‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 227 sur 260 · UNION (L'). — ITNITÉ DE L'ESPECE HUMAINE · texte numérisé non relu

UNION (L'). — ITNITÉ DE L'ESPECE HUMAINE

liberté sage; elle accepte toutes les justes aspirations des sociétés modernes en les rapportant à la civilisation chrétienne; elle soutient les institutions représentatives sous la garantie de l'inviolabilité de la royauté héréditaire. {Voy, le mot Légitimité.)

Elle revendique la liberté de l'Église, les droits du saint-siége et la souTcraineté temporelle du pape.

Aujourd'hui, en 18G4, XVnion a pour rédacteur en chef, M. Henry de Rianccy; et pour principaux collaborateurs MM. Laurentie, Poujoulat, Nettement, Moreau, R. de Ilauteville, Tieogou, J.Neychens, Protin, Th. Aune, Roussy pour la partie politique; M. A. Nettement pour la critique ; MM. Tiengou , L. Kreutzer , Saint- Etienne pour les théâtres; Grimaud de Gaux pour les sciences; M. de Pesquidoux pour les arts; MM. G. de Gadoudal, Anot de Maiziére, marquis de Belleval , F. Lacombe pour la littérature; M. A. de Ricbecour pour la jurisprudence; M. F. de Guaita pour Pagriculture.

UNION DOUANIÈRE ALLEMANDE. Voy, ZolWerein.

UNION PERSONNELLE (Union dynastique).

On appelle ainsi la combinaison par laquelle deux États distincts sont gouvernés par le mémo prince, sans confondre leurs frontières, ni leurs lois, ni leurs intérêts. C'est ainsi que dans les temps modernes le roi d'Angleterre a été en même temps électeur et plus tard roi de Hanovre, que le roi de Saxe a été grandduc de Varsovie , le roi de Danemark duc de Schlcswig-Holstein , l'empereur d'Autriche roi de Hongrie, le roi de Prusse prince de Neufchâtel, et que nous voyons le roi de Suéde être roi de Norwége, le roi des Pays-Bas grand-duc de Luxembourg, l'empereur de Russie, grandduc de Finlande.

L'union personnelle n'a guère lieu quentre pays dont les populations appartiennent à des nationalités différentes ou habitent des territoires éloignés l'un de l'autre. Si les territoires étaient contigus et les populations de môme race, parlant la même langue et qu'il ne s'opérât pas une fusion complète entre les deux États, la faute serait si grande qu'il ne pourrait en résulter que de graves inconvénients. Mais il semble réellement qu'en pareil cas la séparation ne pourrait pas être maintenue.

Conformément à la lettre du droit des gens , l'un des pays qui a contracté une union personnelle avec un autre peut être en paix, pendant que cet autre fait la guerre. Ainsi, il se pourrait que le roi des Pays-Bas fournit, pour le Luxembourg, son contingent à une guerre que la Confédération germanique ferait, par exemple, à l'Italie, sans que son envoyé plénipotentiaire quittât Turin et que celui d'Italie demandât ses passe-ports à La Haye. On pourrait même imaginer des cas — improbables, mais r^o^ibles — où le grand-duc de Luxem- 'ans un camp et le roi des Pays-Bas lin pweU cas serait encore plus

fait impossible en Finlande, dont ionii» êonnelle avec la Russie n'est qnesorien tandis que- l'union réelle est dans leil D'ailleurs, il ne saurait être qoestioD iu personnelle qu'entre Ktats c(»istitiitai Dans des gouvernements absolus, c'est fei verain qui fait la guerre, l'État c'est U,i importe peu alors qu'un de ses lorritonA pelle Kamtschatka et l'autre Pologne, et toujours l'empereur de Rassie qiiiagit<t(i tre lequel on se défend.

Nous ne considérons pas ronion perso»

comme une combinaison bien ratiosoelt deux États n'ont pas assez d'intérêt et de ^ pathie réciproques pour unir leurs ^M qu'ils restent séparés; rindépendaoeeaflti n'exclut pas l'alliance quineseferaptsit dre si elle a sa raison d'être, sielleanneb un but. Due union pei^ODDelleinllaencenp que nécessairement la politique duo des j liés ensemble au proflt eiclosif de Faute en résulte quelquefois des baines ifltérie qui sont, on le sait, les plus vives et les obstinées.

