‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 176 sur 260 · I. CO.NSTrrDTION · texte numérisé non relu

I. CO.NSTrrDTION

Dès les temps les plus reculés, et avant même l'introduction du christianisme, l'autorité royale a été contrôlée et limitée en Suède par le thiîiç, sorte d'assemblée populaire qui se réunissait k des époques variables. Toutefois, lorganisa-

1. La Qutêtion éUê ntcreê dêvani U eonêommtitêmr, S. Brochure imprimée à Oien, eitée p*r M. Ooebnt, U Ttmfê.

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^tai par les prioclpeus Étals de l'Europe, a Sh'i'mcDt rèSDë depuis celle (poque d's- Cfi lur la Suède, puU, dd peu plus tard, sur 0Saède et aar la Korwêge, unies entre elles f§T le lleo de l'uiiioit personnelle. {Vof. Horirtg:]

Les sources du droit politique actuellement en Tlgneur Mot : I ■ la Cbtistlluliou [Regeringr- Formen) du 6 Juin 1809; %• le réelement de la diète du 10 FèTrier 18 10; 3° la loi de succession du 2G septembre 1810; 4' te règlement de la liberté de la presse du lOJuillet I8t2; &° l'acte du royaume {rigaacl) du 16 août 1SI5 réglsnt les rapports conGlitutlonnels entre la Suède et la Aorwège.

La Constitution de 1809, gothique amalgame des divers systèmes qui ont successiTcmeut rËgi la Suède, a èlè l'eiprcsslou d'tm compromis entre la noblesse cl les autres classes de la population. Suno rendre aux grandes familles s ri s toc ra ligues la prépondérance qui leur avait ètè eolcvèu on 1772, elle leur a cependant accorde, ainsi qu'au clergé, des privilèges qui, plusieurs fois dans lu courant des vingt dernières années, ont paralysé les elTorts tentés par le gouvernement dans le sens d'un ordre de choses plus rationuel et plus conforme à l'esprit (les temps moilcroes.

Aux termes de cette Constilotlon, le gou- Ternemcnt de la Suéde est une monarcbie héréditaire et conslltntioonelle. II n'y a pas, à proprement parlci, de ministère. Le roi, qui

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Le pouvoir législatif est cierré généraux du royaume sous la ré royal qui en toute matière est ate se composent des députés des i del'Klat, lesquels sont: lanoblcf la bourgeoisie E^t tespaysani. Li< tous les trots ans en session ordin légale de la scsriou est de trtis n lions ont lieu dans les trois mois l'ouverture de cbaque sessiiin o électeur est éligible, et tout di« est, à peine d'amende, tenu de:

scnter. Une indemnité est aliéné élus: cette indeuiuilccst ilacb leurs; elle est tlxécpareuxctpi d'une taxe spéciale qu'ils s'impoi en est variable suivanl lu ilistanc électoral se trouve de la capitale prise entre les deux chilTres ei de 15 rixdalers par jour (5 fr. GOe Tout député qui, sans cause i tient de siéger, est passible d'ni Chambre de la noblesse n'est pi se compose des chefs des tan sur le registre de la noblesse droit de représentation peut étr membre quelconque de l'ordre n'ayant pas déjà séance à la Cb sideni de la Chambre, qui a le til de la diète, os[ nommé par le n de cbaque session.

La Chambre du clergé se con bres de droit et de membres élo sont l'archevêque d'Dpsal. pré:

Chambre; les cvéques titulaires diocèses de la Suéde et le dr^e

SUÈDE

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geois représente les

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soumise à aucune règle t vrai, n'exclut du scrutin, endu, des citoyens qui font dres, que les simples sol- [ues à gages. Mais en fait ,

villes, et à Stockholm noressées assez arbilraii*ement licipaux, ne comprennent Idus que dans le langage ous le nom de bourgeois, )riétaires , les rentiers , les s artisans établis à leur :t-huit villes sont représenet leurs députés sont élus rs environ. Stockliolm élit hembourg trois. Ces deux catégorie à part. Les autres rede leur population, droit tés; les bourgades rangées 3S villes ont toutes droit à eur est permis de se réunir

ou trois pour nonuner un )nomiser de cette façon une lemnité qui, ainsi que nous lut, restent toujours à la s. Beaucoup de petites lo- Hie faculté. Depuis 1856, es de forges est représentée bourgeois par six députés us les maîtres de forges du ;n six districts. L'élection livant les convenances de ;, directe ou à deux degrés, ux degrés, chaque électeur lu contraire elle est directe, Q'rages accordés à chaque 'tionnel à l'impôt qu'il ac- . ne peut être accordé à un

voix.

