‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 121 sur 260 · II. DE LA LÉUlTIMrrÊ DC DROIT DB PM · texte numérisé non relu

II. DE LA LÉUlTIMrrÊ DC DROIT DB PM

Nous pensons avec le décret de FAsse législative de 1792 que les bclligéranU droit de prise que sur les propriétés pat et non sur les propriétés privées. GTesl question qui en réalité se débat sons ce droit d'armement en course. La courM en principe qu'une imitation des corps ou guérillas des guerres de terre. U n*e contestable qu'un gouvernement ait le outre son armée i^ulière et même en n cément de toute armée régulière, d*a aux armes, soit pour la défense, soit poi laque, tous les citoyens, en leur latsûal liberté d'action pour le combaL A ee p<

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cwllon <h>l nianhandliea onncnilei, cptto dea M* Itm neiilroii fhanrt* de inarrhamllarg enwnriNW^imi pour pinie, ci iumI celle des ■•tlmi ntinlrti* Fhirjr^a de cnmpsilblca appar- IfMlll i ilM npulraa el ileilliij'a i dea porl« MiiMila, mal* i (wndtlion de mnbouraer la Vtipur «t lo tnt dM rooiMlIblM noulrM, et ^0 rvHfllor, »fftê ronlUcallon dn marclian- 4ilM piinemtM , le navira neuir* poriour. L'artM* I tl<«tanll que la loi reaaenll d'Hre af|4laHt« d** fHd fM piitMitttt eiutemiet WnmH dMtnf H^rei H nm i»i*iumHet .

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Jneseorealrea.Lamâ esÉlats-llDii.pard imitation de la coDdn au gonTernecneiil nu

lenncllciDeni le droit de capture de la pnprilli priTte ennemie. Le projet n'aJ>ontlt paa. Iifc la déclaration du Confré» de Paria du I6biiI 1856 a prononcé l'abolItlOT de 1* comM.arii son silence malnilent le droit de eutunr k propriété priiëe ennemie par narireadagwne Celle déclaralion lignée par l'AuglfllefTe Oi- JolDlement avec la France, la Rnaaie, laFniM. l'AnlKche, la Sardaigne et la Turquie, ht fVlëe i la connaissance de ton* les llafe qa n'aiaient paa participé ao Congrès, aneMtation (l'r accéder. Toutes cea pulaHiiea aMrérent. sanF trois. L'Iapagne et le Mexique irilseront purement el simplement de coweMkb sappmsion de la coaiae : les ttata-Ma nbordonnérenl leur acqnlacenent i la sappr» sku de tout droit de capture, mène par cnlaav de gneire. Le Brésil an>ro«Ta saxa riaanc. en émrtlaDt le tocd de la aoppresaloa it et dernier droit : mais il a eocore été mMMa par U rrauce iUds la fserre de 1859 e«fee Uutiiite. iFaf. Décret du 9 lui IS59.)Tdcrt le denier étal de la jaiisiinidettce inlenatfi- Mle . ea natiére de prise de la prapritU «ne-

•îix-hMiâBM' siMe . praUqné dans laiM ■ ry«c«r aa miirea de k «Mrsc. ce dnK a Ht buieaMM r«t««é par h ■érolatin taairiM.

Ccv<«faai a cMtiaw à exàtler. Biia laa^ ^rèsaio« de b te»ar mimtn taiiqwHati

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FRISES MARITIMES. — COUBSE.

