INITIATIVE PARLEMENTAIRE. — INQUISITION
Toutes les objections qu'on a faites à TinitiatlTe parlementaire sont empruntées à des considérations d'ordre et de dignité pour les assemblées. On peut répoudre par des faits. Ainsi en 1848, TAssemblée française aiait le droit d'initiatiTe, et bien qu'à cette époque la société fût agitée, et qu'un grand nombre de systèmes trés-contêstables, et souvent bizarres, aient cherché à se faire jour, il ne s'en est pourtant suiTi aucun désordre. Presque tous les parlements sont d'ailleurs armés par la question préalable («oy.) contre toutes les discussions oiseuses.
L'initiât iTe parlementaire date de loin en Angleterre. Elle s'est introduite peu à peu, sans date certaine, par l' effet du déreloppement organique, pour ainsi dire, des institutions britanniques. On Toit le droit d'initiatiTe reconnu aux chambres au commencement du quinzième siècle. C'était la transformation sans secousse d'un droit de pétition qui avait été exercé jusque-là par la Chambre des communes vis-à-vis du roi. Les pétitions avaient été présentées bientôt à l'appréciation de la Chanîbre des lords avant d'arriver au roi. Puis, un jour elles étaient devenues des biiis. Ce ne fut que sous les Tudor que l'initiative parlementaire, régularisée, se substitua complètement au droit de pétition primitivement exercé par les deux chajDibres.
En France, nous trouvons dans le chapitre in de la Constitution de 1791, cette disposition: «Art. !*'. La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après: 1« de proposer et décréter les lois; le roi peut seulement inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération....»*
La Constitution de l'an YIII instaura un régime absolument contraire à l'initiative parlementaire. Voici l'article 25 de cette Constitution : « Il ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque le projet en aura été proposé par le gouvernement, communiqué au Tribunat et décrété par le Corps législatif. • La rédaction des projets de loi était confiée au conseil d'État, sous la direction des consuls. L'initiative parlementaire a été rétablie à la Restauration et a passé, avec des nuances, aux Constitutions de 1830 et de 1848.
La Constitution de 1852 y a mis fin, par l'article 8 : • Il (l'Empereur) a seul l'initiative des lois. »
Parmi les États européens , la France est actuellement le seul où le Parlement ne jouit pas du droit d'initiative.
Il ne nous reste que fort peu de lois émanées de l'initiative parlementaire. Généralement, les vœux de la majorité étaient exprimés par les projets du ministère, et l'initiative par-
1. Cette disposition était illogique dans une con- •titntion qni , en donnant au roi le droit de veto (»Of.),lQi reconnaissait une part an pouvoir législatif. — KÔus considérons que le gouvernement devrait toi^oars avoir le droit de proposer des lois, mémo dans les pays les plus démocratiques et les plus llhres, parce qu'il est un grand nombre de lois que ^«Temement est seul en état de préparer conve-
lementaire n'a guère fait passer que d< industrielles ou coounerciales, dont la i sont aujourd'hui abrogées on refondue les intérêts ont marché et il n'a pas été à l'initiative parlementaire d'en suivre le lutions. Gustave Isamb
IHQUISITIOH. Juridiction ecclësia instituée au sein du catholicisme pour cherche et la punition des hérétiques. C sortir du moyen âge, au moment, où mières commençant à se répandre en Ki les hérésies s'y multiplièrent, que Tinqu prit naissance. Son origine souTent attril saint Dominique, le fondateur de Tordi frères prêcheurs, parait remonter un pe haut, et ce n'est màne qu'après la m saint Dominique que les religieux, ses dis furent chargés des fonctions d'inquisi primitivement réservées au clergé se Dès l'année 1184, un concile de Vérone confié aux évéques de Lombardie le 8< rechercher les hérétiques et de les Uy» magistrats civils. Seize ans après, le pa nocent III régularisa l'institution qui, à époque, était surtout dirigée contre les Cat vulgairement désignés sous le nom d'Albi et tous les efforts de la cour de Rome, < ce moment , tendirent à organiser dans TE entière ces tribunaux d'exception.
