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J'av. na*. PaTÎl.étr.
s anïaieiLt miens fiit de Dxer sërieuse- Eur leurs eûtes retendue de la mer terle, et 11 est auei cnrïeux que les con- ]ni relent tant de limites snr terre, n'en amaU téglb sni mer. Une seule conTenit Interrenoe i ce solet entre la France igleterre.
s pêcheurs sur mer, dit îroiasart, queluene qiil soit entre la France et lAngle- )amaia ne se flreat de mal. ioçois sont it s'aident l'un l'antre au besoing, veu- ;t s'acIie|)leDt leurs pqisïons, quand les D ont plus largement que les autres; car e guerroyaient, on n'aurait pas de ma-
Ces procèdes changèrent bien dans la
On Gt alors des tréoet péehereue» et léme que ces trârea n'existaient pas, il pouTût accorder des saufs- conduits,
telles et semblables cautions, charges cis qne les ennemis tes accordaient aux Ji.> (Ordonnance de 1584.) Louis XiV ira nne politique plus tiolenle: il dèfeoilonnance du 1" octobre 169!) à tous res de donner à tons bâtiments ennemis rencontreraient, picheun ou autres, la ision de continuer leur pScbe ou leur tiOD. Valin, dans son grand ComineiUaire, e c'est la msuTaise fol des Anglais qui ,oais XIV à Tioler le droit des gens. L'ornce du S Juin 1779 ordonna, an coude respecter les pëclieursanglais, laSu iclr les calamités de la guerre en faveur mes qui n'ont d'autre ressource que le erce de la pSche. > Du arreiË du 20 geran in établit des bateaux de guerre pour er la pËche sur les câlea de France. Les urs anglais n'eu contiouâreot pas moins incursions sur les cdies de Normandie et tagne, et ces hostilités durèrent jusqu'à Tention da i août 1839, qui établit une idéale entre Jersey et les eûtes deFrance, ) Garteret à la pointe de Menga; les pâ- ) de chaque nation ne peuvent dépasser imite, et l'action de chaque douane s'ar-
troU milles des eûtes.
s le Répertoire de Dalloi (v Péchbs), à
I du décret du 4 juUlet 1853, qui décide
temps de guerre maritime la pêche ue ^tre Interdite, suspendue ou limitée que
ministre de la guerre, il est dit que ce '. reconnaît la liberté de la pèche comme ncipe de droit International; il semble cent que ce soit tout le contraire , et que, en pe, la législaUon actuelle admette qu'un
le droit d'interdire la pèche maritime
i ses nationaux.
même que dans le droit actuel de l'Eu-
chaque Dation peut interdire l'accès de ttes aux pécheurs étrangers, de même Ids forte raison elle a le droit d'envoyer Itmenis de guerre proléger ses ètablisse-
de pèche et d'eiplollatioa hors de la :nitoriale , parce qu'elle doit protéger it Ks nalionaui.
«ri, s'inspirant des Idées romaines, dedans l'ordonnance de 1681. que la pèche ne bit partie dn domaine public, tandis
qu'il s'écartait de ces idé pèche fluviale dans le don pècbedelamer, dltl'ordoi commune à tous les Franc la faire tant en pleme mer avec les filets et engins pi Pourquoi, dans ce eystèmç, est-elle gratuite? Pourquo mise en adjudication T Uniqi est la ressource des marin; l'État, et non parce que 1 moine commun, ^nsi Col!
de l'inscription maritime (d connaît qu'en apparence 1 et de la pèche, et la pèche pèche fluviale, est exploit' proQt de l'ÉUt. C'est en e plus que la mariue marcb la Qotle; la pèche occupe plus nombreux. (Foy. Hau
Les pèches qui exigent i longue, des navires d'un fi:
les produits conservés ou fi au retour au commerce, i péchet; ce sont celles de h rue et du corail
On sait que ce sont les les premiers la pèche de la guerre eilerminalrice , fori se réfugier dans les glaces. 1 et en chemin, découvrirei ans avant Christophe Colom Ions et normands leur suci du seliième siècle, les Frai faire la pèche de la baleine, enlevèrent ce monopole eu e des baleiniers français qui li Anglais, sous Élisabelh, si ieiniers basques, et les Hol tes établissements français, française était dans une U fallut appeler des étrangers kerque une colonie de Nai primes. C'est l'origine du i calculées sur le nombre d'h des navires et la quantité ces encouragements fureu tionaux, à mesure que la rétablissait. Les lois de doui droit énorme l'importation i ches étrangères. Les lois fi5< régnicoles toutes facilités po des sels nécessaires à la coi sonspèchéspardcsFrançalE bateaux français. La Restau sique de ces encouragem règne suivant les assembl relusèrent toujours a comp primes, de la péclie et de la eussent tort ou raison, ellei cela l'opinion publique en depuis un revirement dam aujourd'hui le système des | se relever, et plus d'un aul leur faveur. • Lps primes payée par les nations pour
