‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 105 sur 260 · PERSÉCUTIONS. — PÉTITION · texte numérisé non relu

PERSÉCUTIONS. — PÉTITION

>is, ni esprit public? Aucune. Od n'a boix qu'ealre l'exil Toloutaire, l'ëmi- 1 la soumission. Dans un pays ou ta ion revêt des formes légales , on rea quelles sont lea armes défensives 'S dans les lois et ou s'en servira avec et persÉTÉrance ; on fera de la propa- □ iiifluera sur l'opinion , car la pecsôégale n'est guère possible sans la ice des masses. Dans toute nation l'iniibie par un citoyen devrait être rosir tous. On aura nn soin tout particulier igniie, atln de n'être ni ridicule, ni ite. Le persécuté étant nécessairement n'a d'autre ressource que de se faire aut auxiliaire dans l'opinion publique.

ETERANZA. Journal italien qui se Uilan. 11 a été fondé eo 1859 lors de m de la Lombardie. L'aristocratie et la lurgeoisie milanaises fournirent les ' journal appartient à l'opinion modérée ■e. Sescorrespondanees de Turin et de issenl de beaucoup de crédit. La Ferai a environ quatre mille abonnés.

OITHALITË. FAIT PERSONNEL. Il

lujours au membre d'une assemblée ' le droit de demander cl d'obtenir la )ur se défendre ou se Jusliller. C'est nt du droit de réponse, [Voy. Presse.) iulement regrettable qu'on abuse si de cette faculté.

ONNE CIVILE. Être cotleclif. associaétablissement , considéré comme une ^ et jouissant de certains droits. On dit lelqucfois personne morale , on croit !ux indiquer qu'il ne s'agit pas d'une i pliysique; maLj nous préférons l' exinscrite en tile de cet article, ctation ou l'établissement reconnu lersonne civile peut acquérir et aliéner leubles, est admis à ester en justice demandeur et comme défendeur), se ngagé par la signature de son direcrepi'ésentant régulier, et aucun des j ou participants n'est obligé personit en dehors de ce que les actes pu- 3, règlements, staluls, ont prévu, ractére de personne civile n'est pas e la même manière par toutes les assoou établissements qui en sont revêtus, public français admet les distinclions s.

ilité de personne civile est:

ée, originelle dans l'État; ée par des dispositions générales de la s sont celles qui autorisent les déparles communes, les facultés, les lycées.

hés.les cures, les consistoires, elc.,à : et à ester en justice. Les arrondissee sont pas compris dans cette énuménais celte exclusion ne parait motivée ne nécessité, iférée par un acte spécial du gourer-

nement. 11 faut compter dans cette c les sociétés scicntiUques ou de bient tous les établissements d'utilité public sociétés anonymes, et, même certaines tjons spéciales , comme les syndicats ap de sociétés d'arrosants, d'en'diguemei dessèchement, bien que ces syndicats ment pas, à proprement parler, des et ment s d'utilité publique.

4° Acquise, sans l'intervention du go ment par l'effet de certaines formallli plies conformément, soit aux prescripl Code de commerce (urt. 12 et suivant les sociétés en commandite , soit de I 1S63, pour les sociétés à responsabilité

Les droits de ces diverses personne ne sont pas Identiques. Il faut d'abon guer les établissements publics des é ments d'utililè publique, bien qu'il soi de tracer entre eux une ligne de dém tranchée. II nous semble cependant qui blissementspublics ont tous été créés 0 par l'Ëtat. les départements ou les cou tandis que les établissements d'utilité] ont été fondés par des particuliers et ministres par eux. Ces établissement jouissent de droits un peu plus éten tes établissements publics. Ils peuven rir. vendre et ester sans avoir besoii mander d'autorisation, tandis qu'une ce une église, un hApital doit y être auK le gouvernement; car le droit public déclare mineurs les départements, I munes et tous les établissements publi l'acquisition par voie de legs seulemen blissements d'utilité publique ont é{ besoin d'une autorisation.

