‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 120 sur 260 · P£IS£S MARITIMES. C0UB · texte numérisé non relu

P£IS£S MARITIMES. C0UB

Jrt$ m haUiu de la prise hors de la présence de Tamirautë. La création d*un tribunal des prises est un progrés des plus importants» puisqu'elle tend à faire respecter les droits des neutres. La neutralité» inconnue au monde romain, compliquait singulièrement la question des prises maritimes et de la course. Un acte du parlement anglais de 1 41 4 (Histoire du <bvit maritime international, de M. Hautefeuille, 1858) enjoint aux armateurs en course, d'amener toutes leurs prises dans les ports anglais et d*en faire la déclaration aux consenratenrs de la paix, sous peine de conflscation de la prise et du navire capteur lui même : ii n*exige pas, comme l'ordonnance française. une autorisation préalable du roi pour faire la course. Mais d'après les deux actes, le corsaire cesse d'être propriétaire de sa prise de pldn droit : il ne le devient qu'en vertu d'un Jugement. D'après la loi française, tout armement non autorisé par le souverain tombe au rang des pirateries. Une ordonnance des Pays- Bis de 1 487 imita la France et soumit les armateurs à prendre la permission du gouvernement (Haulcfeuilie , Des droits et des devoirs des neutres, 2» édit., 1858, t. l•^ p. 173.) Au seixiéme et au dix-septième siècle. la guerre de course prit un très-grand développement. Le droit de s'emparer sur mer de la propriété priTèe des citoyens de l'État ennemi n'ayant été contesté par aucune nation, la course devint l'instrument le plus puissant des guerres maritimes, et les armateurs, dont les opérations étaient rendues incertaines par la guerre, trouvaient dans la course un lucre aussi considérable avec des risques moindres. Pendant la guerre de l'indépendance des Pays-Bas, les corsaires de la nouvelle nation, sous le nom de gueux de mer, infligèrent des pertes sensU>les au commerce espagnol. L'Espagne délivra, à sou tour, un grand nombre de lettres de marque : l'Angleterre et la France usèrent surtout largement de la course. A partir du seizième siècle, les corsaires, non contents de détruire le commerce ennemi, étendirent leur rôle, et s'attribuèrent la police de la navigation des neutres. Les traités du seizième et du dix-septième siècle, qui leur reconnaissent ce droit, établissent les conditions internationales de l'exercice de la course. Indépendamment de la lettre de marque et de la Juridiction d'un tribunal spécial pour la validation de la prise, ils astreignent les corsaires à fournir une caution principalement destinée à indemniser les neutres des captures injustes. Ces garanties auraient peut-être eu une certaine efficacité contre les excès fréquents d'un genre de guerre qui déchaîne la cupidité et recrute ses soldats parmi les aventuriers. Mais les gouvernements avaient trop d'intérêt à encourager la course pour ne pas tolérer les abus. D'autre part, la marine neutre offrait aux corsaires une proie plus facile que la marine ennemie, parce que celle-ci ou se faisait convoyer tontes les fois qu'il était possible, ou se trouvait diminuée quand la guerre se prolong^t par l'effet même des hostilités. Aussi les

neutres eurent de plus en pins à souffrir de la course. (Voy, Hautefeuille, BisL du dr, mar., p. 195). L'édit français de mars 1584, article 31 (Recueil d^Isambert, 1. 14), ne demande aux corsaires qu'une caution Juratoire, mais Tordonnance de la marine de 1681 impose une caution en espèces de 15,000 livres par chaque navire. (Liv. lil, t. 9, art. 2. Recueil d'isamàert^ t. 19.) Des prescriptions analogues imposées une première fois en 1358 par Pierre, roi d'Aragon, furent édictées en Espagne en 1611, en Hollande en 1597, en Angleterre en 1707. Malgré cette réglementation, les déprédations et malversations continuelles des corsaires, principalement en ce qui concerne le commerce des neutres, amenèrent dans l'opinion du public, et même dans celle des gouvernements, une réaction contre le système de la course, et en même temps qu'on mit en doute la légitimité de la course, on contesta aussi le droit de s'emparer de la propriété privée de l'ennemi par navires de guerre. Mably, le premier parmi les publicistes, dans son Droit public de l'Europe, 1748, avança que le commerce ne devait pas être interdit entre belligérants, et par conséquent qu'il n'y avait pas lieu de capturer les navires de commerce de l'ennemi. Galiani, dans ses Devoirs réciproques des belligérants et des neutres, 1782, demanda l'abolition de la course et du droit de prise de la propriété privée de l'ennemL Linguet, an X, t. Y et VI de ses Annales politiques, cités par M. Cauchy (même ouv., t. U, p. 287), s'écriait, comme son contemporain Galiani, que la confiscation de la propriété privée sur mer est une iniquité, et qu'il fout la bannir des guerres maritimes comme elle l'a été peu à peu des guerres terrestres. Ce principe fut adopté par la Révolution française. L'Assemblée législative, saisie d'une proposition tendant à supprimer: 1* la course; 2* la capture des bâtiments de commerce de l'ennemi parles navires de guerre, rendit, le 30 mai 1792, un décret invitant \e pouvoir exécutif à négocier avec les puissances étrangères pour faire supprimer, dans les guerres qui pour* raient avoir tieu sur mer, les armanents en course, et pour assurer la libre navigation du commerce. La négociation fut immédiatement ouverte, mais les gouvernements européens ne partageaient pas encore les nobles idées dont la nation française était alors animée. L'Angleterre refusa même de répondre. Les villes de Lubeck et de bambourg seules adhérèrent sans restriction au projet et proclamèrent que l'abolition du fléau destructeur de la course serait un grand bienfait pour le commerce européen. Aussi une loi de la Convention nationale du 29 mars 1793 déclara la course abolie à Végard des navires de la ville de Hambourg et de ceux des villes haméati' ques. 11 n'était pas possible que la Convention renonçât à l'emploi des corsaires contre les nations qui continuaient à s'en servir. La responsabilité du maintien de la course i cette époque retombe donc principalement sur l'An* gleterre. La loi du 31 Janvier 1793 oui antorUe