L'union personnelle n'est praticable, ce i semble , que lorsque les deux pays fcn une unité vis-à-vis de l'étranger. Mas i suffît pas qu'ils soient représentés par a agent diplomatique, il faut encore que les ^ armées n'en fassent qu'une et. parcopséqi qu'il y ait des finances communes, d'oà il que les pays réunis doivent avoir -^ « les chambres respectives pour les aftires ciales à chacun d'eux — nn parlemcDl ( mun autorisé à traiter les questions inte tionales. L'histoire du Royaume-Uni fonnu reste , un exemple que d'autres pays derr prendre pour modèle, et la fusion ultèn qui pourrait être le résultat du fonctioDDa d'un parlement commun nous parait mi tage assez grand pour qu'on ne néglige P moyen d'y arriver. Nous sommes même pris qu'on n'y a pas encore pensé en Sne» Norwége, ou l'on devrait commencer par stituer un parlement commun, si ion ^^ bien sérieusement établir le scandinavisii

UNITA ITALIANA. Journal quotidien lien, organe ofliciel de M. Jlazzini. -ï'* nal a changé plusieurs fois de lieu de pa lion et de titre. 11 s'appela Italie et ff Popolo d'Italia , etc. ; il se pubUa en n Rome; après la chute de la Républ«PJ maine , à Gènes ; depuis 1860 il s'est él Milan. Son tirage avarié de 1,00044.000' plaires. Ce journal professe des opiniffl publicaincs et il est très-hostile augou' ment franchis.

UNITÉ DE L'ESPÈCE HUMAINE.^ une ou plusieurs espèces d'hommes?d'essayer de répondre à cette questii clions d'en bien faire comprendre le • rappelant quelques faits connus de t( lecteui-s.

^njl^ Vqu place à côté l'un de Tautri

UNIA^ERS (L'). — UNIVERSITE.

trop rigoureux. 11 n'avait que des éloges pour l'aTertissement et la suppression des Jonraauz par Yoie administrative. L'avertissement et U suppression, ce sont, disait-il, les armes de rÉglise, ne se doutant pas que ces deux armes seraient un jour employées contre lui. Séduit par le spectacle de l'unité plus apparente que réelle, que présenta TEurope chrétienne pendant toute la durée du moyen âge, YUniverê a été de tout temps assez peu sympathique à tout ce qui est sorti dumouvemcnt delà Renaissance. Sur tous CCS points il lui est arrivé de n'être pas plus d'accord avec les plus distingués et les plus éroincnts des princes de TÉglise qoV vec le sentiment général. A deux reprises des sentences épiscopales sont venues frapper les doctrines de V Univers. Il faut ajouter que Rome ne s'est jamais, en ces diverses circonstances, associée aux arrêts de condamnation des prélats français.

Les principes du journal étant donnés, il était bien difllcile qu'il tint, à l'occasion de la question romaine, une conduite diiTércnte de celle qu'il a tenue. Dans un écrit émané du frère du rédacteur en chef de l'Univers, la suppression de ce journal est attribuée à la publication de l'allocution dans laquelle le saintpère prononça un jugement si sévère sur l'écrit intitulé: le Pape et le Congrès et surtout à la publication de l'encyclique Nitllis certe, qui eut lieu le même jour que la suppression de V Univers, le 29 janvier 1860. L'arrêté de suppression indique, il est vrai, d'autres motifs. V Univers y est déclaré nuisible aux vrais intérêts de TËglise et de la paix publique ; considéré, de plus, comme la cause des attaques regrettables dirigées contre la religion.

Le Monde. Quelques jours après la suppression de ] Univers, permission était donnée à son propriétaire de fonder le journal le Monde, qui a conservé toutes les doctrines de V Univers et presque tous ses rédacteurs. Conformément aux précédents administratifs déjà suivis en pareille circonstance, il a été exigé que l'écrivain qui avait motivé la suppression, ne fût ni de sa personne, ni de sou iotluence dans le nouveau journal. Louis Gottabd.