Les sociétés anonymes qui ont un c encore plus privé que lea établissemer litè publique ont encore un degré di de plus, et les sociétés à responsabilité avec les mêmes facultés, sont en outr< séesde toute autorisation. [Voy. Sociéi

C'est donc à tort qu'on attribue quel même en théorie, au seul acte du gi ment la vertu de créer une personne Tautorisation est encore exigée en Fra bien des cas, rien ne s'oppose â ce q soit changée et remplacée par des fi:

déterminées. Pourquoi des pariiculiers raient-ils pas former une association t léguer librement la direction à l'hommi choix? Pourquoi une société ne pour pas donner un mandat général à son ( pour l'administrer conformément aux Pourquoi les membres ne s'engager pas à se considérer comme liés par le la majorité? II faut espérer qu'avec 1 plus de latiluiic sera laissé à l'initiatii et qu'on cessera de considérer commi saire l'intervention de l'autorité.

PÉTITION. C'est un usage naturel patible avec les institutions politiques variées, que de s'adresser par écrit au sentants des pouvoirs publics, pour d'eux la réparation des lorta que l'on

pmATERIE. — PLÉBÉIENS.

îtttle vengeance. {Traduction de Conrliii, (.) Kous adoptons enliËremeni ce priule l'illustre publiciste, déjà proclamé ui par saint Augustin dans la CtV^ de Dieu, Dous parait l'une des bases du droit des Jne nation a le droit de déclarer la guerre OLivernemcDt qui vinle la justice interale, quand même cette violation ne l'aus atleinle directemcnl. Donc toute nation >gilimemeQt faire la guerre à un peuple ites. même si son commerce n'avait jaoutTert de leurs déprédations.

î. HËUE 111s.

LCE PUBLIQïïE. Les gouTemements 11e l'antiquité avaient pour théâtre prin ciplace publique, le Forum à Rome, l'Agora :nes. C'étaient des goiiTernements dic'esl-à-dire , que les uCTbires capitales t décidées par le suffrage des ciloyens ëmes et non par leurs représentants.

m grand nombre de cas, il était statué, vrai, par des conseils, le conseil des eDis ou Sénat à Al 11 En es, leSénatàRonie; es corps n'étaient pas directement élus peuple. Le Sénat romain se recrutait paiement dans les grandes charges pus. Les membres du conseil des Cinq- Ëtaienl désignés par le sort entre les ats remplissant les conditions d'éligîbiescriles. (Bobinson, Antiquités grecquei, r. 1837, 1. 1, p. 150.) A Sparte, le Sénat, es roQCtions étaient analogues à celles nais d'Athènes et de Rome, émanait du !: il n'y avait pas de scrutin; mais le ! acclamait les candidats, et celui qui avait les plus fortes acclamations, était nommé 600, lot. cit., p. 319); malgré la barbarie te coutume, ce serait là une forme de rnemenl reprét: entât if, si ces élus n'apas été nommés à vie. Le mandat à vie 'ait pas compatible avec les principes du ; représentatif. Toutefois la place publiïnservait eu droit le rôle prépondérant le comme à Athènes et à Rome, Les cis s'y assemblaient, y discutaient et y vo- Ce système n'est facilement praticable ans les petits États, qui se composent nent d'une ville et de sa banlieue: on le veau milieu des temps modernes dans Btons primitifs de la Suisse, notamment à lell. {Yoy. Suisse.) It but, sous une con- Dn de cette nature, que tous les citoyens »t se rendre sans dilScultès et sans rein lieu de réunion, et que colul-ci puisse Qtenir. Dés que le nombre des citoyens » s'accrut outre mesure en dehors de la constitution romaine fut atteinte dans incipc. Halheureusement le régime reitatifqui aurait dû alors remplacer le Foes'établitpas.Il faut aussi que les citoyens les lumières nécessaires a l'appréciation bires publiques. Un tel eiamen eiige itilndes très-Tarièes et une culture Intel- Ile très-avancée. La longue pratique du mement direct dans l'anliquité s'ciplin partie par l'existence de l'oEclavage,

qui liiLssait à la m^oritë des citoyen loisirs qu'ils n'en ont aujourd'lini. n

tutions modernes, en n'accordant que le droit de se choisir des rep qui s'assemblent, discutent et voten ne lui demandent que des connaissa restreintes.

