MONITEUR. — MONNAIE
tain nombre d'abonnements, dont le montant est préleyë en grande partie sur les amendes de poKce correctionnelle, et nne diminution SOT les droits de timbre. À. HéBBARD.
MONNAIE. I. Le troc constitue dans les sodètès primitlTOS Tunique mode d'écbange. Le pâcheur qui a besoin d'une peau pour se garantir contre les intempéries des saiéons, pourra, le Jour où sa pèdie aura été abondante , Vobtenir de son Toisin le chasseur en retour d'une certaine quantité de poissons qu'il lui cédera ; le même chasseur, en retour dune autre peau ou d'une pièce de gibier, acquerra un nourel approTisionnement en ares et flèches, d'un antre Toisin dont le goût et les aptitudes le portent à s'adonner à ce genre de travail. Le troc se pratique aujourd'hui encore sur une assez large échelle hors d'Europe et même dans certaines contrées européennes. 11 suppose une certaine division du travail et aide puissamment à la développer : le cultivateur peut s'adonner tout entier à l'exploitation de son champ le Jour où il a larcertitude de pouvoir échanger l'excédant de sa récolte contre des outils, des vêtements, des comestibles. Très -utile dans les commencements , le troc devient insuffisant et ditDcultueux à mesure que la société se multiplie et se développe. Voici, parmi ces difficultés, les principales. D'abord , les demandes et les oflt'es ne se rencontrent pas toujours; le chasseur qui convoite un tonneau de vin ne trouve peut-être pas un vigneron qui ait besoin de son gibier; le vigneron, de son côté, voudrait acquérir tel vêtement dont le confectionneur demande de la viande et non du vin. Ensuite , le cultivateur qui a un excédant de blé à céder, peut ne pas avoir besoin d'un autre objet de consonmiation immédiate; il voudrait pouvoir mettre en réserve la contre-valeur de son produit pour se procurer en temps et lieu tel ou tel produit. Enfln, l'objet disponible peut être nn , tandis que les objets demandés seront multiples ; en retour du canot à la confection duquel il aura travaillé des mois entiers , comment le bûcheron, qui ne peut pas dépecer son ouvrage, obtiendra-t-il des détenteurs divers les céréales, la viande, les peaux qu'il désire? Déplus, pas un, peut-être, de ces détenteurs n'aura que faire de son instrument de locomotion aquatique.
Cette triple difficulté serait levée si i , en retour de son produit spécial qu'il cède a B, obtenait de lui non le produit spécial du travail de B, mais une marchandise contre laquelle il pourrait acquérir tout objet, d'une valeur correspondante , qu'il désirerait ; une marchandise qui ne se détériore pas et qu'il resterait libre d'employer quand opportun lui semblerait; une marchandise divisible à volonté et qu'il puisse , le cas échéant , échanger contre plusieurs objets de valeurs diverses. Une telle marchandise, à cause de ces avantages précieux pour tout le monde, sera aisément acceptée de tous ; elle se substituera, tôt ou tard, d*une façon générale à la contre-valeur particulière dont le cessionnaire payait, sous le
régime da troc, la Tiande, labêdM tean qu'on lui cédait Cette enriri trop rationnelle et tropnéoenalre, i ait tardé d*y arriva; elle a ètèrè toutes les sociétés dès qneleirvl que a pris un certain dérdoppei est aujourd'hui la règle générale i ges. On appelle mùnnaiê la mardi fiedt ainsi otDce de contre-vatenr g marchandise contre laqnene se ce Jet vendable et s'acquiert toot d geable. Les qualités que doit réunir!
dise destinée à rendre ce service, n ce qui précède. Elle ne «toit pas êti tnre encombrante; autrement le c serait trop embarrassé, soit pourl mentanément, soit pour la transpo trouverait en retour l'objet convoi doit pas être sujette à la détériorati sionnaire n'entendant et ne pouvai jours en opérer le placement Im doit pouvoir, sans perdre de soni sa valeur, se diviser indéfiniment, i lui qui la reçoit puisse l'employer a acquisitions qu'il entend Mre. Une leur sous un mince volume, la Cm conserver indéfintinent, une eztri bilité: voilà donc les trois qualités j indispensables à la marclianiUM faire servir de monnaie.
