INTELLIGENCES. — INTERDIT
ils disparaîtront comme les oiseaux de nuit que chasse la lumière.* Gaston de Bouroe.
INTENDANTS. Principaux fonctionnaires du roi dans les provinces de France sous Tancien régime. Ils étaient d*abord inspecteurs; ils de- Tinrent ensuite administrateurs, puis juges.
On en retrouve Torigine dans les missi dominici de Gharlemagne et dans les enquéteun de saint Louis, maîtres des requêtes qui faisaient des cheYauchées par toute la France. On trouve sous les Valois des commissaires départis. Les états de Blois forcèrent Henri 111 de les abolir. Ils furent rétablis en 1618 sous le nom d'intendants de justice et de police. En 1635, Richelieu racheta les charges des présidents des trésoriers de France, et mit ainsi les finances dans les mains du roi; on attribue souvent à cette ordonnance de 1635 Faugmentation du pouvoir et même la création des intendants; mais ils ne firent intendants de justice, police et finances qu'en 1637. En 1648, ils firent lever les impôts àTexclusion des élus; le parlement de Paris obtint leur aboUtion. La même année, on les rétablit. Ils devinrent, comme dit d*Argenson, les véritables gouverneurs des provinces. Us eurent la juridiction des affaires que les rois voulaient enlever aux juges ordinaires ; la surveillance des protestants et des juifs, Tentretien des églises; la conservation des biens des gens de mainmorte; les décimes, Tadministration des universités, collèges, bibliothèques, Finspection de ragrlculture, du commerce, de l'industrie, de la navigation, des corporations, de Timprlmerie et de la librairie; la cou vocation des officiers municipaux, la direction des milices bourgeoises, de la police, de la maréchaussée , et enfin les finances, les domaines, les aides et les impôts. Dans les pays d'états, ils partageaient radministratlon des revenus publics avec les représentants des provinces. {Voy, le Traitédes offices de Ouyot, 1 787.)
Us étaient 32 en 1789, 1 par généralité; ils avaient sous leurs ordres des subdélégués qu'Us nommaient eux-mêmes.
U y avait encore des intendants d'armée, de marine, de commerce, des divers revenus et biens de la couronne.
L'Assemblée constituante supprima les intendants le 19 novembre 1789.
11 y a maintenant des intendants militaires, et on appeUe intendances les commissions sanitaires. J. DE B.
INTERDIT. L'origine de ce mot appartient au Droit romain. Dans les contestations relatives à la possession, le prêteur, comme mesure
1. Du reste, les correspondanti des jonmaux étrangers ne sont pas seulement des nonveUistes; ce sont hourent des hommes distingués qui étudient la France au point de Tue spécial de leur pays. Ce point de vue, sans doute, n'est pas le nôtre; mais s'il permet quelquefois de voir le revers lorsque nous ne contemplons que la médaille, il montrera aussi plus d'une fois le beau côté d'une chose que nous nous obstinons de regarder du côté opposé. D'ailleurs, pour une société comme pour l'individu, l'opinion qu'on a de soi-même a besoin d'être amendée , rectifiée par l'opinion des autres. H. B.
provisoire destinée à ei violence, attribuait la dét testé à l'une des parties défendait à l'autre de troi fîlt la possession de l'advi qui n'était point un jug ment le nom de interiici tieUement prohibitive fit peu son nom à toute déf suspension des actes de privée.
Le Droit canonique, qui de sa terminologie au D (ï interdit, la défense fait* siastiques, de célébrer t( d'administrer les sacreme circonscription de l'Église la date du premier interdi saint Âmbroise . dans sa ré dose, n'interdit l'entrée d pereur seul , et ne songea fléchir sous la menace d' nérale. L'interdiction sec temps ce qu'eUe est devei sorte d'expiation des crim lés les lieux saints. Ce meurtre de Prétextatus, ac de Frédégonde dans la c l'évêque de Bayeux, Lend Grégoire de Tours, d'apr que toutes les églises de R< et qu'on n'y célébrât auc qu'une enquête publique des auteurs et des compli Aug. Thierry, Réc. mer., phrase indique la portée donna bientôt aux interd moyen de coercition emplc de cas par TÉglise vis-à-vi culières. Dès le onzième suivre la plupart des exe elle frappait les souveraii terdlt de leurs royaumes, théoriquement le droit d ronnes, le saint-siége osi déposer les rois qu'U metl la revendication de la p ainsi exercée soulevait de clamations; U essaya le pi indirectement au même r^ arme en apparence purem devait avoir pour effet de r( populations le gouvernen conmiunié. U n'est pas be principaux interdits dont pire, la France et l'ItaUe, moyen âge, et les cérémoi entourait quelquefois la si religieux. Tous les sacren tôrae et l'extrême onction fidèles , toute cérémonie < ment défendue. U est diffl semblables mesures aien d'une manière absolue el dire d'eUes ce que Bossi complet où devait rester k « S'U était vrai que l'exer