II. ORGANISATION ADMINISTHATIVE
La Suède est partagée pour l'administntioa civile en 24 gouvernements qui se divisait es districts, lesquels se subdivisent à leur tosr en cantons, composés généralement de boita dix paroisses. Les gouverneurs sont les agents directs du pouvoir exécutif. Us sont charges de tout ce qui concerne l'administration générale de la province et la perception des impêts. lU ont sous leurs ordres dans chaque district ub sous-gouverneur et dans chaque chef-lieu «ie canton un agent subalterne, dont les attributions consistent à faire la police de sa drconscription et à poursuivre les contribuables récalcitrants. L'administration municipale est confiée dans les villes à un bourgmestre. Cae loi du 3 mai 18G2 a créé en Suéde le système des diètes provinciales, semblables aux cooscils généraux français. Aux termes de cette loi il est établi dans chaque province un lanitthing ou diète provinciale, dont les attributions embrassent tout ce qui se rattache i l'examen et au règlement des affaires particulières de la province. Cette assemblée se cod* pose de représentants, élus par chaque ville et par chaque district sans égard à la division ptf ordres. Son président est nonmié par le roi et choisi dans son sein.
Jusqu'à ces derniers temps, les corps municipaux des villes étaient chargés à la fois de la délibération et de l'exécution. Une di:»paution spéciale de la loi du 3 mai 18U2 si^ixi^ qu'à l'avenir toutes les résolutions rclatifes aux intérêts conmiunaux seront prises par ooe
SUEDE
I mn
celles du chapitre. Tout fonctionnaire qui abandonne rÉglisc nationale perd son euii)loi, sauf décision contraire du roi. Ce dernier point a d'autant plus d'importance qu'en Suède les emplois (à l'exception de ceux qui sont qualifiés d'emplois de confiance et qui sont spécialement déterminés par la loi) sont légalement considérés comme étant la propriété de celui qui les occupe. Aux termes du g 30 de la Constitution, en effet, ceux qui remplissent des places de judicature, tant supérieures qu'inférieures, ainsi que tous les employés et fonctionnaires autres que ceux mentionnés au paragraphe précédent (c'est-à-dire les agents politiques), ne peuvent, sans procédure et jugement préalables, être destitués par le roi ni être nommés ou transférés à d'autres emplois, si ce n'est sur leur propre réquisition. Tout Suédois qui fait acte de prosélytisme est passible d'un emprisonnement qui peut s'élever à un au et d'une amende dont le maximum est de 300 rixdalers (environ 400 fr.). Tout étranger qui se rend coupable du même délit peut être expulsé du territoire. Les israéliles suédois peuvent librement acquérir des immeubles dans toutes les parties du royaume. Les israélites étrangers autorisés à séjourner en Suède doivent exclusivement habiter les villes de Stockholm, Gothembourg, NorrkOpiug et Carlscrona. La religion de l'État est , comme le dit la Constitution, la pure doctrine éca?ige.ii(jue telle qu'elle est interprétée dans la confession (C Augsbourg et f/u'elle a eti^ reçue par le décret du synode d'Upsal de l'année 1593. La Suède a un archevêque, celui d'Upsal, et onze évêques qui sont nommés par le roi sur une lisle de candidats dressée par le clergé. Les curés ou pasteurs des villes sont également nommés par le roi. Les ministres des paroisses rurales sont élus par le peuple.'