Aucun produit de la nature ou de ne réunit ces trois qualités au méni les métaux précieux. Grâce à leur râi et à leur utilité variée, ils réunissait valeur sous un volume minime ; leurs turelles les préservent de la détério valeur intrinsèque n'est pas non | par le morcellement. Rien d'êtonn ce que, dans toutes les civOisatîa peu avancées, on ait Ihii par les i préférence à toute autre marchai faire oflice de monnaie. Avant de 6 chandise générale, contre-valeur * Tor et l'argent furent et sont anjo corc, comme tout autre produit, o spéciale: un produit pouvant servi faction de tel besoin déterminé (fi joux, etc.). La personne qui, dans clal, en désirait la possession, les a lors volontiers en payement de si le nouvel emploi qui leur est assig tout le monde les acceptera en reti produit diÀponible, de tout servfce
La monnaie est donc une mard chacun accepte en payement de Fol ou service) qu'il cède, parce qu*fl de pouvoir obtenir en retour k va pondante en tout objet qu'il désire Elle doit naturellement être la pl( valeur du scnice ou du produtt i de même qu'aurait dû la représèi telle marchandise spéciale que J'aui d'accepter en échange de mon « mon produit. Je cède, par exemph tolilres de blé de ma rérolte, pourl voisin, le vigneron, me donnerait v hectolitre de son vin; i^ à la fi
HONNAIE.
tique ai4oord*hiii encore dans eertaines contrées. Dira-t-on pour cela qne la Tente de mon blé n*a pas été nne opération dtéehange T Personne ne Taffirmera. Qu^aprés cela Je garde en nature les pièces d*or ou d^argent obtenues en retour de mon produit, que Je les échange après un an ou immédiatement contre tel on tel produit, la première opération n*en reste pas moins complète en elle-même; si, aTecTar^ gent obtenu pour mon blé, J*achète n*importe quoi, c*est une opération nouvelle où la monnaie dont Je me défais sera- Tun des deux UjeU échangés, comme elle Ta été dans Topération précédente où J^acquërais hi monnaie. La locution qui fait de la monnaie un t instrument • d*échange est yraie, mais seulement quand on prend les choses à un point de vue général : réchange des produits et des services entre les hommes, entre les' pays, est beaucoup liacillté par Tintervention de la monnaie, parce qu^elle dispense la demande et roflhre de chaqueproduit, de chaque service, dese rencontrer et de s'entendre directement, opération qui, nousTavons vu, présente d*énormes difficultés. Mais on en a conclu à tort que, dans chaque opération prise isolément, la monnaie Joue seulement le rôle d'intermédiaire : voilà pourtant ce qui a fait naître Tidêe, tantôt que le gouvernement peut à son gré altérer la monnaie, tantôt même que la monnaie peut se passer de toute Taleur intrinsèque.
Non , la monnaie n*est pas un simple instrument d'échange, ni un signe de valeur, ni un titre de créance : c'est tout uniment un objet d'échange le plus universellement accepté en retour de tout objet à céder, parce que le cédant est sur de pouvoir obtenir en retour tout objet à acheter. Cela ne l'empêche pas d'être susceptible de combinaisons variées. Être payé en monnaie c'est, ayons-nous vu , renoncer  réclamer pour le produit ou le service spécial que J'aliène le produit ou le service spécial dont J'aurais parttculièrement besoin, et acceplenr un produit général en échange duquel je me procurerai en temps et lieu Tobjet qu'il me fendra; or. Je suis bien libre de faire , le cas échéant, un pas de plus: tantôt J'accorderai A mon cessionnaire un déUi déterminé pour la livraison de hi contre- valeur (monnaie), tantôt Je me contenterai d'un titre qui me donne droit de la réclamer quand Je voudrai. Dans le premier cas , Je fois crédit à mon acquéreur et accepte une lettre de change de trois mois , de six mois ; dans l'autre cas, à la place de la monnaie qui m'est due. J'accepte un billet de banque, muni duquel Je pourrai toujours obtenir la contre-valeur (monnaie) qui m'est due. Tantôt Je conserverai en portefeuille la lettre de change et en opérerai moi-même l'encaissement à l'échéance ; tantôt Je la transmettrai à un de mes créanciers qui la réalisera; de même pour le billet de banque : ou J'opère moimême le retrait des espèces auxquelles le billet me donne droit, ou le retrait est effectué par une deuxième, une troisième personne, qui toutes accepteront le «bon de monnaie» à cause de la même certitude qu'elles ont de
pouvoir réehanger an moMBt ^ espèces. Mais toutes ces viriatiDM à peine est-il besoin d'en fldie ia ; laissent intact le point de d^tit:
change et le billet de banque n'en son d'être et d'antre valear que la I me donnent d'obtenir dans la man nérale qne l'on sait (espèces d'or la pleine et eflTectiTe eontre-vatew chandise spéciale de laquelle fa me dessaisir.
