‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 142 sur 260 · RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ

z'est là un abus du raisonnement. Oui, et, le législateur de 1789 Tonlut netteiistinguer les pouvoirs, et rendit l'autoiministrative indépendante de Tautoritè lire; mais était-ce donc pour retrancher je chose de la liberté publique? N'était- ;, au contraire, pour couper court à ces uels abus du pouvoir d'avant 1789 qui ait au Grand Conseil toutes les causes ui plaisait de soustraire à la justice, ou issait aux Parlements le soin d*évoqucr dont il n'avait pas à craindre la publi- 9'y avait-il pas à se prémunir contre le r de fonder partout en France une admiion nouvelle, et de l'exposer à Tingédes pouvoirs judiciaires qui subsistaient 3? L'Assemblée constituante (loi des 22 dée 1789-8 janvier 1790; instruction des ier et 12-20 août 1790; loi des 16-24 août avait pris les précautions nécessaires iéfendre la liberté qu'elle établissait, et )ur la restreindre. Peut-être, si elle eût que son esprit n'animerait pas longtemps is, eût-elle fait disparaître des siennes î qui, un jour, pouvait servir de prétexte tyrannie; mais il lui paraissait sufOsant r décrété la responsabilité, de n'en avoir •mmis d'office la surveillance aux tribuet de l'avoir laissée ou aux supérieurs chiques qui, dans ce temps d'honnêteté nthousiasme, étaient censés doués des civiques, ou enûn au Corps législatif, et is à l'autorité executive. Le mal est venu que le Corps législatif a été contraint de rner et de ce que Bonaparte, premier , s'est trouvé, comme par héritage, leur à la fois et directeur de la France. >énatus-consulte de Tan XII conmiit, il li, à la Haute Cour Impénale le soin de tre de certains crimes et délits des hauts »nnaires et accorda au Corps législatif le e dénonciation, mais ce ne fut que dans ; où il y aurait d'abord eu, de la part du f de fortes présomptions de détention ire ou de violation de la liberté de la . » Or, on sait que le Sénat de l'empire ^snma pas souvent que la liberté de la avait été violée, et, d'ailleurs, le droit onciation donné au Sénat était enveloppé positions réglementaires qui, avec cet i habituel du pouvoir absolu dominant coup chez un peuple libre, ne laissaient Itre quelques vestiges de justice qu'à la on que cette justice ne serait qu'un si- *e. Aussi, en 1815, lorsque Napoléon pum Acte additionnel aux Constitutions de re, dut-il y placer cet article que les réions de tout un peuple exigeaient :

icle 75, titre VIII de l'acte constitutioni 22 frimaire an YIII, portant que les du gouvernement ne peuvent être pourqu'en vertu d'une décision du conseil sera modifié par une loi. »

hambre des représentants de 1815, réaen partie déjà cette promesse, écrivait m projet de constitution : f Les ministres it être poursuivis par les particuliers à

raison des dommages qu'ils prétendraient avoir injustement soufferts par les actes du ministère ou de Tadministration. La requête est portée à la Chambre des pairs, qui décide s'il y a ou non lieu à poursuite. Si la poursuite est autorisée, elle a lieu devant les tribunaux ordinaires. Quant au mode de poursuivre les fonctionnaires civils et administratifs, il sera réglé par une loi. »

De 1789 à 1815, ce n'est donc bien que la Constitution de l'an YIII qui se délia de la justice des magistrats au point de lui enlever en principe la connaissance des crimes et délits des fonctionnaires. L'un des premiers actes du gouvernement de la Restauration fut de permettre, au contraire, de traduire devant les tribunaux, sans autorisation préalable, les préposés ou employés des contributions indirectes (loi du 28 août 1816), et, peu tiprès, la même exception fut admise par les lois annuelles de finances à l'égard des agents qui ordonneraient ou opéreraient des perceptions illégales. Ce ne furent toutefois que des exceptions, car l'esprit autoritaire et réglementaire qui avait eu tant de force sous l'Empire, ne permit pas depuis aux partisans de la liberté de défendre leurs idées autrement qu'à titre spéculatif.

