JURY
défiance? Les tribunaux permanents une fois assimilés au Jury, sous ces rapports, on peut dire en leur faveur que des hommes dont Fintelligence s'est aiguisée et Vàme s'est affermie par rhabitude des fonctions judiciaires, doivent apporter dans Texercice de ces fonctions plus de perspicacité et de fermeté que des Jurés , nourris dans des soins tout différents. Il est certain qu'entre leurs mains la répression sera plus énergique et qu'on peut citer à la charge du Jury de fâcheux exemples de mollesse ou même d'ineptie. Mais ces qualités que la magistrature revendique à bon droit sont compensées par de graves inconvénients. L'expérience a prouvé en effet que l'habitude de se trouver sans cesse en face du crime fait dégénérer la perspicacité en prévention et la fermeté en dureté. Ce qu'il y a de plus dangereux, c'est, tant notre espèce est sujette aux illusions, que ce changement s'opère souvent à l'insu du magistrat lui-même, contre ses intentions au point qu'on peut, en restant très-honnête homme, devenir un détestable Juge. Pour remédier au mal, on avait autrefois imaginé ce que Siméon appelle tle rafraîchissement de la Toumelle » (on dirait aujourd'hui du roulement), mais ce palliatif a été reconnu insuffisant. {Voy, sur tous ces points les discussions du conseil d'État, dans Locré.) Si la Justice criminelle doit, par la force des choses, arriver le plus souvent à être viciée entre les mains de magistrats honnêtes et d'un esprit droit, que dire des Juges pervers ou seulement passionnés et bornés? Au moins si le sort amène un Jury mal composé, le mal qu'il peut faire est limité à un seul ou à un petit nombre de cas; mais le mauvais Juge aura demain les mêmes défauts qu'aujourd'hui ; il les aura toujours ; et qui peut calculer le mal qui sera fait par un tel homme dorant le cours d'une longue et inamovible carrière? Cette expérience et cette perspicacité spéciales des magistrats criminels ne sont pas d'ailleurs indispensables pour connaître des questions soumises au jury, qui portent uniquement sur les faits et leur moralité. Si parfois quelques points de droit (complicité, excuses légales) sont mêlés aux faits, ils sont trop simples pour compliquer beaucoup l'examen. De telles questions sont donc toujours de nature à être résolues à l'aide des lumières et de l'expérience communes. Enfin des hommes pris dans toutes les situations de la vie, et par suite de cette diversité d'origine, familiarisés avec les habitudes, les mœurs, les besoins de toutes les classes de la société, des hommes qui n'ont ni traditions ni parti pris, auxquels nul que Dieu ne demandera compte de leur décision, doivent à la fois prendre à la recherche de la vérité un intérêt qu'aucune routine n'a émoussé, et apporter dans l'appréciation de la moralité particulière de chaque action, un esprit plus libre et une conscience plus « fraîche » que des magistrats vivant toujours dans un même milieu , esclaves du texte des lois, et préoccupés de leur responsabilité. Quant aux faits que Ton cite à la charge du Jury, les ims ont leur cause
dans des circonstances qi rentes à l'institution. On prendre à une loi trop ri| un délit de peines disprop< à l'ignorance des classes c pelées à fournir des Jurés, premier cas, ce n'est pas c'est réformer la loi pén; dans une voie plus humaine élever le niveau des condi quises pour le Jury. Les ai ne prouvent qu'une chose velle, c'est qu'il n'y a po maine qui n'ait ses imperfc lances. Ce qu'on doit chercl:
pas la répression énergiqi aveugle, c'est moins de i aucun coupable que de n( innocent ; sous ce rapport diction qui présente le plus dire, s'il était en même tem punité, il ne pourrait être i considère l'institution dans qu'on doit le faire , on voit fonctionne régulièrement, < quer à sa tâche.
On peut se demander s'il ver le jury, comme il l'est c faits spécialement qualifiés tous les autres délits sera naux permanents. Il est év délictueux ne saurait être ( il y aurait encombrement, faite par la loi française enl afilictiveset infamantes et le n elles, n'est rien moins qu( peut être prise pour type. '.
rectionnels et nos cours d'; logiquement exister les ur car chacune de ces juridictic tème qui est la négation et l'autre. Il résulte de cet i M. Bércnger, que la loi traite le bandit, l'assassin que Tht faute légère « de sorte que jugé par un tribunal plus i exempt de passions, on sei ragé à pénétrer plus avant répond aux critiques dirigé malie par des objections d multiplicité des affaires cor lenteur des formes devant h cultes pratiques méritent ( ne sont pas péremploires ( les résoudre. On pourrait, p déférer au jury les accusés pables , et en faveur desc même reconnaît qu'il exisl atténuantes ; on peut laisseï rectionnels la connaissanc qui ont le caractère d'une lois positives plus que d'un de la morale absolue (vagat ban, etc.), on peut simpliflmettre la liberté sous cauti
Du jury d'accusation, cipe est hors d'atteinte, c' es
IM
juuy.