II. On excusera, noos espérani l(^pements en apparence théoriqn avons cm devoir entrer: se rendr net de la nature et du ttUt de est, nous avons dit pourquoi, i importance pratique. Nous poorro concis en ce qui concerne un anti question. Les détails techniques i naturellement trouver place icL 1% tal à étudier, c'est Tétalon. On a ti l'argent sont aptes tous les denx i de monnaie. Ils le peuvent fût ment, lorsqu'U s'agit de l'échangi la pièce de vin que Je cède et qn' rait bien trois hectolitres de blé, sible d'accepter du cessiimnaire convenances, ou 300 grammes 19 à 20 grammes d'or. La chos shnple quand il s'agit de monwii nous avons dit la nature et la ta des deux métaux décerner le pffrl ceptation obligée ? En fUt il app plus d'un pays siçiultanément Al gent; tel est le cas en France de mencement de ce siècle. Notre ri taire repose sur la loi du 7 gen Cette loi, tout en débutant par une générale » • qui fait de l'argent Fi monétaire, arrive néanmoins, di de ses dispositions de détail , a s sur la fabrication de pièces d'or avec l'argent, dans un report d 1 à 15 Vs'. C'était bien A cette èp port de valeur effectif sur le mai la loi ne faisait que constater i les rapports de valeur sur le mar sont pas immuables; ils Tarieat un sens, tantôt dans l'autre. Pen première moitié du dix-nenviém gramme d'or valait un peu plus < d'argent; le résultat naturel en i pouvant obtenir un prix supèriei \a taxation officielle, désertait k L'argent y dominait en maître. \à contraire s'est produit après 184 de l'invasion de l'or californien i
1. • Cinq gruiuBM d'argwnt, as dixièmes de fin , oonttitaent Tsailé i conserve le nom de franc. •
S. Art. VI. • Il sera Cabrlqiié daa vingt francs et de qaaranta trtM&u » * pièces de vingt francs seront à la taU qnante-cinq pièces an kilo(rainiae« < quarante francs à eeUe de solxast»* mie. • Le kilogramme d*or donna de 8,100 francs; les 1,000 grammes d*arf< (à raison de 5 gr. = 1 £r«) qm« SOO fi rapport de 1 à 16 */•■
MGBT CmLÈ. — MOfiAIBHB.
lût, ont été TetenneB diiui la législation nouvelle. Enfin par nne InnoTation très-^raTe, les eondamnéa penrent être leleTéa par le gon- Temement de tout ou partie de cea incapaditéa et obtenir même Fexercice de lenra droits cifils on de qnelqnea-uns de ces droits dans le liea môme où ils subissent lenr peine. Sons le régime do Gode pénal de 1810, cette facnltè dont le gonvemement se tronTO investi à regard des deux catégories de condamnés, existait déjà pour les condamnés i la déportation.