Le gouvernement de Juillet, un peu moins imbu de ces doctrines, proposa une loi sur la responsabilité, qui remettait aux tribunaux, sauf des précautions spéciales, le droit de juger sans autorisation les agents du pouvoir; mais les deux Chambres ne voulurent pas qu'on s'écariât du texte de l'article 75 de la Constitution de l'an YIII et modifièrent seulement les mesures d'application. Ainsi, le gouvernement, comme l'a bien remarqué M. Yivien dans ses Études administratives, conservait le droit d'arrêter les poursuites, mais il s'astreignait à suivre l'avis du conseil d'Etat; ses décisions étaient, d'ailleurs, soumises à la garantie de la responsabilité, et, d'autre part, les citoyens qui reprochaient à un agent du pouvoir un acte illégal étaient, en cas de plainte de celui-ci, autorisés à faire la preuve du fait dénoncé.

En 1848, l'occasion était belle pour tenter d'assurer enfin la responsabilité des fonctionnaires, réclamée depuis si longtemps par l'opinion et par les publicistes qui l' éclairent. L'Assemblée constituante inscrivit le principe en tête de l'article 68 de l'acte constitutionnel de la République, et, comme on l'avait fait en 1815 et en 1830 (Charte amendée, art. 69, 2 2), plaça la loi qui détermina les cas, les formes et les conditions de poursuite dans le programme des statuts de détail à délibérer ultérieurement. Le temps manqua et les événements s'opposèrent à ce que la loi de la responsabilité fût organisée; mais la Constitution de 1848 avait fait faire un grand pas à la question lorsqu'elle investissait l'Assemblée nationale du droit de déférer les fonctionnaires devant le conseil d'État , et devant un conseil d'État qui, pour la première fois» était indépendant de l'autorité suprême. L'arti<*^<^ ^^ était ainsi conçu : • L'Assemblée natior dent de la République peuTent, da

BântOACTlVITÀ — BËDNIOK ^

lete dn Code Rapoléaa et do Coda péul pour guider les tribimBDX dona l'ippUntlon das loii. Fris objecthemml, le piinclpo As U non-ré- UoactivitË des lois neiODUredoneincnneili' flcultË, ne rencontre aucune conliidlcdou en msliëre ciTile l'appUottlon do mCn' dpe est soureat d'une eilr&na délir donne lieu i de gnTea dimcnltéi. T loi da 17 nirdae an D, rendu* dans .- . -^

de SëTre «giUtalre, déoétalt que — 'bs, mena oaantrr

Bions des pires, j

et des parents coUaUranz, <m-

comprit U lAJuiOtt 1789. e>

tfZtp>- >''°'' y^ lourmenic ics ucns, uras- ^^ilptérînns? ■ Cette horrible apostrophe îS^* él6 conserrèe par Pline le Jeune, gJSalem t^^ 'oub les raisonnentents quels ^SàOX effets peut produire une loi im-

'pftwco, la dèlaL'on des crimes politiques ^jonais ËIË CDCoura^, comme à Rome, par ^ récompenses; mais la loi, à dircrscs résilies, a voulu laprOTOipicr par des cbâtimcnts. ^ ordoDuancc de Louis XI, da 22 déccmjge un, donnée au Flessls-EÈs-Tours, • réputé crimiueus de lâsc-maJeslË tous ceux qui dorëpaiaot auront conuaissaucc de quelques traités, maclii nations, conspirations et entreprises contre le roi et aussi à l'cncontre de la chose piil>li(|ue du royaume s'ils uc le révèlent le plus titl possible, auquel cas ils sont dignes (le riiiiuuéralioD. > Il ne parait pas qu'après Louis XI celle loi soit restée eu vigueur ou que du muins elle ait È\t appliquée. 11 appurtcnait au cardinal de Richelieu et à Laubardemonl de l'cihunicr de l'oubli et delà faire revivre: elle reçut son application dans le procâs de

qui <n M.t marna nn d<*Dlr, nul! n

5" ., De Tbon , qui de son jnçre .