UNIVERSITÉ. En France l'Université est un corps enseignant unique et qui embrasse l'ensemble du haut enseignement. Comme tel, r Université de France est soumise à un régime uniforme et se trouve sons la dépendance immédiate du gouvernement.

U n'en était pas ainsi autrefois. Les universités françaises, celle de Paris, celle de Montpellier, celle de Toulouse, et tant d'autres, étaient des institutions indépendantes les unes des autres et qui se gouvernaient d'après leurs propres statuts.

L'Université de Paris florissait dès les premières années du treizième siècle. Respectée dos rois, honorée de l'Église même dont elle combattait les écarts, cette institution admirable servit de modèle aux universités qui , dans la suite, furent fondées à Pétrangcr et dans plusieurs provinces de la France.

La Hbertë dont jcraissaleBt mi ma universités, inspirait aux âmes iv ki s'étendait leur actioa, Je ne sais qidh fierté et quel indomptable eonnge. Qi sortir de leur s^d des intelligaicei d'originalité, des magistrats austères, k ôtoyens.

Les immunités de ces corps forent mées en 1 790. On eot le tort de oonioÉ précieuses franchises arec les pririU possédaient d'autres corporatious et vatent à étouffer le travail libre et spc

Par le décret du 17 mars 1808, Sap ganisa, sous le nom d'DniTersité de cette institution que nous possédons < qui remplaça, à elle seule, tous lei centres d'instruction.

L'Université actuelle se compose d'i répandues par toute la France ^ è ques-unes renferment plusieurs fac les élèves peuvent prendre leurs gri exercer certaines professions. U y \ cultes : la faculté de théologie, la f médecine, la faculté de droit, celle dei et celle des lettres. Paris et Strasbour seules villes où les cinq facultés se réunies. A la tétc de chaque académie un recteur, assisté d'un conseil aca mais toutes les académies sont gouv< contrôlées par le conseil supérieur de lion publique siégeant à Paris.

Nul ne voudrait soutenir que depoi ganisation de l'enseignement supéi hommes instruits et lettrés sont dcvei nombreux en France; mais, d'autre p rait difficile de nier qu'avec les ancie versités nous n'ayons perdu une c rien ne saurait remplacer dans le n tellcctuel: la vigueur, la spontanéil duelle.

Aujourd'hui un même programme e aux professeurs ; une môme pensée académies d'un bout à l'autre de la 1 en résulte que les intelligences, tail tout sur un patron unique , olTrent d aspirations littéraires et scientiûques formité que nous croyons regret tabl de sa liberté native, F Université fom: des avocats éloquents, des prêtres orl des médecins excellents ; mais elle pa perdu le secret de former de g-rauds c;

Toutefois, il convient d'ajouter ic anciennes traditions sont restées viv< les écoles de Paris; car en des mon lennels on y voit encore la jeunesse s autour de ceux qui combattent pou:

pensée, ou pour les libertés politique

En Angleterre, les deux universités et de Cambridge ont une physionoi particulière. Les étudiants habitent et vent leurs études dans des halles et < ges, vastes établissements dont l'orç a une forte saveur monacale. Ils renfe nombreux musées, des bibliothèques râbles, et des édilîces religieux.

Chaque halle et chaque collège s veniés par des prévôts, choisis parmi

UBUGUÀT.

Le Brésil ioterrint poor faire cener cette étrange domination. Don José d'Artfgas fat obligé de se retirer au Paraguay, et on ooogrôs assemblé à MonteTideo décréta Fincorporation pure et simple du pays an Brésil sous le nom de province Gis-PIatiDe. Ainsi se troufait réalisé le projet conçu depuis longtemps par le Portugal de donner le Bio de la Piata pour frontière au Brésil. Mais Buenos- Ayres, qui ne TOulaiC à aucun prix de ce partage du Bio, fkTorisa les résistances que rencontra rinstallatkm de la domination brésilienne à MonteTideo. Le 28 août 1825, Tindépendance de la Bande Orientale fût de nouveau proclamée à Plouda. En 1828, rintenrention de TAngleterre foisait cesser la guerre et amenait le Brésil à reconnaître Findépendance de la Bande Orientale sous le nom d'Etat d' Uruguay.