Ce caractère d'assimilation complète entre les denx catégories de condamnés a sonleré d'asses lires objections. Dans le cours de la discussion au Corps législatif, M. Legrand la déclara essentiellement fficheuse. La faculté de relerer le condamné de partie des incapacités légales, loi paraissait un dangereux arbitraire; il craignait qjie ces dispositions administratlTes qu*ii ne confondait pas ayec le droit de grftce, ne pussent servir à énerver la législatimi p^ude. t Ce n'est pas sans doute, disait-41, en vue des forçats qu'on a admis cet adoucissement de la peine, c'est en vue d'autres condamnés; mais par son caractère générsl cette disposition aflTaiblit un puissant moyen d'intimidation. Elle subordonne les décisions de la Justice à ce qui sera plus tard décidé administrativement par les bureaux. »
Les dispositions critiquées par M. Legrand forment l'article 4 de la loi; tant dans l'exposé des motifs que dans le rapport, documents qui sont l'un et l'autre très-longs, très-verbeux, ces dispositions ne sont l'objet d'aucune explication. Dans le cours de la discussion, le rapporteur et le conmiissaire du gouvernement se sont également abstenus d'en donner. M. Legrand avait également regretté que le droit de tester ou de recevoir ne fl!lt pas accordé aux condamnés politiques. Sur ce point H. Riche lui répondit « que les condamnés politiques pouvaient être des objets de pitié, mais que cependant la pitié ne pouvait pour eux se cbanfer en respect. Si la dernière volonté de homme qui Jouit de la plénitude de ses droits est chose sacrée, on ne peut admettre que l'individu déclaré inf&me par suite d*une condamnation pour un crime odieux lasse fléchir par sa volonté toute la législation civile, ce serait blesser les principes de la morale. »
Les objections les plus fortes apportées par la nouvelle loi au droit de tester et de recevoir, fturent présentées par M. Rigaud , aujourd'hui premier président de la cour impériale d'Aix. Dum(nnent, disait-il, que le condamné est adbnis à recueillir les bénéfices ou successions ab intesiat, ainsi que celui des institutions contractuelles antérieures à la condamnation, n'y a-t-il pas contradiction à vouloir l'empêcher de recevoir par donation ou testament? Quant à l'interdiction du droit de tester, M. Rigaud en faisait ressortir ainsi les conséquences : t Un condamné se verra privé de la faculté de récompenser un fils tendre et dévoué en lui léguant h quotité disponible. Dans le cas où le condainné n'aurait pas d'enfants et n'aurait confervé que son père on sa mère, on lui interdit
la ftculté de disposer an pnii dant de la moitiô ma sinette i cette portion in Inèvltaluemal entre des collatéranz Jasqu*aa < gré. n en serait de même pour h Aces objections qu*à preniâ tenté de cndre asseï bta Jos marche naturelle et la pratique choses, H. Rouher fit une r^oni être ni résumée, ni anaïysée, i au contraire, être reproduite te tNe peut-<m pas iUre d*antres i Ne peut-il pas arriver qn*un hn de vol veuille acheter le aOenee d sur lequel s'est appesantie la m tice, et qui pourrait le dénonça tion testamentaire viendra dom condanmé. Ne se peut-il pas que n'use de la feculté de tester que son complice ? N'ai-Je pas le dra ner dans la supposition de pensé On revendique pour le oondamni récompenser un de ses enlknts; garantir qu'ayant à se prononce de ses fils , il écartera le mauvafa le bon?» Le plus ou moins de mé de ces argumentations ne peut par&itement et très-insuffisammi d'apprécier ce qu'ont pu être les tiques d'une aussi énorme Innovi blic n'a encore été initié à auco de l'exécution de cette loL Les oa annuels de l'administration de 11, neUe ne s'en occupent pas ; et en > documents, cette exécution n*a é sachions, l'objet d'aucune publlea rapport. Loui
MOSAISHB. Ce nom, beauooo celui dejudaUsme, s'applique aux d institutions renfermés dûis le Fi qui, après avoir formé l'existeno reh'gieuse du peuple hébreu, r^ aujourd'hui les croyancea et le descendants de ce peuple, diapers de cinq à six millions , sur toute la terre. Le Judattme ne dâriga particulier de cette antique reU| sortis le christianisme et le cnll c'est l'esprit qui l'a anhnée^ ce se qu'elle a revêtues après le reton Babylone, quand eîUe n'était pi que des hsd)itants de l'uiden Juda ou des /uddisi» CloudoIîM, notre langue, en défigurant leur a les Juifs. Le motaïsme, an oa nommé de Moïse, son principal foo ou Moscheh en hébreu), einbrasai ments dont se composent k M el des Israélites depuis leur oiigine]i où nous sommes.