ans se compose de tous les X qui n'appartiennent à aut qui n'occupent ou n'ont )loi du gouvernement. Les it tous électeurs et éligibles.

lombre à 200,000 environ, au Mojiiteur du 16 novems suivants : « L'élection dans irs à deux degrés, et conmae propriété foncière , le point ème est une division de la man. C'est une étendue de

cadastre , de grandeur valature du sol et payant un est le même pour tous les me catégorie. Les électeurs e élisent entre eux un recun d'eux a un nombre de es hemman de terre dont il

est propriétaire. Les représentants ainsi élus par les paroisses se réunissent au lieu fixé par le juge du district et élisent à leur tour un député à la diète par harad ou circonscription électorale. Chacun d'eux a dans ce second scrutin autant de voix qu'il existe de hemman dans toute retendue de la paroisse qu'il représente. Deux ou plusieurs harad peuvent se réunir pour Télection d'un même député, et ce nombre est quelquefois de 5 ou 6. On compte 328 harad pour toute la Suède, et 110 députés de l'ordre des paysMis ont siégé à la dernière diète. »

La diète réunie en session ordinaire fixe le budget des recettes et des dépenses et vote sur les projets de loi qui lui sont soumis soit par le roi, soit par son comité de législation. Chaque ordre délibère et vote séparément. Toute proposition doit, pour devenir loi de l'État, obtenir la majorité dans trois ordres au moins. Aucun changement ne peut être apporté à la Constitution qui, comme nous le verrons plus loin, comprend la législation sur la presse, sans l'assentiment des quatre ordres. Cette circonstance explique sufDsamment l'insuccès des tentatiyes faites jusqu'à ce jour dans le sens d'une réforme démocratique. Dans l'intervalle des sessions, la diète n'est pas désarmée vis-à-vis du pouvoir exécutif. Son droit de surveillance et de contrôle s'exerce d'une façon permanente au moyen d'autorités qui dépendent uniquement d'elles et sont investies d'attributions considérables. Ces autorités sont: 1° le procureur général de justice {justiêie-oinbiuism^n); 2° le comité des réviseurs des États; 3° le comité de la liberté de la presse.

Le procureur général de justice est un mandataire nommé par la diète pour surveiller le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire dans l'intervalle des sessions. Son droit de contrôle est à peu près ilHmité. 11 peut traduire devant les tribunaux au nom de la diète tous les juges ou fonctionnaires qui lui semblent avoir manqué aux devoirs de leur charge. 11 peut prendre connaissance de tous les documents administratifs et judiciaires, interpeller tous les agents, prendre séance à titre de contrôleur, dans toutes les cours de justice et les assemblées administratives. Enfin il peut dans certaines circonstances mettre en accusation le tribunal suprême. Dans ce cas, la poursuite est portée devant un tribunal spécial convoqué à cet effet, et qui prend le nom de Cour du royaume. Le procureur général de justice est, du reste, comme tous les autres fonctionnaires, responsable de ses actes, et tout citoyen injustement accusé par lui a le droit de le poursuivre en réparation du préjudice causé par l'accusation. Chaque année le procureur général publie un rapport détaillé sur l'administration de la justice. Le comité des réviseurs des États est nommé par la diète. Il se compose de 24 membres (6 de chaque ordre). Sa mission consiste à remplir vis-à-vis du Trésor le rôle d'une commission de contrôle, et vis-à-vis de la banque nationale et du bureau de la dette publique, le rôle d'un conseil de survQilla\iC^. \ifc '^x^-îi^x.

SUEDE

lion régulière de la diète et sa division en quatre ordres ne datent que de la fin du quinzième siècle. 11 n'y a pas lieu de faire ici rhistorique des révolutions qui ont successivement modlflè les rapports réciproques des diverses classes de la société suédoise et de retracer les luttes acharnées que la royauté a eu a soutenir dans le courant du dix-huitième siècle contre la faction aristocratique. Qu'il nous suffise de rappeler à cet ^rd que le coup d'État du 19 août 1772, tout en laissant subsister les formes du gouvernement représentatif avait rendu au roi la majeure partie des pArogatives dont il avait été dépouillé par la constitution sénatoriale de 1719, et que, depuis ce moment jusqu'à la déposition de Gustave IV, la Suède peut être considérée comme ayant été soumise au pouvoir quasi absolu du souverain.