Cependant le clergé séculier était à qu< rgards peu propre à une pareille mîssio; sorbe par :ses fonctions multiples, (dt>ligè soin de sa popularité, le souci de ses in tem|iorels et ses rapports avec l'autorité à des ménagements de plus d'un genre s'acquittait en général qu'avec une ce mollesse de la tâche nouvelle qui lui éta volue. Le saint-siège comprit que des s ne relevant que de lui seul, sans lien i avec la population des divers États et a de ce redoutable esprit de corps qui es fois la force et la malédiction des ordre gieux, seraient beaucoup plus ardents à ï< qu'il s'agissait de poursuivre. Les frère cheurs, déjà chargés de combattre et d< vertir les hérétiques par la voie de la pi sion et qui par suite connaissaient asse les diverses sectes du temps, conrei mieux que tous autres. Grégoire IX , en leur confia les fonctions d'inquisiteurs e conféra tous les droits et privilèges qui valent leur faciliter la tâche. Plus tar 1645, Paul 111 acheva de constituer l'io tion en étal)lissaut à Rome, sous le nom de Office, une congrégation de douze can chargés de la direction générale.
Dés l'origine, le concours du pouvoi était indispensable au succès de l'inst nouvelle; nulle part en Europe elle n'au s'établir sans son assentiment, mais la p; sut presque partout l'obtenir. Dès 1 1229, le comte de Toulouse avait or dans ses États les tribunaux de l'inqui L'Italie presque entière y fut bientôt soi En 1255, le pape Alexandre III, sur la dei expresse de saint Louis, établit l'inquisii
.>^ ars^acoa. le L« . Mu^nwt. l'envia jRi!» iveux. et lo» Au?iii» pieiKS.
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V -•^«* '•" ioimU boaiuvup. Chjquo pn.vt^s ,...*. .,.\» \^ii^y' voioaiomo iviupouso. mOloo '' o... .wi^uu\ .oloWoc Mil U pU-o pu- . 4 l.t.jii^lk' Ux JuUMUos ol u cour
. .» .,.»unl V' ^'.xl vOUO iVlOUlOlUO OU lOS
.^ , .». .u.iuni nsv» 4i»\ vvndoiuuos. ot quï. , (.. .oik.UtiiiK*.^ à mon. pi\Vi\U:l tuimo-
'i.^.ii. Il Iv «t>t*P'^^o. qiu (viUil lo nom X y .1 -Oh l II iii.iuu'kx lit uV.N-aitorossant .
Xl>i« iMUUill ,4 tlil iOiUOltl vVUUllV Ci ^]ui a
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eaûuti aient péri. Cette cérém
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ïdnce de don Carlos, encore enfa
:c:î^e Jeanne, sœur de Philip^
jfh^eurs de la cour, qui cepei
niâsent pas avoir assiste au
virent du moins, du haut d'une
■ruie qui leur avait été réservée
la première partie du drame, la
sentences, «le beau sermon,» ph
^iamnes qui avaient fait amende
]ui, après avoir juré de renonce
résie, rcrurent l'absolution, fui
réconcilies avec l'Église, puis
dans les cachots où ta plupart i
nés â finir leurs jours. Ceux-ci et
bre de huit. Quatorxe antres, t
mort, furent, après la fin de ïc
hors de la ville au lieu du supi
nombre se trouvait le chef de;
d'Espagne, Ausrustin de Cazalla,
Salamanque. Théologien et orat
Cazalla avait dû à ses talents
d'être nomme prédicateur de Chi
l'avait suivi en Allemagne, où la i
dissait chaque jour, et avait fini pa
aux idées de Luther. De retour da
il avait essayé de répandre au te
nouvelles convictions, et le suc
irrand, mais l'inquisition intervint
rents de Cazalla avaient été arré
quelques-uns se rétractèrent poui
jours et furent condamnés à la {
tuelle. Cndescs frères, selon cen
deux de ses frères et une de ses
d'autres, périrent en même tcmp
mère Léonore de Ylvero était mor
mais les inquisiteurs n*en avaient p
(inuè son procès et l'avaient conda
elle fut brûlée en effigie, et ses os
avaient été recueillis avec soin, Ûj
l'acte de foi et furent jetés sur le
Les tribunaux de Tinquisition pas exécuter eux-mêmes les sente qu'ils avaient prononcées. L'Églis reur du sang, les religieux domi vaient bien condamner à mort, m sider au supplice ; ils avaient des leur service pour torturer les pris les cachots, mais non pour les m et ceux qu'ils condamnaient au plice étaient remis aux mains laïque, qui se chargeait de faire soatonces: cela s'appelait être n séculier. On a vu ainsi, pendant eu Espagne les pouvoirs civils ej plaisamment des arrêts dont ils ne aucune façon contrôler l'équité.
Si l'on ajoute aux détails que do donner, ce fait qu'aucun appe diction supérieure n'était possibl inquisiteurs investis d'un pouvoii tout l'o qui tenait à l'hérésie, ne personne, n'étaient responsables i qu'envers le saint-siégc, et trouvs appui dans le fanatisme du peu] prendra la terreur profonde qu'il