre-Gefitard a proclamé de nouveau publique, et il en a été nommé préside

La république hanienae a passé p constitutions, depuis celle du 28 mai

1. Lef cinq pp*ml*rv* »ai»»îti» ;>ir«ttt p*yé après Boyer, le prè*;i*3i» K^r«M a*? pat a que la première aAa<< *» V* ****>aJ« série , « vice de la dette Un wïsr.r-,**^» iw 1*1* à lî*4 ■ivement. Ce* <i«< «.rw^ ** ^ »." ?^»r%iieî» à par une conreati/* i^t '*> •»* -X* ^aim So et le contai f*•a^•*« * -.^•-•««Mr Le» ver ont été fWt» Af»«.** '•«c»'î'«*'^«*>« • "« *« ™^ tobre IStfl HaTt. w «**■>•»! î^îi* <4ii«f JJ*.*ft Cette ann^. > tnli.»^'' -.^^a^ iHaîti. en l'annuité ev^ï^^rtî/ » ^*""* *' -'''•«* '^»'*W ' IntéréU de V*«i»--' t»- *• •>-•' ■»«»».-^:ï*<fmeni obliffatioa» ** , *ww r-. •* * *«*• 'i» i»»;^ que cela ** ?*.*■ •'^■••- ««^ -"^ **» ir»i*4»:<»4n.

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