La révolution de 1 809 , qui mit fin à cet état de choses , a été presque exclusivement l'œuvre de l'aristocratie. Il est juste toutefois d'ajouter que les diverses classes de la population n'apportèrent aucun obstacle à l'exécution de ses projets. L'arrestation de Gustave IV avait eu lieu le 13 mars 1809. Le 6 Juin de la même année, le duc de Sudermanie était proclamé roi par les États sous le nom de Charles XIII. Le 28 août suivant, il adoptait pour prince héritier présomptif le duc Christian-Auguste de Holstein-Augustenbourg; et un an après, ce jeune prince étant mort subitement, le maréchal fiemadotte était, sur la proposition du roi, élu prince royal de Suède par une diète spécialement convoquée à cet effet à CErebro. La nouvelle dynastie, reconnue presque immédiatement par les principaux États de l'Europe, a paisiblement r^né depuis cette époque d'abord sur la Suède, puis, un peu plus tard, sur la Suède et sur la Norwége, unies entre elles par le lien de l'union personnelle. (Voy. Norwége.)

Les sources du droit politique actuellement en vigueur sont : 1<> la Constitution {Regeringe- Pormen) du 6 Juin 1809; 2<> le règlement de la diète du 10 février 1810; 3° la loi de succession du 26 septembre 1810; 4° le règlement de la liberté de la presse du 16 juillet 1812; ô« l'acte du royaume {rigsact) du 16 août 1815 réglant les rapports constitutionnels entre la Suède et la Norwége.

La Constitution de 1809, gothique amalgame des divers systèmes qui ont successivement réjg^i la Suède, a été l'expression d'un compromis entre la noblesse et les autres classes de la population. Sans rendre aux grandes familles aristocratiques la prépondérance qui leur avait été enlevée en 1772, elle leur a cependant accordé, ainsi qu'au clergé, des privilèges qui, plusieurs fois dans le courant des vingt dernières années, ont paralysé les effbrts tentés par le gouvernement dans le sens d'un ordre de choses plus rationnel et plus conforme à l'esprit des temps modernes.

Aux termes de cette Constitution, le gouvernement de la Suède est une monarchie héréditaire et constitutionnelle. Il n'y a pas, à proprement parler, d^ Tïmi\s,\.^T^. Le roi, qui

constitutionnellement représente seul

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composé de dix membres, savoir deoxm

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été régulièrement convoquée. Le rôle

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nomme aux emplois publics. 11 a le

grâce. La couronne est héréditaire dai

masculine seulement. Si cette lign

s'éteindre, les États reprennent le dn

choix d'une nouvelle dynastie.

Le pouvoir législatif est exercé pai généraux du royaume sous la rèser royal qui en toute matière est absolu se composent des députés des qua de l'État, lesquels sont: la noblesse, la bourgeoisie et les paysans. Ladièl tous les trois ans en session ordioain légale de la session est de trois mois tiens ont Heu dans les trois mois qui l'ouverture de chaque session ordii électeur est éligible, et tout distric est, à peine d'amende, tenu de se f scnter. Une indemnité est allouée ai élus ; cette indemnité est à la charg teurs ; elle est fixée par eux et payéi d'une taxe spéciale qu'ils s'imposent en est variable suivant la distancée électoral se trouve de la capitale. K prise entre les deux chiffres extrèi de 1 5 rixdalers par jour (5 fr. 60 c. et Tout député qui, sans cause vais tient de siéger, est passible d'une Chambre de la noblesse n'est pas é se compose des chefs des famill sur le registre de la noblesse s droit de représentation peut être d membre quelconque de l'ordre de n'ayant pas déjà séance à la Cham sident de la Chambre, qui a le titre de la diète, est nommé par le roi i de chaque session.

La Chambre du clergé se compc bres de droit et de membres élus. 1 sont l'archevêque d'Dpsal, présid< Chambre; les évoques titulaires des diocèses de la Suède et le doyen <

SUÈDE

tion ré^lière de la diète et sa diTiaion en quatre ordres ne datent que de la fin du quinzième siècle. Il n*y a pas lieu de fUre ici Thistorique des rètolutions qui ont successiTcment modifié les rapports réciproques des direrses classes de la société suédoise et de retracer les luttes acharnées que la royauté a eu à soutenir dans le courant du dix-huitième siècle contre la faction aristocratique. QuMl nous suffise de rappeler à cet ^rd que le coup d*État du 19 août 1772, tout en laissant subsister les formes du gouTemement représentatif^ ayait rendu au roi la mineure partie des prarogatiTes dont il aTait été dépouillé par la constitution sénatoriale de 1719, et que, depuis ce moment Jusqu*à la déposition de Gustave lY, la Suède peut être considérée comme ayant été soumise au pouTOir quasi absolu du souTcrain.

