SUFFRAGE UNIVERSEL
serait un danger public, soit en portant le trouble dans l'équilibre du corps constituant, soit en donnant à une classe le monopole de Télection. •
Cette opinion, M. Gladstone ne Fa d*aiUeon émise que « comme une théorie à discuter».
Lord Palmerston, de son côté, s'exprime ainsi (séance du 21 juin 1864)» en réponse i une motion du député Berkeley :
«.... L'honorable membre, M. Berkeley, parle comme si le droit de TOte était un droit personnel qui ne dût s'exercer que sous la responsabilité indiYiduelle de rélecteur: tandis que, selon moi, c'est un mandat dont l'électeur est investi au nom de la communauté.
« Quand même on arriverait à admettre à la franchise électorale tout citoyen arrivé à l'âge de discernement, le droit de vote ne serait toujours qu'un mandat, car il resterait toujours une grande portion de la communauté, les mi< neurs et les enfants, qu'intéressent les lois, les impôts, etc., et dont les intérêts sont confiés à ceux qui votent Oui, notre législation est basée sur ce principe, que le vote est un mandat et non un droit. Si le suinrage n'était qu'un droit personnel, l'électeur ne pourrait-il pas demander par quel principe de justice vous le puniriez pour avoir usé de ce droit de la manière la plus profitable pour son avantage personnel? Et pourtant vous frappei d'une pénalité l'homme qui, pour de l'argent ou pour d'autres considérations, use de son droit de vote d'une façon contraire à ce que vous croyez l'intérêt public.
« Je dis donc que le suffrage est un mandat, et je soutiens que tout mandat politique doit être exercé sous la responsabilité de 1 opinion publique. Tout Téchafaudage politique des nations civilisées repose sur le principe du mandat. Les intérêts de la communauté sont, à tous les degrés de récbelle sociale, confiés à un certain nombre d'hommes qui en sont responsables envers elle, et qui, dans Taccomplissement de leur mandat, sont soumis au contrôle de leurs mandataires. Or, je prétends que le vote secret afft'anchirait l'électeur de tout contrôle et de toute responsabilité, et je le considère comme un mal politique » {Moniteur.)}
Faisons abstraction d'un point, le scrutin secret, qui complique la question en Angleterre, il ne reste que cette proposition : la participation à l'élection des représentants de la nation, des législateurs, de ceux qui votent l'impôt est un mandat, et non un droit. Examinons cette proposition. 11 est évident que le mandat suppose des mandants. Si l'électeur est un mandataire, de qui tient-il le mandat ? Représenterait-il les non- électeurs ? Mais comme personne ne peut se charger d'un mandat, sans le consentement du mandant, on doit demander si ce consentement a jamais été donné ! On peut le supposer acquis pour les fenunes et les enfants dont les époux et les pères sont les représentants naturels; mais pourra-t-on en dire autant, par exemple, de l'ouvrier vis-à-vis de son patron ? Ln pétitions mop.«««''*« ""\ ont été présentées lAfvriement i rs anglais doivent
fiOre disparaître le dernier doute i wt i Non, le citoyen ezeln dn droit éledor obligé perscmne de le reprëtenter, et i fite de toute occasion faTonble pour pn contre cette exclosion.
On répondra pent-ètre qne le nandal toral est conféré directement par TÉtat là un cercle vicieux qu'on peut fonnoler le mandataire se chaiige Ini-mème dn m On le voit, il n'est pas poHSsiJble de trov aigument sérieux en favenr de Topinic nous discutons.
Il n'en est plus de même , si nous reoo sons à chaque citoyen le dboit de pren part proportionnelle dans le gouTemem l'État. Au fond, si la liberté civile consist le droit de faire tout ce qni ne nnit pas i a la liberté politique consiste en premier 1 mais non uniquement — dans le droit éle N'est-ce pas, en effet, « une injustice perso de refuser à quelqu^un, à moûts que ce i pour empêcher de plus grands maux, le pr élémentaire d'apporter sa voix <et une v( doit être comptée pour quelque chose) d décision d'aflùires où il est aussi intères: d'autres, • dit J. St.-Mill. 11 ajoute : « Si i blige à payer, s'il peut être obligé de' se I si on exige qu'il obéisse implicitement, vrait avoir le droit de savoir pourquoi , di ner ou de refuser son consentement, d compter son opinion pour ce qu'elle vaut davantage. Dans une nation adulte et civ il ne devrait pas y avoir de parias, pas d mes frappés d'incapacité, si ce nestpa\ propre faute. » (Traduction Dupont- Whitc
Ainsi, tout citoyen a un droit inné de pi per au gouvernement de la chose pubi personne ne lui conteste ce droit de | justice, mais on l'a discuté de par lu M. J. St.-MlIl lui-même, ne fait-il pas se serves sur ce point {vog. ci-dessus les pas soulignés). On a fait aussi, il est vrai, que objections au point de vue de la possibilil a insisté sur le sens littéral du mot univi qui comprendrait les femmes et les enl mais nous ne nous arrêterons pas à cette tilité. C'est un mode d'argumentation comii démettre en avant l'absolu, l'idéal {voy phisme), pour faire rejeter une mesure réduite à la taille humaine, conserverait ei une utilité suflisante. U est bien cnteodi par les raisons exposées au mot Femme le électoral est réservé aux hommes *, et il ne rait être question des enfants , parce que la mière condition à remplir c'est d avoir du di nemcnt. (Voy. t. !«', p. 843, col. I.)
Mais qui possède ce. discernement? Ca deux points de vue, celui de la justice et
1. D'ailleurs, la femme n'ayant pas tons les d< — pensez an service militaire — il n'y a ancoi JuKticG à ce qu'elle n'ait pas tons les droits.
Voici un fait qui entre dans le même ordre d'i Autrefois les Juifs — dans quelques pays aus^i. les catholiques, soit les protestantn — étaient ej du service militaire; on pouvait comprendre qu'ils fussent exclus de l'urne électorale. Depni< tous les devoirs leur ont été imposés, c'est le eoi de l'injustice que de les priver des droit* corre« dauta.