JURY
remise an ]ury, doiYent être simples, susceptibles d'être résolaes à Taide des lumières et de Texpérience communes. Le Terdict, enfin, ne doit dépendre que de Tintime conyiction et non d'un système quelconque de preuTes l^aies.
Origine du Junf. — Le Jugement par ]urés a pour origine le jugement par rassemblée du peuple; Tun procède directement de Tautre; même sous sa forme actuelle, le jury- n'est encore qu'une représentation du peuple, et les conditions rigoureuses, compliquées, dans lesquelles il se meut n'ont d'autre but que d'assurer la sincérité de cette représentation. Si on ramène ainsi le jury a son idée mère , à son point de départ, on peut sans crainte lui attribuer l'origine la plus reculée et le faire contemporain de la naissance des peuples. On trouvera du moins dans l'antiquité classique, chex les peuples barbares, dans l'ancienne France, etc., des juridictions qui ont avec le jury plus d'uneiaffinité (àÂtbènes, les Héiiastes; à Rome, les indices juraH , . . . etc.). Biais si on Tout trouTer Torigine du jury proprement dit, tel que le comprennent les idées modernes avec la forme que l'expérience des siècles a consacrée , et dont il semble maintenant inséparable, c'est en Angleterre seulement qu'il faut la chercher *; c'est là que cette institution est née, qu'on en peut trouver le modèle le plus ancien, le plus parfait , l'unique même jusqu'à la révolution française. De là nous revint , au dix-huitième siècle , ce principe qui avait été nôtre,',maisque depuis le quinzième siècle nous avions abandonné. Nospublicistes, entre autres Montesquieu, remirent en lundâre l'idée du jury, et TAssemblée constituante la fit passer dans nos lois. Après une longue discussion, l'Assemblée décréta le 30 avril 1790, « 1<> qu'U y aurait des jurés en matière criminelle; 2« qu'il n'en serait point établi en matière civile. • Depuis cette époque , le principe de cette institution, quoique sérieusement remis en question sous le premier Empire, s'est maintenu parmi nous; seulement les attributions et la composition du jury ont été fréquemment modifiées par de nombreuses lois (soixante environ) dont on ne peut regarder la série conune terminée.
Du jury comme institution politique, — Quelle que soit la forme du gouvernement, ceux qui gouvernent voient toujours leur avantage à pouvoir disposer le plus arbitrairement possible de la personne et des biens de ceux qui obéissent; ceux-ci, par contre, sont intéressés à soustraire le plus possible à l'arbitraire leurs biens et surtout leur personne. Étant donnée cette situation, les partisans du jury soutiennent qu'au point de vue politique, on ne peut méconnaître la supériorité d'une institution qui constitue la garantie la plus efficace contre Tarbitraire. Dans tout État, en effet, non pas libre, mais seulement civilisé, il est admis que nul ne doit être atteint dans sa personne ou dans ses biens, si ce n'est en vertu d'un jugement rendu
1. Le Jary est d'origine germanique , senlemect les Ânglo-Saxons l'avaient seul consenré à travers toutes les vioiisitades da moyen âge. M. B.
selon les lois >. Q est admis in voir de juger ne doit pas être mêmes mains que le pouvoir e3 que ces deux pouvoirs sont ré toujours servir à justifier ou actes de l'autre, à condamner perdre, à absoudre ceux qu'il Mais conunent établir cette sép pouvoirs? « Suffit-il, dit Comte exécutif affuble ses délégués d'une robe et qu'il leur dise : « dépendants », comme M"* de S( quatre arbres de son jardin:
parc », pour que nous soyons ( de notre politique, et que nous champ, dans les délégués d'ui deux pouvoirs bien séparés e dants l'un de l'autre?» Non, et tiennent leur mission du pouv( tendent de lui toute leur fortu les regarder conune indépenda compter sur l'humaine vertu permis de le faire en politique, dire, le sentiment du devoir • lui être fidèles, le culte des tn pect de l'opinion publique ont encore donner à des magistrat bitieux la force de braver le :
du pouvoir et de mépriser les il dispose. 11 n'est même pas ra des juges qui soient au-dessui de l'ambition. Mais ces exempl qu'ils pmssent être, prouvent tels magistrats, tels tribunaux indépendants envers le pouv pendaient. Ils honorent les hoi pagnies qui les ont donnés , j pas faire oublier les causes d< hérentes à Tiostitution. L'inan garantie insuffisante quand la point perdre une place mëdi< balancée par la perspective de une meilleure. D'ailleurs, dams Utique, le magistrat, même ei cupations personnelles, aura \ dans une situation complète] Si, en effet, ses convictions et l'attachent, comme il est nat nement qui l'a choisi, commei rêt de ce gouvernement sera < lui, pourra-t-il se défendre de sera-t-il pas en quelque sor propre cause et d^autant plus ci penchant , qu il croira en le i chose publique et même la ju que Tancien régime avait assui large mesure Tindépendance judiciaires , mais au moyen d( charges, et nul n'est tenté d'y leurs, la puissance de juger ( d'une manière permanente à i une combinaison quelconque, tièrement à Faction du gouvei lèverait que de lui-même, ceti