.a-rËTËliteDr , mail à qui a u pn

,/dr sncnne eomplicilé , fut laiaat

..tu de la loi de LouiiXI. Qpjnl^re jiiee même de cette loi ^<>it i|iatt i louis Xm et que c'est laubirfeo* ti déwuvrit. Le chanceUer Stgoier l'on près dn cardinal de ne la poial cmm, allouant aqu'ellcn'èlaiipas en nageai lement do Paris où il a^a" *" *''''■'

Malgré ce prècÉdcnt. ladêlslimii^ mais s'implanter en France, etUlMïUi tomba en désuétude. Montesqmea itUH la révélation n'était pas, de sontaip, mandée par la loi. Bocciriî, de soi t», testa énereiquenient conlte l^*"" secrètes; il ne vovait qu'oppmwej" ciÉte àautoriscr lessainlesloisj»™»^ de la conDance publique, bas* «ït™* mœurs, à proti'ger la perfidie, » KP" trahison. Diderot, moins biCT «'*?«'" de doctrines moins porcs et W" combattit Bcccaria sur ce P"'"'*^ ces immorales paroles: tHicniiepe*'' l'avantage de jeter la déflance eatt* rats, de les rendre saspecU (t™ l'un à l'autre et de leur (Jire o*!

cesse dans leurs compUces ao»' ' leurs. La morale bumaiae. ^t,''' la base, apour objet l'ordre poblitj admettre an rang de ses vertus 1>* scélérats entre eux pour tnmtler l violer les lois avec plusdesÉcuni*.' les lois ne sont pas la base de la nu'' en sont l'cipression etrémaniliM;' morale n'a pas pour objet l'ordrE pu dre public est Ibarmonie qui endcn si la morale réprouve la trabiJionear^ néles gens, elle ne l'approuve P*î' entre les scélérats. La déclamiliûn ? porto doue a faux; si on fait eaph* lation, au moins ne faut-il pas inTOqi ralcpour s'en justifier.

Le Code pénal de 1S10 Ht retm de non-rèvé lation et punit, suivaa"; la peine de la réclusion ou de la pci mende et de l'emprisonnemcnl 'K sonnes qui, ayant eu connaissance d< formés ou de crimes projetés conlii intérieure ou eitèrieure de rÉIil.s'i fait la déclaration de ces complots i et n'auront pas révélé au gouvemeo autorités administratives ou de f claire, les circonstances qui en sen à leur connaissance, le tout dans quatre heures qui auront suivi ladi sance- • Le coupable de non-rWU point admis à excuse sur le tond' n'aurait point approuve les crimes Di ou même qu'il s'y serait opposéeti chè à eu dissuader les auteurs. (Lit 105 et 106.)

Ces dispositions ont disparu dei de la révision du Code pénal en H daiil on a conservé l'article 108. d cipe est le môme et ne se joitii l'utilité publique, a'il peut JusaiG T

BEVENU (DiPOT SUR LE).

contribuables. La quatrième condition, le bon marché de la perception, se concilie moins avec la multiplicité des titres de taxation; mais c'est des quatre conditions, celle sur laquelle il est le plus permis de transiger, car la justice passe avant Téconomie. Tels sont les principes sur lesquels se fonde le système fiscal de la France , système qui, malgré des imperfections inévitables , est considéré , à juste raison , comme Tun des meilleurs qui existent L'idée de substituer à ce système celui de l'impôt unique sur le revenu, ou seulement de faire d'une taxe sur le revenu un des principaux impôts, ne saurait donc venir à l'esprit d'aucun homme pratique.

11 reste à examiner l'impôt sur le revenu considéré comme taxe accessoire, destinée à s'ajouter aux taxes existantes soit en les laissant subsister dans leur entier, soit en supprimant ou en diminuant quelques-unes d'entre elles. Tel est Yincome tax anglais. {Voy Grande-Bretagne, chap. Finances.) Proposé par Pitt, en 1798, il vint ajouter de nou- Teaux sacrifices à tous les sacrifices qu'une guerre gigantesque imposait à la Grande-Bretagne. Un moment suspendu, en 1802, il fut remis en vigueur dès 1803 et subsista jusques après la paix. 11 fut alors aboli aux acclamations de la nation, et le Parlement ordonna solennellement la destruction des documents propres à en faciliter le rétablissement. Vingt-cinq ans plus tard, sir R. Peel, en se convertissant aux doctrines du libre échange, en abandonnant ses anciennes convictions sur les lois des céréales, fut conduit par la nécessité à faire voter un impôt sur le revenu dont il avait énergiquement repoussé le principe en 1835. Depuis 1 842 , Yincome tax s'est perpétué malgré beaucoup d'engagements contraires. L'assiette, le taux, le mode de perception ont subi , depuis l'origine, de nombreuses variations. Tantôt il y a eu une échelle décroissante à mesure que le revenu diminuait, tantôt on a établi diverses catégories de revenus imposables dans des proportions différentes; tantôt l'exemption des petits revenus s'est abaissée à 1,250 fr., tantôt elle s'est élevée jusqu'à 3,750 fr. (50 et 150 Hy. sterl.). Le taux a varié depuis 6 pence par livre jusqu'à 16 pence, c'est-à-dire depuis 2 V» p. 100 jusqu'à 6 «/i p. 100; les dernières années de la guerre continentale l'avaient vu monter jusqu'à 10 p. 100. Dans le système de 1842 la moyenne était d'environ 9 pence par livre, soit 3 *l^ p. 100. Elle est aujourd'hui de 7 pence.