La réTOlution de 1909, qui mit fin à cet état de choses, a été presque excluslTement Tœu- Tre de Taristocratie. II est Juste toutefois d*a- Jouter que les direrses classes de ta population n'apportèrent aucun obstacle à Tezécution de ses projets. L'arrestation de OustSTelY avait eu lieu le 13 mars 1809. Le 6 Juin de la même année, le duc de Sudermanie était proclamé roi par les États sous le nom de Charles XIII. Le 28 août suivant, il adoptait pour prince héritier présomptif le duc Christian-Auguste de Holstein-Augustenbourg; et un an après, ce Jeune prince étant mort subitement, le maréchal Bemadotte était, sur la proposition du roi, élu prince royal de Suède par une diète spécialement convoquée à cet effet à Œrebro. La nouvelle dynastie, reconnue presque immédiatement par les principaux États de TEurope, a paisiblement r^né depuis cette époque d'abord sur la Suède, puis, un peu plus tard, sur la Suède et sur la Norwége, unies entre elles par le lien de Tunion personnelle. {Vop. Norwége.)

Les sources du droit politique actuellement en vigueur sont : !• la Constitution (Regeringe- Pormen) du 6 Juin 1809; 2« le règlement de la diète du 10 février 1810; 3» la loi de succession du 26 septembre 1810; 4® le règlement de la liberté de la presse du 16 Juillet 1812 ; S*" Facte du royaume {rigsaci) du 16 août 1815 réglant les rapports constitutionnels entre la Suède et la Norwége.

La Constitution de 1809, gothique amalgame des divers systèmes qui ont successivement r^ la Suède, a été Texpression d'un compromis entre la noblesse et les autres classes de la population. Sans rendre aux grandes familles aristocratiques la prépondérance qui leur avait été enlevée en 1772, elle leur a cependant accordé, ainsi qu'au clergé, des privilèges qui, plusieurs fois dans le courant des vingt dernières années , ont paralysé les efforts tentés par le gouvernement dans le sens d'un ordre de choses plus rationnel et plus conforme à Tesprit des temps modernes.

Aux termes de cette Constitution, le gouvernement de la Suède est une monarchie héréditaire et constitutionnelle. Il n'y a pas, à proprement parler, de toiTiv^l^te. Le roi, qui

constitutionnellement représente 8e gouverne avec l'assistance d'an coqs composé de dix membres, safoir deuj d'État et huit conseillers, doptdD^ feuille. Les deux ministres d'État mI direction de la justice, l'autre celle de étrangères. Les cinq antres porteferi cernent les finances, lamarioe, riotè affaires ecclésiastiques et la gQerr&ii inviolable; les ministres sont ns^ roi a le commandement des forces à de mer. 11 peut déclarer la guerre n paix après avoir pris l'avis du codmI En pareille circonstance, chacun deii du conseil d'État est tenu de ttiaie le procès-verbal son avis motlTè. la guerre est résolue, le roi doit iaoïèi convoquer la diète; mais il pentpinri mières éventualités en puisant dam k réserve déposé à la banque des itatt et chaque année en vue desëvéoeiBentBi par un prélèvement opéré sur les le ordinaires du budget Toutefois aocuo ne peut être délivrée avant quebdi été régulièrement convoquée. Le rai e suprême de l'administration de la j nomme aux emplois publics. U a le grâce. La couronne est héréditaire du masculine seulement. Si cette liga s'éteindre, les États reprennent le dn choix d'une nouvelle dynastie.

Le pouvoir législatif est exercé pa généraux du royaume sous la réser royal qui en toute matière est abstdn se composent des députés des qui de l'État, lesquels sont: la noblesse, la bourgeoisie et les paysans. U dièl tous les trois ans en session ordinair légale de la session est de trois mou lions ont lieu dans les trois mois qui l'ouverture de chaque session ordii électeur est éligible, et tout distru est, à peine d'amende, tenu de se 1 senter. Une indemnité est allouée a élus ; cette indemnité est à la cbarf teurs ; elle est fixée par eux et payé d'une taxe spéciale qu'ils s'imposeol en est variable suivant la distancée électoral se trouve de la capitale. E prise entre les deux chiifires extréi de 1 5 rixdalers par Jour (5 fr. 60 c. et Tout député qui, sans cause vala tient de siéger, est passible d'une Chambre de la noblesse n'est pas è se compose des chefs des familk sur le registre de la noblesse si droit de représentation peut être di membre quelconque de l'ordre de n'ayant pas déjà séance à la Chaml aident de la Chambre, qui a le titre* de la diète, est nommé par le roi à de chaque session.