Ainsi compris, le moeaUame^ Il naissant dans Moïse Tautenr on le de sa constitution génènJe, a o existence bien avant ce grand hm tinuée en la modifiant ou la oom tempa après M, eai; en M »
MOSAISME.
Tis, de IMospolis oa Lydda, ftirent les sièges d'autant d^académies théologiqnes où s^élabora le Tttimtid de Jénualem, pendant que, dans les académies de la Perse, se préparait celui de Babylone. Mais la masse des Israélites dispersés dans tonte Tétendne de Tempire passa par des altemattres de repos et de soulDrance, selon numieor des maîtres dn monde, on des tyrans snMteniet qni occupaient leur place dans les proTincea. Confondus stcc les premiers chré- Uen8,fl8 eurent i*honneur, pendant longtemps, de soDillrir arec eux pour une cause qui leur était commune, celle du Dieu unique, proclamé à la fois par TÂncien et le Nouyeau Testament. Les rigueurs endurées par les Israélites sous Ja dondnatton grecque ou romaine avaient un caractère purement politique. Les lois de Tempire donnaient le droit de croire ce qu*on voulait on ce qn*on pouvait; mais la religion étant nue institution nationale, elles n'admettaient pas qa*on se dispensât de Tbonorer publiquement, et encore moins qu*on affectât de la mépriser. Telles n'étaient pas les persécutions qui attendaient les sectateurs de Tancieune Loi sous le règne des princes chrétiens, surtout pendant la fenrenr catholique du moyen âge. Celles-là étaient Inspirées principalement par la haine religiense. Aussi furent -elles beaucoup plus terribles; car elles ajoutaient à la barbarie du temps ce que le fanatisme a de plus implacable. An reste, c'est moins les hommes qu'Ù en faut aeenser que la situation elle-même. Les nations chrétiennes, convaincues que tout était coniommé, que la parole de TÉcriture était accom- I^ie, que le libérateur promis au genre humain éCiit venu, devaient natureUement être irritées contre cette race opiniâtre qui s'obstinait à procfamer le contraire. Les mœurs n'étaient pas assex douces, ni la foi assez évangélique pour qa'on naît en pratique ces belles paroles descendues de la croix : « Mon Dieu, pardonnezleor, car ils ne savent ce qu'ils font. » D'un antre c^té, les juifs ne reconnaissaient pas dans tes dogmes de la Trinité et de l'incarnation le monothéisme sévère de leurs ancêtres: n'admettant pas davantage que la rude époque à laquelle Us vivaient, que ce temps d'oppression, de violence, de servitude pour les uns, de despotisme pour les autres, de guerre pour tous, fitt rige de paix et de liberté universelle prédit par leurs prophètes, cet âge où les lances devaient se changer en faucilles et les épées en socs de charrue; les juifs sentaient grandir lenr attachement pour leur foi en raison des sooflirances qu'Us enduraient pour elle. Exclus de tontes les professions, de toutes les conditlons reconnues honorables, exclus même des rangs de la servitude, aussi méprisés de l'esdsre attaché à la glèbe que du noble et du bomgeois, n'ayant pas d'autre ressource que le commerce de l'argent, déclaré infâme au nom d'Aristote et de l'Écriture sainte, Us vivaient en ennemis an sein de cette société qui, nou contente de les abreuver d'outrages, les décimait périodiquement par d'épouvantables bouche-
Cet état de choses se prolongea jusqu*au