Un des articles du traité du 27 août 1828 réservait aux parties contractantes le droit d'approuver la constitution que le nouvel État devait se donner et dlntervenir pour prêter secours au gouvernement légal si la guerre civile venait à éclater. C'est sur cette disposition que se fonda le Brésil lors de ses interventions de 1850 et 1854. Dans les traités intervenus entre les deux pays, le 29 mai 1851 et le 2 janvier 1859, le même droit se trouve réservé. Les formules diplomatiques ont encore trouvé moyen de rendre cette situation plus humiliante pour l'Uruguay, en reconnaissant à cet État le droit dérisoire d'intervenir au Brésil dans les mêmes circonstances.

La Constitution votée le 10 septembre 1829, approuvée le 24 mars 1830 et Jurée le 18 septembre 1830, n'a, pour ainsi dire, Jamais eu d'existence pratique. L'ordre légal n'a pas plus été respecté par les gouvernants que par les gouvernés. Quoi qu'il en soit, voici les principales dispositions de cet acte : La Constitution de 1830 partage le gouvernement en trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. La législature se divise en deux branches : une chambre des représentants de 39 membres et un sénat de 13 membres. Les représentants seront élus pour trois ans, ils doivent avoir vingt -cinq ans et posséder une propriété d'au moins 4,000 piastres ( 1 8,000 fr.). Les sénateurs sont élus pour six ans, ils doivent être âgés de trente ans et posséder une propriété de 10,000 p. (45,000 fr.). Le président, qui est investi de tous les pouvoirs exécutifs ordinaires, est nommé par les deux chambres réunies en assemblée générale. Depuis trente-quatre ans que cette constitution existe, la transmission régulière du pouvoir présidentiel n'a eu lieu qu'une seule fois. Rivera qui, en 1834, dut céder le pouvoir à Oribe, ne l'en laissa pas jouir en repos. Appuyés, le premier, sur les villes et notamment sur Montevideo, le second sur les campagnes, ces deux présidents se sont disputé le pouvoir jusqu'en 1850, date de riotcrvention du Brésil. Ces quinze années de lutte amenércut la création d'un troisième parti, le parti militaire qui est venu s'ajouter aux causes déjà trop nombreuses d'instabilité politique et d*iutcrvention étrangère. Presque toujours ce parti est à l'état

d'insonredioii et liSBt « éAmkpn ment résidant àliMl«fiiBOita|i*i|ri n*a encore tronrè povM MrepiHrli d*aDtres jnoyeos qnedeliifndJiMr nisties et de eonttrawr let HBinliai ciers lûtes par les ckeCk

La aestioii de la légiahtKe tottni du 15 février au 1« Jnia. fieadwt fia des sessions, une eoButelnadeîit et de 5 dépotés reste m prfaafw veiller i ce que le ponmir exécutif i pas de ses attribotioas; œtle eooniH aussi office de conseil d*fitaL

La Justice est administrée par une la nommée par les Chambres, des tribuaa pel, de première instance, de piix. h bres de la hante eonr doivent avoir a profession d*avocat pendant six aas d pendant quatre ans les ftmctîBns de i dans les cours d'appeL Us sont en ont aux mêmes Jostiflcations de propriéti sénateurs. Des justifications à pen p blables à celles des membres de la des représentants sont imposées anxi des tribunaux d'appel et de première Le Jury concourt à rexercice de laji minelle.

Au point de rue administratif, ITi divisé en treize départements. A la i cun se trouve un chef politique cl les citoyens qui possèdent plus de de propriétés immobilières. Le ch< est assisté d'une junte ëconomico-< tive qui, entre autres attributions, créer tous les établissements publ donner les grands traranx dont le d peut supporter la dépense.

