‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 143 sur 260 · REVENU (IMPOT SUR LE). — RÉVISION · texte numérisé non relu

REVENU (IMPOT SUR LE). — RÉVISION

Les commissaires généraux ou les commissaires spéciaux statuent sur les différends qui s'élèvent entre les conmiissaires adjoints et les inspecteurs et sur les appels relevés par les contribuables contre les fixations des commissaires adjoints.

Après avoir décrit ce mécanisme dans son Trente des impôts, M. de Parieu ajoute : « La loi anglaise donne-t-elle lieu à beaucoup de fraudes ? C'est un point sur lequel les avis sont partagés. Mac-Gulloch prétend que, malgré tes investigations des assesseurs et la modération de la taxe, ï évasion et la dissimulation sont pratiquées sur une large échelle. Il ajoute que plusieurs sont taxés suivant la somme entière de leurs revenus, pcM^^^c même au-dessus. Le grand nombre, moins honnête, ou plus heureux dans ses réclamations, réussit à esquiver une partie de la taxe. »

Malgré le respect qu'on a généralement pour la loi dans un pays où la longue pratique de la liberté a développé le sentiment du devoir en même temps que celui du droit individuel, voilà quelle complication de formalités, quelle Juridiction exceptionnelle, quels frais de perception et, en déflnitive, quelles tristes conséquences entraîne Tappllcatlon de Vincome tax, II est aisé de comprendre que cet impôt soit détesté en Angleterre. Il n'y a jamais été mis en vigueur que dans des circonstances exceptionnelles; il est, à chaque session du Parlement, l'objet de violentes attaques; aucun ministre n'en a jamais défendu le principe absolu et ne l'a excusé que par la nécessité, en promettant qu'il disparaîtrait dès qu'il serait possible soit de le remplacer par une taxe moins fâcheuse, soit de le supprimer grâce à la réduction des dépenses.

Qu'on juge, d'après ce qui se passe en Angleterre, de ce que serait chez nous l'impôt sur le revenu ! Le caractère français et la passion de l'égalité s'accommoderaient mal d'une perception à peu près arbitraire. Chacun se figurerait être plus mal traité que son voisin. De deux choses l'une : ou la sonmie payée par chacun serait connue, et alors plus de secret possible sur la situation de fortune des familles; ou les agents du fisc devraient garder le secret des contribuables, et alors plus de contrôle possible de la part de l'opinion publique, certitude de voir les soupçons les plus fâcheux de corruption, ou tout au moins de partialité, peser sur les fonctionnaires publics chargés d'une si pénible et si délicate mission.

Ne nous étendons pas davantage. Ce sujet, pour être convenablement traité, pour être envisagé sous tous les aspects , demanderait des développements qu'il ne peut recevoir ici Résumons-nous d'un seul mot, en exprimant l'espoir que les rares partisans de l'impôt sur le revenu ne réussiront jamais à soumettre la France à cette dangereuse épreuve.

Casdur Perieb.

RÉVISION. Le condamné qui a étéjustement puni a droit à la réhabilitation, lorsqu'il a mérité par plusieurs années d'une vie vertueuse

que son infamie soit effacée ; mais s*il a été injustement frappé, il n'a pas besoin de réhabilitation : c'est à la révision qu'il aura recours. (Voy, Réhabilitation.) Dans le droit romain et sous notre ancienne monarchie, il fallait s'adresser au prince pour obtenir la révision d'un procès criminel. L'Assemblée constituante se flatta que la réforme de la procédure criminelle rendrait les erreurs judiciaires impossibles. Deux années, hélas ! s'étaient à peine écoulées que la conscience publique était émue par la condamnation d'un innocent, démontrée dans un procès: une loi du 15 mai 1793 posa les premières bases de la révision, qui a été organisée par les articles 443 et* suivants du Code d'instruction criminelle.

La révision a pour objet de faire rétracter une sentence mal fondée en fait. H faut se garder de la confondre avec la cassation, qui a pour objet d'annuler les sentences qui violent la loi, quelle que soit d'ailleurs la culpabilité de Faccusé. Notre Code, à cause de termes équivoques, avait paru d'abord n'admettre les demandes de révision qu'en matière criminelle , c'est-àdire que les prooès correctionnels on de poUae n'auraient pas été susceptibles d'être réformés quant au fait, après l'épuisement des deux degrés de juridiction. Une telle restriction apportée à la révision aurait été très-injuste, et la jurisprudence a fait triompher avec raison l'interprétation contraire, et en effet l'existence du double degré de juridiction n'est pas un préservatif infaillible contre l'erreur, qui puisse rendre la révision superflue; ce n'est même pas une sûreté comparable au jury, quoique celui-ci décide en dernier ressort. D'autre part, pourquoi aurait-on refusé la révision aux délits sous prétexte qu'ils sont moins importants que les crimes? Le Code de 1808 avait expressément appliqué ce faux raisonnement à la réhabilitation; ce que la réforme de 1852 a fait pour celle-ci, se trouve étendu par une saine jurisprudence à la révision. La révision est un droit infiniment plus sacré pour le condamné que la réhabilitation , puisqu'elle tend non à le purifier, mais à proclamer qu'il a toujours été pur. Pourquoi l'aurait-on accordé à l'assassinat ou au vol avec effraction et non à l'escroquerie ou â l'abus de confiance ?

Les demandes en révision sont limitées à trois cas: 1<> lorsque deux accusés auront été condamnés pour le même crime par deux arrêts différents, et que les deux arrêts seront inconciliables; 2<> lorsqu'il est produit des pièces propres à établir l'existence d'une personne prétendue homicidée ; 3^ lorsqu'un des témoins qui avaient déposé â la charge de l'accusé est condamné pour avoir porté un faux témoignage contre lui. Il était sans nul doute nécessaire de formuler à l'avance les cas où la révision serait admissible, afin qu'elle ne devint pas une sorte de second degré de juridiction, un moyen ip direct d'appeler des verdicts du jury. Ceper dant il n'y aurait peut-être pas d'inconvénie à introduire quelques autres cas. nar exemp celui où des pièces à charge influence importante d«M\%

Page 1