seizième siècle. Alors une poUtique plus intelligente que celle du moyen âge, appréciant les services que les juifs pouvaient rendre aux finances et au conunerce, commence à leur assurer une condition plus douce. C'est amsi que, sous Henri II, les Israélites espagnols expulsés par l'édit de Ferdinand et d'isabeUe ou fuyant les bûchers de l'inquisition, obtiennent de s'établir, avec une entière liberté de conscience , dans les viUes de Bordeaux et de Bayonne, où ils donnent une vigoureuse impulsion au commerce de la France avec l'Italie, tue autre partie de ces eulés vient habiter les Pays-Bas récemment affiranchis du joug de Philippe II , et prennent une part honorable dans l'activité industrieuse des villes d'Amsterdam et de Rotterdam. D'autres sont accueiUis avec les mêmes égards et apportent les mêmes avantages au Danemark, à la viUe libre de Hambourg, aux colonies européennes récenmient fondées dans l'Amérique du Nofd et l'Amérique du Sud. Les Électeurs de Brandebourg, sachant profiter des fautes de leurs voisins, atUreut également dans leurs États les juifs persécutés dans le reste de l'Allemagne. Mais c'est à Fœuvre de la Réformation que revient la plus grande part de ce changement L'unité chrétienne s'étant brisée, et les nouveUes communions enfantées par la parole des Luther, des Calvin, des ZwiogU, ayant forcé les puissances catholiques à traiter avec elles d'égales à égales, ou à les souffrir dans leur sein, le principe de la tolérance entra peu à peu dans les lois, dans les mœurs, dans le droit pubUc de l'Europe. Les juifs ne tardèrent pas à en recueiUir les fruits. Les pays protestants surtout, la Hollande, l'Angleterre, depuis le protectorat de CromveU, l'Amérique du Kord, les traitèrent avec une bienveillance auparavant inconnue, et peu à peu les admirent au rang de citoyens.
Au principe de la tolérance introduit par la Réformation , vinrent se joindre les principes de lU)erté, d'humanité, de droit universel, si chers au dix-huitième siècle. C'est sous l'influence de ces idées, qui, sans être nouvelles, recevaient cependant une nouveUe application, que l'empereur d'Autriche Joseph li proclama son édit de tolérance de 1782, que la constitution des États-Unis d'Amérique admit dans la plus large acception la liberté de conscience , que le grand-duc Léopold I*' introduisit la même réforme en Toscane, que le roi Louis XYI rendit son édit de 1784 et préparait, avec le concours de Malesberbes, une réparation plus efficace. C'est dans le même temps , sous les mêmes inspirations, que Dohm en Allemagne, et Tabbô Grégoire en France, demandèrent l'assimilation complète des Israélites à leurs concUoyens chrétiens. Ce vœu ne fut accompli que par l'Assemblée constituante de 1789. Le 28 janvier 1790 elle rendit un premier décret qui reconnaissait les droits de citoyens actifs aux Israélites du Midi , connus sous la dénomination d'israélites portugais, espagnols et avignonais. Un second décret du 27 septembre 1791 proclama solenneUement l'émancipation
«tt
IIUNIGIPALITÉ.
mtniBtntkm des commîmes modernes dans les dire» pays est nécessaire à connaître, Fètode dM besoins qni ont donné naissance an groupe ^xxmnranal il des transformations qa*il a subies n'importe pas moins à la science poliliqne.
Dans toutes les pbases de la dvtiisatlon indoeuropéenne, on aperçoit à la base mi tiément correspondant à Tidée de commune, et fnrmant comme Fambryon de toute Torganisation polit^e. Lés Tilles de la Oréce délibéraient à Dàpbes sur le pied d*égalité. n en fiit de même à Torigine pour Rome et les autres tIUqs de la confédération latine : chacune d'elles se gouTemait à son gré. Rome eut sous les rois plusieurs magistrats; d'abord deux questeurs, puis un préfet de la Tille. Ensuite les fonctions se multiplièrent Les consuls, parmi leurs attributtons, en STaient de spéciales à la Tille. Bientôt on fot obligé de démembrer leurs eharges. On créa successiTement les édiles curules, chaigés spécialement de la surreQlance dea édifices publics, les édiles, plébéiens, le préteur urbain et le préteur pérégrin (pour les contestations entre étrangers), qui rendaient la Justice en Tabsence des consuls. Sous Auguste, on Toit apparaître un préfet des gardes {ffijfUum), préposé à la sunreillance nocturne spédalement, et aux secours à donner dans les incendies et sinistres de tonte sorte.