La législation sur la presse, asseï quant aux peines, contient en outi de répression qui a plus d'un trait blance avec le droit de suspensio armée la législation française. To condamné peut, en dehors des peii tioooëes à la gravité du délit, éti rinterdiction d'écrire pendant un in riaut de six mois à deux ans.

L'exemption de tout service de go prunt forcé, de contribution et de i militaires stipulée par le Brésil dauî du 29 mai 1851, en faveur de ses ni profilé à la France, à l'Angleterre, ; l'Espagne et aux États -Cnis, chaci puissances, dans ses traités de co d'amitié avec l' Uruguay, ayant sti faveur les avantages de la nation la risée.

Les droits de douane fournisse grande partie des ressources de TÈt Ire total s'en élève à environ 18 n francs. Les dépenses ont à peu prè; importance.

La dette publique qui. en 1 853. s't à 40 inillions de piastres, a depuis triplé. En 1856, elle dépa^isait lOO n Brésil ayant exigé que les frais de ven lions de 1851 et 1854 fussent co un emprunt dont les intérêts et 1

USUBE. — USURPATION.

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fonds lui parait plus ou moiu? douteuse, pourquoi n'aurai t-il pas le droit de se couTrir? 4<* Quelle différence y a-t*il entre les marchandises et le numéraire; ne peut-on (légalement) vendre la première au prix que Ton veut? 5* Enfin, en supposant que quelques abus soient inévitables (ou Tabus manque-t-il?), faut-il gêner l'usage fréquent, journalier, pour atteindre quelques abus relativement rares? Ces abus sufliscnt-ils pour déclarer en tutelle légale tous ceux qui pour une raison ou une antre désirent emprunter? Est-ce que chacun ne sait pas défendre ses intérêts? En un mot, il est d'utilité générale que le commerce des capitaux soit aussi libre que le commerce des marchandises; ici on se borne à punir la tromperie, qu'on en fusse de même pour les capitaux.

D'ailleurs, pour limiter le taux de Tintërét, il faudrait en connaître le taux fwrmaL Qui pourra le fixer? Le taux légal est de 5 p. 100 en France et de 10 p. 100 en Algérie. Quel est le taux légal aux Étals-Unis, en Turquie? Quel a été le taux légal à Rome, ou au moyen âge?

Les arguments que nous venons de donner n'ont pas échappé aux législateurs, et dans plusieurs pays le délit d'usure a été effacé du Ck)de pénal; on fera successivement de môme partout.

On trouvera, sur cette matière, des développements dans tous les traités d'économie politique, et dans un certain nombre d'ouvrages spéciaux dont une liste se trouve dans C Usure, sa définition, par M. Mariu-Darbel. Voy. aussi les ouvrages de Uoscher, Rau, les Lois sur Vinlérét de M. Joseph Lair et le Moniteur du 21 janvier 1864. Lefèvre-Jardin.

USURPATION. Tout pouvoir exercé sur une nation doit être délégué par elle ou pris sans son consentement; dans ce dernier cas, il y a usurpation. On entend par cette expression soit le fait môme de s'emparer à force ouverte ou par ruse du pouvoir suprôme, soit l'état de possession qui succède. Cet état est nécessairement précaire, puisqu'en politique comme ou droit, la violence ou la mauvaise foi ne foudent rien de durable.

Le but ordinaire de l'usurpation est de constituer une monarchie; l'usurpateur peut croire ce but atteint quand le pouvoir est remis entre ses mains; la ressemblance, toutefois, n'est qu'apparente, comme Benjamin Constant l'a démontré dans un écrit demeuré célèbre*, car la diflicultè est bien moins de conquérir le pouvoir que de s'y maintenir; et du vice d'origine qui entache la possession de l'usurpateur, dérivent des inconvénients et des dangers étrangers au régime monarchique en lui-même.

Ce n'est pas tout de se déclarer monarque héréditaire; ce qui constitue tel, ce n'est pas le trOnc qu'on veut transmettre, mais le trône iju'on a hérité. On n'est monarque héréditaire qu'à la seconde génération; jusqu'alors l'usurpation conserve l'agitation des révolutions qui

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