rmte, ete.) et im erlterimii ipod ponrn 6tre le eenB, Texerolce de certaiiies professiims. Le recoun au cens est moioB ocmtnire à Tégalitè qa*oiiiie pourrait le supposer. C'est d'abcnpd, comiiie le dit Justement M. Cherbiilies, tle pins démocratiqae des eriterhimsi puisan*!! n'est interdit à personne d*7 arriver. Pois rezercice des fimctfcHis de Juré est tine charge autant qn*Qn droit, personne donc ne se plaindra que ce furdeau pèse sur cent auxquels il sera le moins onéreux. Ce qui parait désigner le cens comme principal élément du critérium chercbé, c'est, au point de tué Judiciaire, que Talsance dont il est le signe comporte sinon toiiijours, au moins lô plussouTent, un certain degré d'éducation ; c'es^ an pobt de Tue politique, que les intérêts de la propriété sont de tous les plus indépendants, car ayant l)eancoup à craindre :de FaiBriblisseaient dn pouToir exécutif, ilsn'ontpaa mdns à redouter son, accroissemeiit démesoré, et n*ont rien à gagner à ses empiétements. Dans tous les cas, il font qu'une laige fiicidtè de récusation permette de corriger les extean du sort et les imperfections du critérium.
Es verdict doii''ii être re$tiu à tunammiié ou bien à une majwitéplui «m moim férte f •» Le premier système est suiTi en Angleterre, le second en France. Aucun n'est sans dêfliuts. Le premier peut amener des scènes bîsarres, des lenteurs interminables. Puis, quand un désaccord s'élère entre les Jurés, if flaut bien qu'une des opinions se rallie à l'autre. Les choses par conséquent enarrlTcntaùméme pofait que dans le second système, stcc cette diflérence que, dans l'un, l'opinion qui l'emporte nécessairement est Topinioff de la nujorité, la mdUeure suirant les probabilités, tandis que duis l'antre la Tictoire peut rester à une minorité obstinée, même i tin seul Juré s'il possède asses de force physique et d'opinîAtreté pour lasser ses contradicteurs; de sorte que dans cette lutte qui a peut-^étre pour ei^en la Tie d'un faonune, c'est à l'estomac des Jurés plus qu'A leur conscience qu'appartient le dernier mot Ces inoonTénients, répond-on , sont plus frappants que réels, car dans la pratique ils se présentent fort rarement QueiB quils soient, on devra n'en pas tenir compte, si on met en regard les avantages de l'unanimité. Le premier, c^est le caractère de certitude qu'elle imprime A la décision. Quand un homme a été déclaré coupable de l'avis de tous ceux qu'une loi humaine et sage appelait à le Juger, sa condamnation peut être prononcée avec sécurité, car toutes les probabilités qu'il est possible de réunir sont contre lui. Mais quand sur douze jurés, cinq ont déclaré l'accusé innocent, un doute sérieux milite encore pour lui après la condamnation , et l'autorité de la chose Jugée en est singulièrement ébranlée. Il est vrai que ce caractère de certitude peut n'être qu'apparent, si les Jurés, divisés d'abord, ne se sont accordés ensuite que par lassitude, mais cette apparence est déJA quelque chose. Un autre avantage de l'unanimité, plus précieux encore, c'est d'amener au sein du Jury la délibération
la plus sérieuse, et l'enaM La majorité suffit-elle, chac de soi, se hAte de voter pov dict n'est qu'une addition inepte compte autant que I éclairé. L'unanimité, aneoni les membres du Jury nne rèi cun dès lors veut que son De lA naît la discussi(m, av et le verdict, résultat de exprime bien l'opinion réfl^ ceux qui l'ont rendu. Le ïï} rite est, en réalité, le plus 1 nité. Combien d'acqnitteme été surpris A la foiblesse.
Jurés qu'une délibération s menés A l'opinion d'une mine La loi de fructidor an Y av téme mixte qui avait anmoiii voquer la discussion et l'exan libération n'avait pas duré vii le verdict ne pouvait être r< mité. Passé ce d^ai, la majo
Uujury en Angleterre ett ne pouvons faire connaître d' plète l'organisation dn Jnr pays, mais £1 sera peut-êtr les principaux traits qui sëpai du Jury français. Bien qu'il terre un grand nombre de claies, on peut, en somme jury comme la Juridiction c au civU comme au criminel, ne s'applique point aux aflUn en matière d'expropriation, criminelles, il est restreint prement dits, c'est-A-dire au peine afflictive et infamante.
En Angleterre (voy. Grand jurés sont pris sur une liste .
nant tout citoyen anglais, âg et un ans, de moins de soixan taines conditions de fortune (s et n'exerçant pas certaines [ incompatâ)les avec les foncti nistre du culte, médecin, e tiens se rattachant A Tordre Ji liste générale, formée *de la les listes paroissiales, le extrait les différentes listes les divers jurys civil, crimi de Jugement, etc. Il le (ait sans contrôle. One telle lai shériff pour l'accomplissemc a quelque chose d'exorbitant acceptée en Angleterre sans y est, A vrai dire, tempéré particulier de cette magistral et par le droit de récuser dressée, lorsqu'il existe de suspicion contre Timpartialil que dirons-nous en voyant attribuée à un préfet?
En France, il faut, pourôtn ans accomplis, jouir de ses litiques, et ne rentrer dans tiens d^incapacité établies pa