mt b'U a en 10 à 3S années de scrtice: itJË pour 35 i 40 ans; aux ■/■, après 43 ierrice. Ea Froase on a droit, après 15 ierricc, à ■,',; après 30 années, à */,, et aque graape de 5 années ultérieur, é ■/» nu de la place, mais sans dépasser U do trailemeQl'. En fiatiëre. Je revenu ue fonclionnaire se divise en deux parlilement de rang [Statidetge/uill} et îraid'emploi (DiemtgehaU). C'est le premier le au fonctionnaire après sa mise à la . Lorsqu'il n'f a pas des disposilions !s, la division s'opère ainsi: si la rtmu- 1 ne comporte qu'un traitement sans ac- :. on considère dans les 10 premières les '/„ du traitement comme appariegrade; de ID à 20 ans, •/„; de 3U à 30 . S'il j avait un revenu accessoire, sans entrer en lig^e de compte, on altribne tionnaire, après 10 ans de service, ■/,«; 30, */,,; le reste est considéré comme ?Dt aJérent a l'emploi, ilffre de la pension est Oxé par l'auloniuislratîve supérieure. En Aulnctie on . pas en appeler de sa décision, ni faire lerant les tribunaux des droits à pcnais ce droit est accordé au fonctionnaire loi bavaroise et par la loi wurtembcr-
qne la théorie n'ait reconnu aucun droit )n à la veuve d'un fonctionnaire, les lois irdenl une part de la pension à laquelle ri avait droit ou dont il jouissait au moe sa mort. Seulement la loi bavaroise, la lèrale de toutes, accorde une pension i la veuve d'un foncllonnsire qui n'avait ire qu'une situation provisoire (cog.plu* [ui ne Jouissait, par con^qucnt, d'an- M i pension par lui-même. Uais pour reuve ait ce droit, il faut que le mariage »incln pendant l'activité de service, que tiouoalre en ait averti l'autorité supéet que celle-ci n'ait pas fait d'olijeclavenveest morte ou remariée, lapen- :accordée au enfants Jnsqu'àl'âge de IS Wurtemberg, jusqu'à 30aus, en Davlérc.
t à la qnotité, elle est en Bavière de ■;, temenl, et si le foiirlioniiairc était rc- % de la pension. En Wurtemberg, la : la veuve est de Vj de la pension du inr les premiers 1,0(I0 fl. dn traitement, ■our les 500 Q. suivants et de '/it pnur ant; ainsi, si ta pension était de 3,500 0.. rail 1° '/ides premiers 1,000, soit !50 n.; nSOOQ. suivants, soit 100 H.; 3° '/ledes L restants, soit encore 100 fi.; en tout, En Autriche, la loi fait des catégories ;iues; mais là où il n'en est pas autreécidé, la veuve a droit à '/i de la pension . mari. Les orplielins ont encore des spéciaux que l'espace ne nous permet développer.
rosse, l'Etat ne donne rien ni aux veuves enbnls des fonctionnaires. Il existe,
' ■ BD ré(lemDBl •piciX ponr le* prorencnn
depuis Frédéric II, des enfiteff uieakasien) , espèce de tonllD< sur la vie; tout fonclionnaire d atteint 250 th. (près de 1,000 I buer dans une proportion telle les orphelins puissent obtenir à Vi de la pension.
Angleterre. — La législation 1 slons civiles qui avait été ré| laume IV (4 et 5 W. IV, c. 24} eu 185S, et en dernier lieu ti (20 et 21 Vict.,c. 37, et33Vi dans ce dernier acte que non positions suivantes:
Toute personne faisant pan publics permanents, qui aura 10 ans, qu'elle soit payée au ]o l'année, et pourlaqueileaucuna
■°/k de son traitement. Apartir il est ajouté % de plus pour c SOS jusqu'à 40. Personne jie plus des ■/] de son traitement
Lorsque des inflrmités ont dans l'exercice des fonctioM atteint 10 années de serrlce, peut allouer à l'emplofè vm valant au traitement de 3 m< 2 années de service, on une pe à </, du traitement.
l^n cas de suppression d'emi ou la pension est déterminée ( stances, mais ne saurait dép traitement.
Le taux ordinaire de la pe élevÉ en cas de services extra si le fonctionnaire a démérité, élre abaissé. Les motifs de la être soumis au Parlement.
Le droit à pension n'est acq GO ans, sauf le cas d'inflrmtté t Si les inOrmilés ont été tempi tionnaire peut être remis en ai
fle/S»jiie.— L'article fde I 1844 qui. avec la loi du ITrë> les reirailes en Belgique, est a magistrats, fonctionnaires et i partie de l'administration gêné piir le Trésor public pourroo la pension à 55 ans d'âge et de service. • L'article 2 de la li sait l'âge pour les fonclionn actif, mais la loi de 1849 a Buppi
Les articles 3 à 5 disposent Irat, fonctionnaire ou emplo] d'état de r^intiuuer ses fouctlo [Irmités pourra être admis à que soit son âge, s'il compte ni'es de service. SI ces inilrm de l'exercice de ses fonctioi service sufDsent. En cas de bl cidenlB, aucune condilion d'ij n'est requise.
Les pensions ordinaires sont de Vu (loi (le 18t9) du traitemi service en se basant sur ta deruièrcs années. En cas d