La Chambre du clergé se compo bres de droit et de membres éhis. L sont Tarchevèquc d'Upsal, préside Chambre; les èvêques titulaires des diocèses de la Suède et le doyen d

SUÈDE

étant administré au nom du roi et sous ia responsabilité du conseil d'État , la diète ne peut, en ce qui concerne sa gestion, prétendre à autre chose qu'un simple droit de recherche, d'examen et de critique. Aussi le comité des réviseurs est-il tenu de s'abstenir Tis-à-vis de Tadministration du Trésor de tout ce qui pourrait constituer un acte d'ingérence. Il doit purement et simplement surveiller les actes des agents du Trésor et soumettre ses observations à la diète sous forme de rapport.

Le bureau de la dette pubHque et la banque nationale ne dépendent en aucune façon du pouvoir exécutif. Ils sont l'un et l'autre' directement administrés au nom de la diète par 12 délégués, choisis en nombre égal dans chaque ordre. Le comité des réviseurs est chargé de surveiller ces délégués, de leur donner des avis, de trancher les diflicultés qui peuvent naître entre eux et leurs subordonnés et enfln de les poursuivre devant les tribunaux en cas de malversation ou de négligence. Ses attributions à cet égard sont fort étendues. Tous les registres, rapports au roi, papiers et lettres émanant du roi lui-même, doivent à toute réquisition être mis à sa disposition. Ses membres ne peuvent être mis en accusation que par la diète et ne sont tenus d'obéir qu'aux instructions qui leur ont été données par elle. Le comité de la liberté de la presse est présidé par le procureur général de justice et composé de six délégués des États. Il a pour mission de protéger la presse et de veiller à ce que les écrivains ne puissent être l'objet de poursuites arbitraires. Ses attributions sont ainsi déterminées par le g 108 de la Constitution : «Si un auteur ou un imprimeur leur remet (aux membres du comité) un écrit avant l'impression en leur demandant de déclarer si cet écrit sera dans le cas d'être poursuivi en vertu de la loi concernant la liberté de la presse, le procureur général et au moins trois délégués, dont l'un jurisconsulte, donneront cette déclaration par écrit. S'ils déclarent que l'écrit peut être imprimé, l'auteur et l'imprimeur seront à l'abri de toute responsabilité, laquelle retombera sur les délégués.» D'autre part, le § 80 de la Constitution déûnit de la sorte la liberté de la presse : « Par liberté de la presse on entend le droit qu'a tout Suédois de publier des écrits sans que l'autorité publique y porte obstacle d'avance, de ne pouvoir ensuite être poursuivi pour leur contenu que devant un tribunal légal et de ne pouvoir en être puni, à moins que ce contenu ne soit contraire à une loi claire, portée pour maintenir le repos public sans arrêter le progrès des lumières générales.» Les délits de presse sont déférés au jury.

De tout ce qui précède, il résulte que dans aucun État d'Europe, si l'on en excepte la iNorwége où la diète jouit de la plénitude du pouvoir législatif, l'autorité royale n'est plus limitée qu'en Suède. La Constitution de 1809 est aujourd'hui définitivement condamnée par l'opinion publique et justement considérée, à raison des privilèges qu'elle consacre au profit de la noblesse et du clergé, conmie étant

devenue incompatible avec les tendances et les besoins des temps modernes, n n*en iiaat pas moins reconnaître que, malgré ses défectuosités, elle a permis i la Suède de progresser et* qu'elle a opposé une digue inCranchissable aux empiétements de ce despotisme bureaucratique qui est encore de nos jours la plaie de plusieurs États. Le mouTement réformiste qui s'était ralenti sous Tlnfluence de la grande crise réactionnaire de 1851, s^est manifesté avec une nouveUe intensité dans le courant de ces dernières années. Voici qaei est le progranune du parti libéral : La représentation nationale est fondée sur le sufflrage universel et égal, sans aucun égard aux différents ordres ou classes. Est électeur tout citoyen , âgé de vingt-un ans, qui a payé un impôt queku»que pendant un an au moins. Toute élection Ee fait à deux degrés. Cent électeurs primaires nomment au scrutin secret un électeur direct. Les électeurs directs votent verbalement et publiauement. Est éligible pour le VotkstkiHç (chambre du peuple) tout électeur âgé de vingtcinq ans. Les membres du Yolkslhing nomment le Landsthing (chambre des propriétaires fonciers). La diète, ainsi composée de deux chambres, se réunit tous les ans. La durée de sa session ne peut, saus le consentement du ra, excéder trois mois. La question de la x^mm constitutionnelle sera , selon toute vraisemblance, discutée dans la session qui doit s ouvrir le 15 octobre 18G5.

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