La Constitution de 1793 avait Instil verncment direct, malgré l'absem deux conditions qui nous semblent e s ce système. Le Corps législatif n'è que de la préparation dos lois. Le pc çais, réparti en une multitude d'asseï maires, était appelé a les délibérer ( ter, àmoinstoutefoisqueplusdesnei de ces assemblées, saisies du projet, abstenues de réclamer: en ce cas, le venait loi de plein droit. Le rapport le projet de loi devait être envoyé i communes, mais ce rapport n'aurait toutes les explications propres à i vote. Le peuple aurait voté sveugl gouvernement direct, divisé en Iroji mille assemblées, est une cbimère.

l'iinitC de la place publique. La Cons 1793 n'a jamais été mise en vigueur si elle l'eût été. sa mort eût suivi ( naissance. Ainsi des impossibilités i et morales ont banni la place pul États modernes, et ce résultat est car le régime représentatif est pré régime populaire, puisqu'il permet, de l'élection, de confier le pouvoir ai gnes. D'ailleurs, sous un gouvemen; senlalif, chaque citoyen, paisiblemer dans sa maison, peut Jouir par son si s'il a le bonbeur d'être lettré et i loisir, par ses écrits, d'un pouvoir i réel qu'au Forum. F. Hj

PLilHE ou MARAIS. On dèsif

dans la Convention les députés du i n'appartenaient ni à la montagne {vt

parti des Girondins. (Coy.)

PLANTAGENETS. Fog. DjumUs

PL&TA (LA). Vof. BtpnbUïna 1

PLÈBE. Troisième ordre du peup composé de tous les citoyens qui i patriciens, ni chevaliers. Des auteun disent quelquefois la plèbe pour à partie la plus pauvre et la plus i d'une nation; mais si l'on voulait ei mot scientinqueuent , on dèsignei tous les citoyens qui ne sont pas n a presque toujours plusieurs ordrei plèbe. Dans les républiques de 1 moyen âge, on distinguait le peuple peuple maigre ; i Florence les arl méprisaient les arls mineurt, qui D les ciompi, artisans non organiséi de métiers.

PLÉBÉIENS. Ciloyens romains la plèbe. Ils desceadaicnl des banni

POLICE. — ITOLITIQUE.

même degré, an moins i»anni les classes aisées, parce qu'on n*7 regarde point la police comme une institution vexatoire, disposée à intervenir à tout propos dans les aibires 'particulières; mais il ne faut pas se faire illusion sur le prétendu respect que ses représentants inspireraient au peuple en générai. On auteur dont la sincérité n'est pas dontense s'exprime à ce sqjet dmsles termes suivants: t II fatit mettre» dit-n, au rang des contes qui courent le continent le respect que les Anglais professent en général pour la loi et pour ses représentants, et qu'on prouve notamment par la docilité parfaite avec laquelle ils (obéissent à la simple baguette da constablé. Le bas peuple en Angleterre, qui est, de sa nature, brutal et indiscipliné, qui ne prend part aux droits politiques que pour subir la corruption électorale , ne peut guère avoir beaucoup de considération pour des lois abstraites. Mais il a grand'peur des peines arbitraires que peut prononcer le Juge de police, et de la vient sa docilité, quand il est docUe. La police de Londres a eii plus d'un combat à livrer pour s'assurer le respect de la populace. Quant d la célèbre baguette, die est asseï comte, mais elle est épaisse et plombée. C'est donc une arme fort respectable et, dans les émeutes des mes, cette simple baguette sert A porter des coups qui ne sont ni moins rudes, ni moins dangereux que ceux des longs sabres de la police allemande *. > Disons à l'bonneur des mœurs françaises, qu'il est extrêmement rare que les agents de la police de Paris aient A faire usage de leurs armes.

Mice Judiciaire. — La police Judiciaire, avons-nous dit, recherche les délits que la police administrative n'a pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux. Si le délit ou le crime n'a pu être prévenu , il faut au moins que la police Judiciaire intervienne dès qu'il est commis. Les agents de la police Judiciaire doivent donc être répandus sur toute la surface du territobre. Ces agents prennent le nom d'officiers, dénomination créée par le Gode des délits et des peines du 3 brumaire an IV et conservée par le Gode d'instruction criminelle.

L'article 9 de ce Gode porte : « La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours hnpérialès et suivant les distinctions qui vont être établies, par les gardes champêtres et les gardes forestiers, paries commissaires de police, parles maires etles adjoints aux maires, par les

Î procureurs impériaux et leurs substituts ; par es Jnges de paix ; par les officiers de gendarmerie; par les commissaires généraux de police et paries Juges d'inslruotioo. » L'article 10 ajoute: Les préfets des départements et le préfet de police A Paris pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police Judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tons les actes nécessaires à l'effet de constater les criines , délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés

Page 1