Par la conquête on la colonisation, les Romains transportèrent partout cette organisation multiple. Les colonies romaines la reproduisirent fidèlement dans leurs cités. U en fut de même dans les cités latines et dans les colonies italiques, sauf les restrictions plus ou mdns dures apportées à leur autonomie par la TOlonté du Tainqueur. Rome soumit aussi un grand nombre de Tilles conquises à Tantorité d'un préfet délégué par elle. Les cités romaines, latines, italiques, etc., auxquelles on laissait leur régime particulier {propria iex), en les faisant seulement participer aux charges de rSmpire romain, reçurent l'appellation commune de municipeê {aquo munerecapessendo, dit Aulu-Gelle). Ces municipes STaient généralement à leur tête deux consuls ou duumTirs, i[aL présidaient le conseil de la cité et rendaient la Justice. Ils STaient également des édiles, qui Jugeaient des contestations de peu d'importance; les édiles cuniles STaient le droit de proposer des édits analogues à nos règlements municipaux, et les édiles plébéiens étaient particulièrement tenus de snrreiller les mœurs. Un sénat, nommé ctiria, administrait la ville, n était d'abord nommé dans les assemblées du peuple; mais, plus tard, la fonction des aciriaùê ou décurions devint héréditaire, et, en cas de déshérence, la curie se recrutait par son propre choix. Dans les derniers siècles de l'Empire, la condition des curiales devint très-dure. On leur imposait une double responsabilité : responsabilité effective de leur gestion vis-à-vis de la cité, responsabilité du recouvrement des impôts vis-à-vis de l'État. Ils donnaient caution en entrant en fonctions ; ils étaient garants de la gestion de leurs succes-
seurs. Enfin, ils traient le pijiflêgf un hnpôt spécial, Tor eorsMlrt, ai de Joyisax arénemen^ pvMtODMiiti du reste, comme le sont géaéntaM de ce genre. La sitoatioa des cmU tolérable à ce point qn^ tnwva de les lier A leur foneCÉn. Ds m soustraire leurs fils an nériHeux 1 leur succéder, et quand fls foft biens étaient aussitôt confisqués. Oi que, comme le dit SalTien» ces bon une sorte d'espoir dans la Tcnne di pour être déilTrés d'une pareille 1 peuple trouTait dans ces cnrialBS s une médiocre protection coritie rii:
bien que contre les exigences dn impérial n opposa A cetui-ci un d la cité ou syndic électtf qui oonli les délibérations de la cvrie. h prirent aussi A cette ^Kxnie mie ai tique dans les grandes tIIms; ptasl eux Joignhrent même A leurs 9Êh defenHo citntatis, et Ton TCrit, dai épisode de l'IuTaston, FéTêques^pi de la cité vaincue.
La conmiune romaine était §t aflOranchie, quant A sa gestion inl toute tuteUe administrative. CSe ne fi Fempire d'Orient, et très-tard, fi* tution de Fempereur Léon imposa,) tiens A la faculté d'atténer les bta naux.
Dans les Gaules, le cboc de Hou en plus d'un endroit' une sorte è entre la curie romaine et le muMg Les Oermains avaient des admlnisln mes majores (maires) ou vUtUi»
des attributions variées et divecs d toritè. 11 y eut ainsi les maires di maires des abbayes, les maires da féodaux. Dans les capitubrirea €■ on voit des tHqjares chaigés de gév cour ou les vergers de Ghailenm législation des Yisigo^, on tron ou viUieus rangé parmi les oOsI Des maires furent évidemment c|iai| ministration des dtés, et c^eat ^ffH tard on les vit prendre dans lf|Ji la langue d'oïl la place corteapei du syndic ou décurion des nmok^ gine romaine.
La formation du régime féodal, q a caractérisé tla fusion de la son de la propriété, » fut fatale au rég pal. Tous les pouvoirs consarés passèrent au seigneur; toutes le furent absorbées par la ccmquêt munes disparurent comme les coip citoyens devinrent des vassaux, u dans les villages comme dans V serait, en effet, une erreur de orol gime municipal des Romains était cb villes, parce que c'est dans les vfl a le plus facilement retrooTè le SOI coup de Tillages sTaient une cnzi moins importants, étalcait réoDi môme municipalité toit le chef-ii