Tue, la lègitimitë de rarmement en course ne peut être mise en doute. Mais, en fait, la course maritime a eu un tout autre objet que les guérillas. Lies corps francs on partisans Joints aux aimées de terre ont suivi en général les lois ^ usages de guerre reconnus par celles-ci , et ils n*en ont différé que par inorganisation intérieure et la manière de combattre. La course an contraire a eu à peu prés pour unique but la destruction du commerce ennemi. Le bâtiment du corsaire est presque toujours inférieur en force au Taisséau de guerre; il ne s*attaque qu'aux navires de commerce. De là, les immenses déieloppements de la course, son emploi nnlfersel par toutes les nations Jalouses de se ruiner réciproquement, enfln la réprobation dont elle a commencé à être frappée au ^-hnittéme siècle, et son abolition solennelle an milien du dix-neuvième. Cependant la déclaration du 16 avril ne renonce pas à la captare de la propriété privée et passe sous sUence le droit d*armer sur mer des partisans qni seraient uniquement dirigés contre les na- Tiret de gncrre. 11 y a là une question mal posée. Il fallait, à notre avis, aller bien plus loin et Mre disparaître radicalement le prétendu droit de dépouiller les particuliers, sous prétexte qu*on fait la guerre à leur souverain. Le Bianque de logique que nous relevons dans la célèbre déclaration s'explique du reste par deux drconslances : le commerce ennemi est beaucoup moins menacé par les croiseurs réraliers que par les corsaires, parce que ceuxm sont moins nombreux et moins avides, et en second lieu le droit de lancer des partisans sur mer est à peu près illusoire, quand on leur a retiré Tappàt du gain, à cause des difficultés et des dépenses d'un armement capable de lutter contre des vaisseaux de guerre. Donc Tabolition de la course , même dans les termes de la déclaration d'avril, est une protection ef- Heace en faveur du commerce des belligérants. Examinons en droit la question de prise. La gaerre a pour but la réparation d*une injustice commise par un État contre un autre État. ISn quoi donc les particuliers doivent-ils souffrir de la guerre? Dans la mesure de leurs obligations envers l'État, dont ils son! membres, c'està-dire, en ce qui touche le service militaire et Timpôt. L'État ennemi a donc le droit de les frapper quand ils ont les armes à la main et de les atteindre comme contribuables par des impositions destinées à rembourser les frais de guerre, et à réparer le préjudice causé. Les impositions peuvent, il est vrai, devenir tellement fortes qu'elles épuiseront la propriété entière du contribuable; mais qui ne voit l'immense différence qui sépare du droit de butin cette circonstance d'ailleurs très-rare? Far le droit de butin, on frappe au hasard le premier venn; par le droit de contributions de guerre, on frappe tout le pays , ou au moins toute une région, toute une communauté, proportionnellement aux faruités de chacun. Nous admet tons aussi sans diiTiculté qne le belligérant peut interdire aux sujets de l'État ennemi la circulation et le commerce par les routes que ses forces

militaires occupent. Cette interdiction dans les guerres maritimes prend le nom de blocus. Sa légitimité repose sur la même tbéorie : car le blocus flrappe directement la communauté et n'atteint les indiridus qu'indirectement. Remarquons au surplus que les désastres infligés aux particuliers par le droit de capture de la propriété privée n'afllBîblissent pas sensiblement l'État ennemi, et par conséquent ne contribuent que de très -loin et par une influence très-dér toomée à la conclusion de la paix. Frapper la puissance ennemie dans son armée, dans la fortune publique, dans ses intérêts généraux, voilà le plus court et le plus sûr chemin pour la contraindre à la paix. Or, s'il est un principe commandé par la Justice , l'humanité et la cirilisa- Uon , c'est qu'il n'est permis d'employer dans la guerre que les moyens directement et visiblement utiles à son but. Le progrès que nous réclamons pour les guerres maritimes, s'est déjà accompli dans les guerres continentales. Dans l'origine, les belligérants s'attribuaient le droit de tuer les particuliers inoffensifs, et l'esclavage était accordé comme une grâce aux gens qu'on voulait bien ne pas priver de la ▼le. Aujourd'hui le respect de la vie des particuliers qui ne portent pas les armes et le respect de la propriété privée sont devenus la règle générale des guerres de terre. Mous n'apercevons aucun motif pour qu'il en soit autrement sur mer, car sur l'un et l'autre élément la guerre a un but identique; elle n'est légitime que si elle est fondée sur une réclamation Juste, et si elle tend à la paix la plus prompte par les moyens les moins meurtriers et les moins destructeurs.

Nous allons exposer les règles générales qui sont observées dans l'exercice du droit de prise maritime.

m. OES PERSONNES QUI PEUVENT EXERGBB LE DROIT DE PRISE.

Le droit de prise s'exerce par les navires de guerre de l'État et par les corsaires.

On a vu plus haut l'origine et le caractère des lettres de marque. Toutes les lois rendues en France sur la matière, depuis l'ordonnance de 1400, ont conflrmé l'obligation pour les corsaires de se munir d'une autorisation du souverain, el cette règle est suivie par toutes les nations civilisées. Outre la lettre de marque pure et simple, il y a la lettre de commission en guerre et marchandises. Elle est donnée aux armateurs qui, en temps de guerre, pourvoient leurs navires pour la nécessité de la défense d'armes et d'équipages; elle leur confère en môme temps le droit de prendre roffensive et de s'emparer des navires ennemis, s'ils en trouvent l'occasion. Le corsaire non autorisé par son souverain doit être traité comme pirate. Il devrait résulter de cette règle incontestable que les prises de ce corsaire auraient droit d'être remises en liberté et même d'obtenir indemnité. Cependant l'ancienne Jurisprudence et, en dernier lieu, l'arrêté du gouvernement français du 2 prairial an Xi, article 34, a décidé que, dans e« am. la prise serait confisquée au prbit

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