‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 76 sur 260 · L. SCHWARTZ · texte numérisé non relu

L. SCHWARTZ

UCBRMS. Voif. Siiitse.

LITZB {lois somptuaires; impôts de luxe). Les lois somptuaires ne sont plus qu'un soufenir historique dans les pays ayancés ; elles fnrrîTent pourtant dans les impôts sur le luxe nxquels elles ont frayé le chemin et qui se prêtèrent anjourd'liui à travers toute l'Europe. Les k» somptuaires qu*on rencontre dans les républiques de U Grèce, qu'on retrouve à Rome, et qni surabondent au moyen âge , visaient à renfermer dans certaines limites arbitraires, tutot telle catégorie de dépenses, tantôt telle antre. Le législateur Spartiate ne dédaignait pis de regarder Jusque dans le pot au feu de ses condtoyens, pour leur interdire l'emploi de tout autre condiment que le sel et le vinaigre ; à Rome, la loi s'attaquait notamment aux prodigalités des festins et de la toilette; au moyen âge, les lois somptuaires s'occupaient de Thabillenent, de la vaisselle, de rbabitatioo, du domestique; les enterrements étaient un objet de prédilection de cette législature spéciale. Le mobile n'était pas toujours le même. Par les lois somptuaires, on voulait tantôt combattre Il tendance générale d'une époque à l'excès de prodigalité et au relâchement de mœurs fui raccompagnait; tantôt on voulait maintenir par là une certaine égalité extérieure dans la Tie et les habitudes de toute la population ; d'antres fois, les lois somptuaires, en ëtablissuit des classifications, voulaient, au contraire, aarquer par des signes ext^ieurs la différence et la gradation des classes sociales.

Quel qu'ait été aux diverses époques et dans différents pays le but des législateurs, les lois somptuaires l'atteignaient rarement ou presque jamais. La jouissance, convoitée acquérait , grâce Justement à la loi somptuaire , le charme da fruit défendu ; la vanité et l' amour-propre s'en mêlaient, quand les lois somptuaires s'ads^taient aux distinctions des castes ou des fortunes ; leur exécution exigeait un déploiement de force et d'arbitraire qui ne pouvait que rendre plus impopulaires encore des mesures si peu libérales dans leur essence. Aussi voit-on presque partout dès le quinzième siècle les lois somptuaires tomber en désuétude : du moins en ce qui concerne les objets auxquels dliabitude elles s'étaient appliquées. Elles se tournait vers certaines jouissances et consom-

mations toutes nouvelles dont on veut interdire ou restreindre l'usage; le tabac, le café, le thé, deviennent en plusieurs pays d'Europe, de même qu'en Orient, l'objet des défenses les plus rigoureuses ; des raisons hygiéniques paraissent souvent se confondre avec les raisons d'économie. Vers la même époque, on voit surgir des ordonnances somptuaires inspirées parles tendances protectionnistes dans lesquelles se manifestait d'abord la sollicitude naissante des gouvernements pour l'industrie de leurs pays ; on interdit, par exemple, en Angleterre l'usage des soieries pour favoriser l'industrie indigène des lainages ; on interdit en France le port de certaines bijouteries pour empêcher la sortie de l'or et de l'argent avec lequel on les payait à l'Itab'e et à l'Orient. N'a-t-on pas vu de nos jours encore, des populations entières s'imposer spontanément de pareilles lois somptuaires et s'habiller, par exemple, en grossières étoffes indigènes {Véd-egylet , créé en 1844 en Hongrie) pour fermer les débouchés aux produits étrangers et pousser ainsi au développement de l'industrie nationale?

Ces lois somptuaires de la seconde époque n'ont pas eu beaucoup plus d'efficacité que celles de l'époque précédente; les raisons de cet insuccès étaient à peu près les mêmes. Il faut y ajouter un sentiment plus vif de la liberté individuelle, qui ne permet plus aussi facilement qu'autrefois à l'Etat |de s'immiscer dans la vie privée des citoyens. Avec la disparition des castes, la diffusion du bien-être, l'accroissement de la richesse mobilière , disparaissent d'ailleurs les prétextes et les points d'appui sur lesquels s'étayait jadis la l^slation somptuaire. Aussi, les gouvernements sontils arrivés presque partout à suivre l'exemple qui avait déjà été donné dans l'ancienne Athènes: au lieu de reprimer le luxe, on se borne à lui imposer une amende pécuniaire; bientôt, avec les progrès de la civilisation et l'accroissement des besoins publics, cette amende perd tout à fait son caractère répressif, pour devenir simplement un revenu fiscal, l'une des •sources ordinaires du revenu public.

Certes, les adversaires ne manquent pas au luxe, de nos jours encore. Les attaques dont il est l'objet ne sont pas toujours dénuées de tout fondement. La prodigalité est un vice dont les fâcheuses conséquences n'atteignent pas l'individu seul qui en est affecté. La communauté s'en ressent. Elle souffre, quand ce vice prend une certaine extension, dans ses intérêts matériels, parce que les sommes gaspillées par le prodigue sont soustraites pour un certain temps au travail de fécondation et de reproduction qui est la destination naturelle du capital ; la communauté en souffre dans ses intérêts moraux, parce que la prodigalité est presque toujours l'effet et la cause de mœurs dissolues, d'habitudes fâcheuses. Mais c'est un terrain où la loi ne peut rien faire , si ce n'est d'empirer le mal par une immixtion maladroite et qui stimule parce qu'elle est provoquante. De plus, si la prodigalité est toujours condamnable, il est souverainement difficile d'établir

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