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les dtoyeBB fraDçtis i armer en course est prèeédée de ce coDsidérant : La Convention nationale, considérant que le gouvernement anplaiM, par ses dispositions hostiles et le renvoi de notre ambassadeur, donne lieu défaire craindre à la République française Vineursion prochaine des bdtimentt empioffés pour ton commerce, et voulant se mettre en mesure à cet égard, décrète.... DeDombreox encouragements forent donnés à la course pendant la longue période des guerres qui suivirent. La violence de la guerre maritime entreprise par TAngleterre et les nombreux attentais commis par cette puissance contre le droit des gens, entraînèrent la France à prendre des mesures de rigueur contre les neutres. La loi du 9 mai 1793 est précédée de ce considérant: Considérant que, dans une pareille circonstance tous les droits des gens étant violés, il n*est plus permis au peuple français de remplir vis-à-vis toutes les puissances neutres en général, le vœu qu'il a si souvent manifesté et ^*U formera constamment pour la pleine et entière liberté du commerce et de la navigation, décrète Cette loi autorisait la confiscation des marchandises ennemies, celle des navires neutres chargés de marchandises ennemies même pour partie, et aussi celle des navires neutres chapes de comestibles appartenant à des neutres et destinés à des ports ennemis , mais à condition de rembourser la valeur et le fret des comestibles neutres, et do relâcher, après confiscation des marchandises ennemies, le navire neutre porteur. L'article 5 déclarait que la loi cesserait d'être appliquée dès que les puissances ennemies auraient déclaré libres et non saisissables , quoique destinés pour les ports de la République, les comestibles qui seraient propriétés neutres et les marchandises françaises chargées sur des navires neutres. Cette loi conservait donc au fond le vrai principe de la matière, posé solennellement dans finvitation du 30 mai 1792 : inviolabilité de la propriété privée des belligérants et par conséquent, à fortiori, inviolabilité de la propriété neutre sur navire ennemi. Il faut rappeler que le traité conclu en 1785 entre la Prusse et les États-Unis, article 23, contenait rengagement de respecter la propriété privée en cas de guerre. Le peu de probabilité d'une guerre entre les deux puissances contractantes diminue le mérite de cette stipulation , et d*aprésM. Cauchy (ouv. cité, t. H. p. 266) elle ne fût pas reproduite dans le traité de 1799 entre les mêmes États. L'arrêté directorial du 2 frimaire an V montre bien les sentiments du gouvernement français : tï sera notice sans délai, dit cet arrêté, à toutes les puissances neutres ou alliées que le pavillon de la République française en usera envers les bâtiments neutres, soit pour la cor^scation, soit pour la visite ou préhension, de la même manière quelles soujfrtnt que les Anglais en usent à leur égard. Le point culminant des représailles de la France contre TÂngleterre fUrent les décrets de Beriin du 2 1 novembre 1 806 et de Milan do 17 décembre 1807, et le système entier

du blocus continental ( f^.SyaUBf oa taL) Tout bitiment neutre, à'iï avait aen soufTert la visite d'un narire anglais, fnt < de bonne prise. Les mesures tyrannîq Napoléon ne peuvent être excusées qn qu'elles répondaient i une tyrannie noi excessive. Après la cessation des { guerres, on revint naturellement i li Dans la courte guerre de 1823 contre gnc, une circulaire du ministre des étrangères de France, IL de Chatoaubris Clara que la France ne délirrerait point très de marque, et que sa marine de gn capturerait point lesnarlres de commen gnols: l'Espagne n'avait cependant pas pi gagements correspondants, et elle am ques corsaires. La même année le gouver des États-Unis, par dépêche da 5 décès imitation de la conduite de la France, pi au gouvernement russe un traité aboliai lenncllcment le droit de capture de la pi privée ennemie. Le projet n*abontit pai la déclaration du Congrès de Paris du 1 856 a prononcé l'abolition de la couru son silence maintient le droit de eut propriété privée ennemie parnaviresoei Cette déclaration signée par TAngleter jointement avec la France, la Russie, lai TAutriche, la Sardaigne et la Turquie, f tée a la connaissance de tous les Et n'avaient pas parlicipé au Congrès, ave tation d'y accéder. Toutes ces puissanca rérent, sauf trois. L'Espagne et le Mexiqa sèrent purement cl simplement de consi suppression de la course : les États- (h bordonnérent leur acquiescement à la sa sion de tout droit de capture, même para de guerre. Le Brésil approuTa sans rè en émettant le vœu de la suppressloa dernier droit : mais il a encore été ma par la France dans la guerre de 1859 l'Autriche. [Vog. Décret du 9 mai I859.)1 le dernier état de la jurisprudence inta nale, en matière de prise de la propriété raie sur mer. Pleinement reconnu Jui dix-huitième siècle, pratiqué dans toi rigueur au moyen de la course, ce droit hautement répudié par la Révolution flrai Cependant il continue à exister, mais II pression de la course mènera logiqua rabolition des prises.

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