Cet impôt, si impatiemment supporté en Angleterre, serait, chez nous, beaucoup plus inique et beaucoup plus odieux. En Angleterre il y a peu de taxes directes. La propriété immobilière du Royaume-Uni ne paye pas au fisc, sous le nom de land-taxes (impôts sur le sol), plus de 30 millions de francs ■. Le surplus des taxes directes (assessed taxes) ne s'élève pas

1. Les t&xes localoH pour l'Angleterre, les octrois pour la France restent en dehors de réflexions et de chlATres qui s'appliquent uniquement aux budgets généraux des deux pays.

à 50 millions de francs. Ces taxes portent sur les maisons habitées, les domestiques mâles, les armoiries, la poudre des gens de livrée, les voitures, les chevaux de louage, les équipages de chasse, etc. C'est donc, en tout, 80 millions de taxes directes à mettre en regard de 1,245 millions environ de taxes indirectes (douanes, 570 millions — accise, 450 millions — timbre, 225 millions). Lorsque, par l'impôt sur le revenu , on ajoute 250 millions aux 80 millions produits par les autres taxes directes [land and assessed taxes), on arrive à 330 millions de taxes directes, en regard de 1,245 millions de taxes indirectes'. De sorte que, sans l'impôt sur le revenu , les taxes directes formeraient environ la seizième partie du total (6 p. 100), et, avec 'l'impôt sur le revenu, n'en forment encore qu'un peu plus de la cinquième partie (20.95 p. 100).

En France, le budget présente 1,240 millions d'impôts et revenus indirects^ contre 517 millions d'impôts directs en principal et en centimes additionnels. Ces derniers forment donc presque le tiers (30 p. 100) du total. Mais ce qui constitue la différence la plus essentielle entre la France et l'Angleterre, c'est que chez nos voisins, la propriété immobilière, outre sa part de l'impôt sur le revenu, qui est de moins de 100 millions, ne supporte guère que les 30 millions des land-taxes (les assessed taxes pouvant, pour la plupart, être assimilées à notre contribution mobilière). Les charges directes de la propriété immobilière en Angleterre ne sont donc que de 130 millions, en tout, sur un budget de 1,750 millions. En France la propriété immobilière supporte (budget de 1865) : 1^ pour le principal de la contribution foncière, 168 millions; 2« pour le principal de la contribution des portes et fenêtres, 30 millions; 3^ pour les centimes additionnels sur ces deux contributions, environ 140 millions. A ce total de 338 millions , il faut ajouter environ 200 millions pour la part des charges que le timbre et l'enregistrement font peser sur les propriétés immobilières. En fin de compte, la propriété immobilière contribue, au minimum, pour 540 millions (ou plus de 25 p. 100), aux recettes d'un budget de deux milliards.

L'impôt anglais sur le revenu, à raison de 7 pence par livre, prélève moins de 3 p. 100 sur tous les revenus; en France, la moyenne des charges foncières dépasse 12 p. 100 du revenu foncier. 11 est des localités où ces charges atteignent 16, 18 et même 20 p. 100 du revenu net. Pour répondre aux réclamations nombreuses qui se sont élevées à toutes les époques contre l'inégale répartition de l'impôt foncier, on a surtout allégué que la péréquation, opération longue, difficile, dispendieuse, n'était pas exigée par Téquité ; que l'immense majorité des possesseurs actuels détient la propriété foncière en vertu de transaction» postérieures au cadastre; que les prix d'acqui*

1. Ensemble 1 milliard 575 millions. Le badg«t«r dinaire des recettes du Royaame*Un< - «ml «at <r«A viron 1 milliard 750 millions, «e ooii dult des postes , des domaines et dt

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